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Traité Eruvin

63b

Étude de Eruvin 63b

Étude de la Guémara 63b

Guémara
Et il est écrit, à la fin de la liste des descendants d'Éphraïm : « Noun son fils, Yehochoua son fils » (I Chroniques 7, 27) — ce qui sous-entend que Yehochoua (Josué) lui-même n'eut pas d'enfants.
וּכְתִיב: ״נוֹן בְּנוֹ יְהוֹשֻׁעַ בְּנוֹ״.
Et cette tradition diverge de l'enseignement suivant de Rabbi Abba bar Pappa, car Rabbi Abba bar Pappa a dit : Yehochoua ne fut puni [de rester sans enfants] que parce qu'il avait empêché le peuple d'Israël d'accomplir la mitsva de fructifier et de multiplier durant une seule nuit. C'est pourquoi il fut châtié mesure pour mesure, en n'ayant pas lui-même d'enfants.
וּפְלִיגָא דְּרַבִּי אַבָּא בַּר פָּפָּא, דְּאָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר פָּפָּא: לֹא נֶעֱנַשׁ יְהוֹשֻׁעַ אֶלָּא בִּשְׁבִיל שֶׁבִּיטֵּל אֶת יִשְׂרָאֵל לַיְלָה אַחַת מִפְּרִיָּה וּרְבִיָּה.
Comme il est dit : « Et il advint, lorsque Yehochoua était près de Jéricho, qu'il leva les yeux et regarda, et voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée dégainée à la main » (Josué 5, 13), et il est écrit plus loin : « Et il dit : Non, car je suis le chef de l'armée de l'Éternel, maintenant je suis venu » (Josué 5, 14). Cet homme, un ange, était venu réclamer quelque chose à Yehochoua et le réprimander.
שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיְהִי בִּהְיוֹת יְהוֹשֻׁעַ בִּירִיחוֹ וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא וְגוֹ׳״, וּכְתִיב: ״וַיֹּאמֶר (לוֹ) כִּי אֲנִי שַׂר צְבָא ה׳ עַתָּה בָאתִי וְגוֹ׳״.
L'ange lui dit : Hier soir, à cause de tes préparatifs de guerre, vous avez négligé l'offrande quotidienne du soir (tamid chel bein ha'arbayim), et maintenant, cette nuit, vous négligez l'étude de la Torah. Yehochoua lui demanda : Pour laquelle de ces fautes es-tu venu spécialement me reprendre ? Il lui répondit : « Maintenant je suis venu » — c'est-à-dire : le fait que je ne sois pas venu hier soir, mais que j'aie attendu jusqu'à présent, montre que la faute de négliger l'étude de la Torah est la plus grave.
אָמַר לוֹ: אֶמֶשׁ בִּיטַּלְתֶּם תָּמִיד שֶׁל בֵּין הָעַרְבַּיִם, וְעַכְשָׁיו בִּיטַּלְתֶּם תַּלְמוּד תּוֹרָה. עַל אֵיזֶה מֵהֶן בָּאתָ? אָמַר לוֹ: ״עַתָּה בָּאתִי״.
Yehochoua agit aussitôt pour réparer la chose, décidant qu'il devait consacrer davantage de temps à l'étude de la Torah, comme il est dit : « Et Yehochoua marcha cette nuit-là au milieu de la vallée (ha'émek) » (Josué 8, 13). Et Rabbi Yo'hanan a dit : cela enseigne qu'il marcha toute la nuit dans la profondeur (be'omka) de la halakha, expiant ainsi sa précédente négligence de l'étude de la Torah.
מִיָּד: ״וַיֵּלֶךְ יְהוֹשֻׁעַ בַּלַּיְלָה הַהוּא בְּתוֹךְ הָעֵמֶק״, וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מְלַמֵּד שֶׁהָלַךְ בְּעוֹמְקָהּ שֶׁל הֲלָכָה.
Et ils ont reçu comme tradition que, tout le temps que l'Arche (aron) et la Présence divine (Chekhina) ne reposent pas en leur lieu propre, le peuple d'Israël tout entier a l'interdiction d'avoir des relations conjugales. Or, à cause de la préoccupation de la nation pour la guerre, l'Arche n'avait pas été ramenée à sa juste place dans le Tabernacle. Puisque Yehochoua ne veilla pas à cet état de fait, il fut tenu responsable de la négligence par le peuple de la mitsva de fructifier et de multiplier — faute pour laquelle il fut puni en restant sans descendance.
וּגְמִירִי דְּכׇל זְמַן שֶׁאָרוֹן וּשְׁכִינָה שְׁרוּיִין שֶׁלֹּא בִּמְקוֹמָן אֲסוּרִין בְּתַשְׁמִישׁ הַמִּטָּה.
La Guemara cite ici un enseignement supplémentaire à ce sujet : Rabbi Chmouel bar Inya a dit au nom de Rav : l'étude de la Torah est plus grande que l'offrande des sacrifices quotidiens (temidin), comme l'ange dit à Yehochoua : « Maintenant je suis venu » — c'est-à-dire à cause de la seconde faute, démontrant que la négligence de l'étude de la Torah est un manquement plus grave que la négligence des offrandes quotidiennes.
אָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר אִינְיָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: גָּדוֹל תַּלְמוּד תּוֹרָה יוֹתֵר מֵהַקְרָבַת תְּמִידִין, דַּאֲמַר לֵיהּ: ״עַתָּה בָּאתִי״.
À propos de la négligence de la mitsva de procréation, Rav Berouna a dit que Rav a dit : quiconque dort dans une chambre (kil'a) où reposent un mari et sa femme, faisant ainsi obstacle à leur intimité, le verset dit de lui : « Les femmes de mon peuple, vous les chassez de leurs demeures agréables » (Michée 2, 9), et son châtiment est détaillé dans ce chapitre.
אָמַר רַב בְּרוֹנָא אָמַר רַב: כׇּל הַיָּשֵׁן בְּקִילְעָא שֶׁאִישׁ וְאִשְׁתּוֹ שְׁרוּיִין בָּהּ, — עָלָיו הַכָּתוּב אוֹמֵר: ״נְשֵׁי עַמִּי תְּגָרְשׁוּן מִבֵּית תַּעֲנוּגֶיהָ״.
Et Rav Yossef a dit : ceci s'applique non seulement à une femme qui est en état de pureté rituelle et permise à son mari, mais même dans le cas d'un homme dont la femme est nidda (en période d'impureté menstruelle) — car même alors, bien qu'elle lui soit interdite, ils sont plus à l'aise de se trouver seuls ensemble.
וְאָמַר רַב יוֹסֵף: אֲפִילּוּ בְּאִשְׁתּוֹ נִדָּה.
Rava a dit : si sa femme est nidda, qu'une bénédiction vienne sur celui qui dort dans la chambre, car il préserve le couple de la possibilité de la faute. La Guemara rejette cela : mais il n'en est pas ainsi — c'est-à-dire cet argument est invalide — car qui donc protégeait le mari jusqu'à présent ? En d'autres termes, il n'y a pas lieu de s'inquiéter dans ce cas, et l'on doit donc s'abstenir d'un comportement qui cause de la peine au couple.
רָבָא אָמַר: אִם אִשְׁתּוֹ נִדָּה הִיא — תָּבֹא עָלָיו בְּרָכָה. וְלָא הִיא, דְּעַד הָאִידָּנָא מַאן נַטְרֵיהּ?
La Guemara revient à la question de la location des domaines en vue d'un érouv. La Guemara rapporte qu'il y avait une certaine ruelle (mavoï) dans laquelle habitait un non-Juif, La'hman bar Ristak. Ses voisins juifs lui dirent : Loue-nous ton droit d'usage [de la ruelle], afin que cela ne nous rende pas interdit d'y porter. Il refusa de le leur louer, et ils ne pouvaient donc pas porter dans la ruelle le Chabbat.
הָהוּא מְבוֹאָה דַּהֲוָה דָּיַיר בָּהּ לַחְמָן בַּר רִיסְתַּק. אֲמַרוּ לֵיהּ: אוֹגַר לַן רְשׁוּתָךְ, לָא אוֹגַר לְהוּ.
Les voisins juifs vinrent en parler à Abayé, lui demandant comment procéder. Il leur dit : Allez, vous tous, et renoncez à vos domaines — c'est-à-dire à vos droits d'usage de la ruelle — en faveur d'une seule personne, qui aura alors le droit d'y porter. De cette manière, c'est un cas d'un individu unique habitant au même endroit qu'un non-Juif. Or la halakha est déjà établie que, dans le cas d'un individu unique habitant au même endroit qu'un non-Juif, le non-Juif ne lui rend pas interdit d'y porter. Par conséquent, une personne au moins pourra faire usage de la ruelle.
אֲתוֹ אֲמַרוּ לֵיהּ לְאַבָּיֵי. אֲמַר לְהוּ: זִילוּ בַּטִּילוּ רְשׁוּתַיְיכוּ לְגַבֵּי חַד, הָוֵה לֵיהּ יָחִיד בִּמְקוֹם גּוֹי, וְיָחִיד בִּמְקוֹם גּוֹי לָא אָסַר.
Eruvin 63b
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עירובין ס״ג במַסֶּכֶת עֵירוּבִין