Guémara
GUEMARA : Abayé bar Avin et Rav 'Hinana bar Avin étaient assis, et Abayé était assis à côté d'eux ; ils étaient assis et disaient : Soit, l'opinion de Rabbi Méïr, l'auteur de la michna anonyme, se comprend, car il tient que la résidence d'un non-Juif (goy) est considérée comme une résidence significative. Autrement dit, le non-Juif qui habite dans la cour est considéré comme un résident ayant une part dans la cour. Puisqu'il ne peut pas s'associer par un érouv avec le Juif, il rend interdit au Juif de transporter de sa maison vers la cour ou de la cour vers sa maison. Par conséquent, le cas d'un seul Juif habitant dans la cour n'est pas différent du cas de deux Juifs y habitant : dans les deux cas, le non-Juif rend le transport interdit.
גְּמָ׳ יָתֵיב אַבָּיֵי בַּר אָבִין וְרַב חִינָּנָא בַּר אָבִין, וְיָתֵיב אַבָּיֵי גַּבַּיְיהוּ, וְיָתְבִי וְקָאָמְרִי: בִּשְׁלָמָא רַבִּי מֵאִיר קָסָבַר דִּירַת גּוֹי שְׁמָהּ דִּירָה, וְלָא שְׁנָא חַד וְלָא שְׁנָא תְּרֵי.
Mais Rabbi Éliézer ben Yaakov, que tient-il ? Si tu dis qu'il tient que la résidence d'un non-Juif est considérée comme une résidence significative, il devrait rendre le transport interdit même lorsqu'il n'y a qu'un seul Juif habitant dans la cour. Et si elle n'est pas considérée comme une résidence significative, il ne devrait pas rendre le transport interdit même lorsqu'il y a deux Juifs y habitant.
אֶלָּא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב מַאי קָסָבַר? אִי קָסָבַר דִּירַת גּוֹי שְׁמָהּ דִּירָה — אֲפִילּוּ חַד נָמֵי נִיתְּסַר! וְאִי לָא שְׁמָהּ דִּירָה — אֲפִילּוּ תְּרֵי נָמֵי לָא נִיתְּסַר!
Abayé leur dit : Votre prémisse même repose sur une supposition erronée. Rabbi Méïr tient-il réellement que la résidence d'un non-Juif est considérée comme une résidence significative ? N'a-t-il pas été enseigné dans la Tossefta : La cour d'un non-Juif est comme l'enclos d'un animal (dir chel behéma) — c'est-à-dire, de même qu'un enclos d'animaux ne rend pas interdit le transport dans une cour, de même la résidence du non-Juif en elle-même n'impose pas de restrictions à un Juif.
אֲמַר לְהוּ אַבָּיֵי: וְסָבַר רַבִּי מֵאִיר דִּירַת גּוֹי שְׁמָהּ דִּירָה? וְהָתַנְיָא: חֲצֵירוֹ שֶׁל נׇכְרִי — הֲרֵי הוּא כְּדִיר שֶׁל בְּהֵמָה.
Il faut plutôt rejeter cette explication, et le débat de la michna doit être compris autrement : Tout le monde s'accorde à dire que la résidence d'un non-Juif n'est pas considérée comme une résidence significative, et ici ils sont en désaccord au sujet d'un décret (guezéra) qui fut institué de peur que le Juif n'apprenne des manières du non-Juif. Le désaccord porte sur la question de savoir si ce décret s'applique uniquement lorsqu'il y a deux Juifs habitant dans la cour, ou même lorsqu'il n'y a qu'un seul Juif y habitant.
אֶלָּא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא דִּירַת גּוֹי לֹא שְׁמָהּ דִּירָה, וְהָכָא בִּגְזֵירָה שֶׁמָּא יִלְמַד מִמַּעֲשָׂיו קָא מִיפַּלְגִי.
Le désaccord doit se comprendre ainsi : Rabbi Éliézer ben Yaakov tient que, puisqu'un non-Juif est soupçonné d'effusion de sang (chefikhout damim), il est inhabituel qu'un seul Juif partage une cour avec un non-Juif. En revanche, il n'est pas inhabituel que deux Juifs ou plus le fassent, car ils se protègent les uns les autres. Par conséquent, dans le cas de deux Juifs, qui habitent communément avec un non-Juif dans la même cour, les Sages instituèrent un décret selon lequel le non-Juif leur rend le transport interdit. Cela causerait une grande gêne aux Juifs habitant avec des non-Juifs et inciterait ainsi les Juifs à s'éloigner d'eux. De cette manière, les Sages cherchèrent à empêcher les Juifs d'apprendre des manières des non-Juifs. Mais dans le cas d'un seul Juif, pour qui il n'est pas courant d'habiter avec un non-Juif dans la même cour, les Sages n'instituèrent pas de décret selon lequel le non-Juif lui rendrait le transport interdit, car les Sages n'édictent pas de décrets pour des situations peu courantes.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב סָבַר: כֵּיוָן דְּגוֹי חָשׁוּד אַשְּׁפִיכוּת דָּמִים, תְּרֵי דִּשְׁכִיחִי דְּדָיְירִי — גְּזַרוּ בְּהוּ, חַד לָא שְׁכִיחַ — לָא גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן.
D'autre part, Rabbi Méïr tient qu'il arrive parfois qu'un seul Juif habite avec un non-Juif dans la même cour, et qu'il convient donc d'instituer le décret dans un tel cas également. Par conséquent, les Sages dirent : Un érouv n'est pas efficace en un lieu où habite un non-Juif, ni la renonciation aux droits sur une cour (bittoul réchout) en faveur des autres résidents n'est efficace en un lieu où habite un non-Juif. Le transport est donc interdit dans une cour où réside un non-Juif, à moins que le non-Juif ne loue sa propriété à l'un des Juifs aux fins de l'érouv — quel que soit le nombre de Juifs habitant là. Et comme un non-Juif ne sera pas disposé à louer sa propriété à cette fin, les conditions de vie deviendront trop pénibles, poussant le Juif à déménager.
וְרַבִּי מֵאִיר סָבַר: זִמְנִין דְּמִקְּרֵי וְדָיֵיר. וַאֲמַרוּ רַבָּנַן: אֵין עֵירוּב מוֹעִיל בִּמְקוֹם גּוֹי, וְאֵין בִּיטּוּל רְשׁוּת מוֹעִיל בִּמְקוֹם גּוֹי, עַד שֶׁיַּשְׂכִּיר. וְגוֹי לָא מוֹגַר.
La Guemara pose une question : Quelle est la raison pour laquelle un non-Juif ne louera pas sa propriété aux fins de l'érouv ? Si tu dis que c'est parce que le non-Juif pense que peut-être ils en viendront plus tard à prendre possession de sa propriété en se fondant sur cette location, cela s'accorde bien selon celui qui dit que nous exigeons une location en bonne et due forme (sekhirout beria) — c'est-à-dire que la location aux fins de l'érouv doit être propre et valide selon toutes les règles (halakhot) de la location.
מַאי טַעְמָא? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דְּסָבַר: דִּלְמָא אָתֵי לְאַחְזוֹקֵי בִּרְשׁוּתוֹ, הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: שְׂכִירוּת בְּרִיאָה בָּעִינַן.
Mais selon celui qui dit que nous n'exigeons qu'une location défectueuse, symbolique (sekhirout réoua) — c'est-à-dire que tout ce qu'il faut, c'est un geste symbolique ayant l'apparence d'une location — qu'y a-t-il à dire ? Le non-Juif comprendrait qu'il ne s'agit pas d'une véritable location, et il ne se méfierait donc pas de louer sa résidence. Car il a été énoncé que les amoraïm ont débattu de cette question ainsi : Rav 'Hisda dit que nous exigeons une location en bonne et due forme (beria), et Rav Chéchet dit : Une location défectueuse, symbolique (réoua) suffit.
אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: שְׂכִירוּת רְעוּעָה בָּעִינַן, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? דְּאִתְּמַר, רַב חִסְדָּא אָמַר: שְׂכִירוּת בְּרִיאָה. וְרַב שֵׁשֶׁת אָמַר: שְׂכִירוּת רְעוּעָה.
Ayant mentionné ce débat, la Guemara clarifie à présent ses détails : Qu'est-ce qu'une location défectueuse, et qu'est-ce qu'une location en bonne et due forme ? Si tu dis qu'une location en bonne et due forme désigne un cas où l'on donne à l'autre une pérouta comme loyer, tandis que dans une location défectueuse on lui donne moins que la valeur d'une pérouta, cela pose une difficulté. Y a-t-il quelqu'un qui dise que louer auprès d'un non-Juif pour moins que la valeur d'une pérouta n'est pas valide ? Rabbi Yits'hak, fils de Rabbi Yaakov bar Guiyorei, n'a-t-il pas envoyé [un enseignement] au nom de Rabbi Yo'hanan : Sachez que l'on peut louer auprès d'un non-Juif même pour moins que la valeur d'une pérouta ?
מַאי רְעוּעָה, מַאי בְּרִיאָה? אִילֵּימָא: בְּרִיאָה — בִּפְרוּטָה, רְעוּעָה — פָּחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה. מִי אִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר מִגּוֹי בְּפָחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה לָא? וְהָא שָׁלַח רַבִּי יִצְחָק בְּרַבִּי יַעֲקֹב בַּר גִּיּוֹרֵי מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: הֲווֹ יוֹדְעִין שֶׁשּׂוֹכְרִין מִן הַגּוֹי אֲפִילּוּ בְּפָחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה.
Et Rabbi 'Hiyya bar Abba dit que Rabbi Yo'hanan dit : Un Noa'hide (ben Noa'h) — c'est-à-dire un non-Juif — qui a volé est mis à mort pour son crime, selon les lois qui s'appliquent aux Noa'hides, même s'il a volé moins que la valeur d'une pérouta. Un Noa'hide est attaché à ses biens et n'est pas disposé à renoncer à ses droits sur eux, même s'ils sont de valeur minime ; c'est pourquoi l'interdit du vol s'applique à des objets de quelque valeur que ce soit. Et dans le cas des Noa'hides, l'objet volé n'est pas restituable (lo nittan le-hichavon), car la possibilité de réparer en rendant un objet volé n'a été accordée qu'aux Juifs. Le principe selon lequel une valeur inférieure à la pérouta n'est pas considérée comme de l'argent ne s'applique qu'aux Juifs. À l'égard des non-Juifs, elle a une valeur monétaire, et l'on peut donc louer auprès d'un non-Juif avec ce montant.
וְאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בֶּן נֹחַ נֶהֱרָג עַל פָּחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה, וְלֹא נִיתָּן לְהִשָּׁבוֹן.
Il faut plutôt expliquer ainsi la distinction entre une location en bonne et due forme et une location défectueuse : Une location en bonne et due forme désigne une location confirmée par des documents légaux (moharkei) et garantie par des officiels (abourganei) ; et une location défectueuse signifie une location non confirmée par des documents légaux ni garantie par des officiels — un accord qui n'est pas exécutoire en justice. Sur la base de cette explication, la Guemara reprend ce qui a été énoncé plus haut au sujet de la crainte du non-Juif concernant la location : Cela s'accorde bien selon celui qui dit que nous exigeons une location en bonne et due forme, car il est clair pourquoi le non-Juif refuserait de louer sa propriété.
אֶלָּא: בְּרִיאָה — בְּמוּהְרְקֵי וָאבוּרְגָנֵי, רְעוּעָה — בְּלָא מוּהְרְקֵי וָאבוּרְגָנֵי. הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: שְׂכִירוּת בְּרִיאָה בָּעִינַן.
Mais selon celui qui dit que nous n'exigeons qu'une location défectueuse, qu'y a-t-il à dire à cet égard ? Pourquoi le non-Juif ne voudrait-il pas louer sa résidence ? La Guemara répond : Même ainsi, le non-Juif craint la sorcellerie (kechafim) — c'est-à-dire que la procédure soit utilisée pour jeter un sort sur lui — et c'est pourquoi il ne loue pas sa résidence.
אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: שְׂכִירוּת רְעוּעָה בָּעִינַן, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אֲפִילּוּ הָכִי חָשֵׁישׁ גּוֹי לִכְשָׁפִים, וְלָא מוֹגַר.