Guémara
La Guemara entreprend d'analyser la Tossefta. Le Maître a dit plus haut : la cour d'un non-Juif est comparable à l'enclos d'un animal — ce qui implique que la résidence d'un non-Juif n'est pas considérée comme une résidence significative [et qu'elle n'interdit donc rien]. Mais n'avons-nous pas appris autrement dans la MISHNA : « celui qui habite avec un non-Juif (nokhri) dans une même cour, celui-ci lui rend [le transport] interdit » ? Cela implique que la résidence d'un non-Juif est bel et bien significative.
אָמַר מָר: חֲצֵירוֹ שֶׁל גּוֹי הֲרֵי הוּא כְּדִיר שֶׁל בְּהֵמָה. וְהָא אֲנַן תְּנַן: הַדָּר עִם הַנׇּכְרִי בֶּחָצֵר הֲרֵי זֶה אוֹסֵר עָלָיו!
La Guemara répond : cela n'est pas difficile. Cette halakha de la Michna [qui interdit] vise une situation où le non-Juif est présent, et c'est pourquoi le transport est interdit ; tandis que cette halakha de la Tossefta [qui n'interdit pas] vise une situation où il n'est pas présent, et c'est pourquoi le transport est permis.
לָא קַשְׁיָא: הָא — דְּאִיתֵיהּ. הָא — דְּלֵיתֵיהּ.
La Guemara pose une question : que tient donc [Rabbi Méir] ? S'il tient qu'une résidence sans ses propriétaires est néanmoins considérée comme une résidence — et qu'il est interdit de transporter dans la cour même lorsque le propriétaire est absent — alors même un non-Juif en son absence devrait pareillement rendre le transport interdit. Et s'il tient qu'une résidence sans ses propriétaires n'est pas considérée comme une résidence, alors même un Juif absent ne devrait pas non plus rendre le transport interdit.
וּמַאי קָסָבַר? אִי קָסָבַר דִּירָה בְּלֹא בְּעָלִים שְׁמָהּ דִּירָה — אֲפִילּוּ גּוֹי נָמֵי נִיתְּסַר. וְאִי קָסָבַר דִּירָה בְּלֹא בְּעָלִים לֹא שְׁמָהּ דִּירָה — אֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל נָמֵי לָא נִיתְּסַר!
La Guemara répond : en vérité, il tient qu'une résidence sans ses propriétaires n'est pas considérée comme une résidence ; néanmoins, il établit une distinction entre un Juif et un non-Juif. Dans le cas d'un Juif, qui rend le transport interdit pour ceux qui demeurent dans la même cour lorsqu'il est présent dans sa résidence, les Sages ont décrété à son sujet que, même lorsqu'il n'est pas présent, sa résidence leur rend le transport interdit comme s'il était présent.
לְעוֹלָם קָסָבַר דִּירָה בְּלֹא בְּעָלִים — לֹא שְׁמָהּ דִּירָה. וְיִשְׂרָאֵל, דְּכִי אִיתֵיהּ אָסַר, כִּי לֵיתֵיהּ — גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן.
En revanche, s'agissant d'un non-Juif, qui même lorsqu'il est présent ne rend pas fondamentalement [par le din même] le transport interdit, mais seulement en raison d'un décret rabbinique édicté de peur que le Juif n'apprenne des agissements [du non-Juif], aucun décret supplémentaire n'était nécessaire. Ainsi, lorsqu'il est présent, le non-Juif rend le transport interdit ; mais lorsqu'il n'est pas présent, il ne rend pas le transport interdit.
גּוֹי, דְּכִי אִיתֵיהּ — גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִלְמַד מִמַּעֲשָׂיו. כִּי אִיתֵיהּ — אָסַר, כִּי לֵיתֵיהּ — לָא אָסַר.
La Guemara demande : et lorsque le non-Juif n'est pas présent, ne rend-il vraiment pas le transport interdit ? N'avons-nous pas appris ailleurs dans une MISHNA : « celui qui laisse sa maison [sans établir d'érouv] et s'en va passer le Chabbat dans une autre ville, qu'il s'agisse d'un non-Juif ou d'un Juif, il rend [le transport] interdit » aux autres habitants de sa cour — [leur interdisant de transporter des objets de leurs maisons vers la cour et inversement] — telles sont les paroles de Rabbi Méir. Cela indique que, selon Rabbi Méir, un non-Juif rend le transport interdit dans la cour même s'il n'est pas présent.
וְכִי לֵיתֵיהּ, לָא אָסַר? וְהָתְנַן: הַמַּנִּיחַ אֶת בֵּיתוֹ וְהָלַךְ לוֹ לִשְׁבּוֹת בְּעִיר אַחֶרֶת, אֶחָד נׇכְרִי וְאֶחָד יִשְׂרָאֵל אוֹסֵר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
La Guemara répond : là-bas, [la Michna] vise une situation où celui qui a laissé sa maison sans établir d'érouv a l'intention de revenir le jour même, [pendant le] Chabbat. Puisque, à son retour, il rendra le transport interdit aux autres dans la cour, le décret s'applique déjà avant même qu'il ne rentre chez lui. En revanche, s'il a quitté sa maison avec l'intention de revenir après l'issue du Chabbat, il ne rend pas le transport interdit en son absence.
הָתָם דְּאָתֵי בְּיוֹמֵיהּ.
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : la halakha, dans ce différend, est conforme à l'opinion de Rabbi Eliézer ben Yaakov. Et Rav Houna dit : ce n'est pas une halakha établie [à proclamer publiquement] ; plutôt, l'usage (minhag) est conforme à l'opinion de Rabbi Eliézer ben Yaakov, c'est-à-dire qu'un Sage trancherait selon son opinion pour ceux qui viennent l'interroger. Et Rabbi Yo'hanan dit : le peuple a coutume de se conduire conformément à l'opinion de Rabbi Eliézer ben Yaakov. En conséquence, un Sage ne rendrait pas une telle décision, même à ceux qui l'interrogent, mais si quelqu'un agit avec indulgence selon son opinion, il ne s'y opposerait pas.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב. וְרַב הוּנָא אָמַר: מִנְהָג כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: נָהֲגוּ הָעָם כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב.
Abayé dit à Rav Yossef, son maître : nous tenons pour établi que l'enseignement de Rabbi Eliézer ben Yaakov « mesure un kav, mais est net (kav venaki) » — c'est-à-dire qu'il est restreint en quantité mais clair et complet — et que la halakha est conforme à son opinion en tous les cas. De plus, concernant notre sujet, Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Eliézer ben Yaakov ; il n'y a donc aucun doute sur la question.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: קַיְימָא לַן מִשְׁנַת רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב קַב וְנָקִי, וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב.
Cependant, quelle est la halakha quant à savoir si un disciple peut rendre une décision selon l'opinion de Rabbi Eliézer ben Yaakov dans le lieu de juridiction de son maître, c'est-à-dire dans un endroit où celui-ci est l'autorité reconnue ? Bien qu'il soit habituellement interdit de le faire, peut-être qu'un principe aussi évident et notoire que celui-ci n'entre-t-il pas dans la catégorie des décisions qu'un disciple ne peut pas rendre sur le territoire de son maître.
מַהוּ לְאוֹרוֹיֵי בִּמְקוֹם רַבּוֹ?
Rav Yossef lui dit : même lorsqu'on interrogea Rav 'Hisda sur la permission de cuire un œuf dans du kouta'h — un plat lacté — durant toutes les années de la vie de Rav Houna, il refusa de rendre une décision. [Rav 'Hisda était disciple de Rav Houna, et un disciple ne peut rendre aucune décision dans le lieu de juridiction de son maître, fût-ce sur la plus simple des questions.]
אֲמַר לֵיהּ: אֲפִילּוּ בֵּיעֲתָא בְּכוּתָּחָא בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב חִסְדָּא כׇּל שְׁנֵי דְּרַב הוּנָא, וְלָא אוֹרִי.
Rabbi Yaakov bar Abba dit à Abayé : s'agissant de matières telles que celles détaillées dans la Meguilat Taanit — qui est écrite et déposée [sur l'étagère, accessible à tous] et qui offre la liste des jours où il est interdit de jeûner — quelle est la halakha quant à savoir si un disciple peut ou non trancher sur ces matières dans le lieu de juridiction de son maître ? Abayé lui dit : ainsi a dit Rav Yossef — même lorsqu'on interrogea Rav 'Hisda sur la permission de cuire un œuf dans du kouta'h durant toutes les années de la vie de Rav Houna, il refusa de rendre une décision.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יַעֲקֹב בַּר אַבָּא לְאַבָּיֵי: כְּגוֹן מְגִלַּת תַּעֲנִית דִּכְתִיבָא וּמַנְּחָא. מַהוּ לְאוֹרוֹיֵי בְּאַתְרֵיהּ דְּרַבֵּיהּ? אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אָמַר רַב יוֹסֵף: אֲפִילּוּ בֵּיעֲתָא בְּכוּתָּחָא בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב חִסְדָּא כׇּל שְׁנֵי דְּרַב הוּנָא, וְלָא אוֹרִי.