Guémara
GUEMARA : Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : si quelqu'un a établi sa résidence chabbatique (chevita) dans une ville en ruines dont les murs (me'hitsot) sont encore debout, selon les Sages (Rabbanan) il peut la parcourir tout entière comme si elle n'était que quatre coudées (amot), et il peut marcher en outre deux mille coudées au-delà de ses limites. Si, en revanche, il s'est contenté d'y déposer son érouv [érouv te'houmine] dans une ville en ruines, il ne dispose que de deux mille coudées à partir de l'emplacement de son érouv. Les Sages distinguent ainsi entre celui qui établit sa résidence chabbatique par sa présence physique effective en ce lieu à l'entrée de Chabbat, et celui qui le fait en y déposant son érouv avant Chabbat. Rabbi Elazar dit : que l'on ait établi sa résidence chabbatique par sa présence physique ou que l'on se soit contenté d'y déposer son érouv, on peut parcourir la ville tout entière et marcher encore deux mille coudées au-delà.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: שָׁבַת בְּעִיר חֲרֵיבָה, לְרַבָּנַן מְהַלֵּךְ אֶת כּוּלָּהּ וְחוּצָה לָהּ אַלְפַּיִם אַמָּה. הִנִּיחַ אֶת עֵירוּבוֹ בְּעִיר חֲרֵיבָה — אֵין לוֹ מִמְּקוֹם עֵירוּבוֹ אֶלָּא אַלְפַּיִם אַמָּה. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אֶחָד שָׁבַת וְאֶחָד הִנִּיחַ — מְהַלֵּךְ אֶת כּוּלָּהּ וְחוּצָה לָהּ אַלְפַּיִם אַמָּה.
La Guemara soulève une objection à partir de la michna [Eruvin 60b]. Rabbi Akiva dit aux Sages : ne me concédez-vous pas que celui qui dépose son érouv dans une grotte (me'ara) ne dispose que de deux mille coudées à partir de l'emplacement de son érouv ? Ils lui répondirent : quand cela s'applique-t-il ? Lorsque la grotte n'a pas d'habitants (dayorine). Par conséquent, lorsqu'elle n'a pas d'habitants, les Sages concèdent à Rabbi Akiva que l'on ne dispose que de deux mille coudées à partir de l'emplacement de son érouv. Cela contredit l'affirmation de Rabbi Elazar selon laquelle, d'après les Sages, même si l'on dépose son érouv dans la ville abandonnée, on peut la parcourir tout entière et marcher encore deux mille coudées au-delà.
מֵיתִיבִי, אָמַר לָהֶן רַבִּי עֲקִיבָא: אִי אַתֶּם מוֹדִים לִי בְּנוֹתֵן אֶת עֵירוּבוֹ בִּמְעָרָה, שֶׁאֵין לוֹ מִמְּקוֹם עֵירוּבוֹ אֶלָּא אַלְפַּיִם אַמָּה? אָמְרוּ לוֹ: אֵימָתַי, בִּזְמַן שֶׁאֵין בָּהּ דָּיוֹרִין. הָא בְּאֵין בָּהּ דָּיוֹרִין מוֹדוּ לֵיהּ?!
La Guemara répond : quel est le sens de la réserve « elle n'a pas d'habitants » ? Cela signifie que le lieu n'est pas apte à l'habitation [ses murs se sont effondrés]. Si, en revanche, la ville est propre à l'habitation, elle est considérée comme étant quatre coudées même si elle est actuellement inhabitée.
מַאי ״אֵין בָּהּ דָּיוֹרִין״ — אֵינָהּ רְאוּיָה לְדִירָה.
Viens et entends une autre difficulté à partir de la baraïta suivante : si quelqu'un a établi sa résidence chabbatique par sa présence physique dans une ville, même si elle est aussi grande qu'Antioche (Antiokhya), ou dans une grotte, même si elle est particulièrement grande, comme la grotte de Tsidqiyahou (Sédécias), roi de Yehouda — il peut la parcourir tout entière et marcher encore deux mille coudées au-delà. La baraïta enseigne le cas d'une ville qui est semblable à celui d'une grotte : de même que la grotte est présumée en ruines, c'est-à-dire inhabitée, de même la ville doit être une ville en ruines. Et seulement dans le cas où l'on a établi sa résidence chabbatique par sa présence physique cette halakha s'applique — oui ; mais si l'on s'est contenté d'y déposer son érouv — non, on ne peut pas mesurer ses deux mille coudées depuis la lisière de la ville.
תָּא שְׁמַע: שָׁבַת בְּעִיר, אֲפִילּוּ הִיא גְּדוֹלָה כְּאַנְטִיּוֹכְיָא, בִּמְעָרָה, אֲפִילּוּ הִיא כִּמְעָרַת צִדְקִיָּהוּ מֶלֶךְ יְהוּדָה — מְהַלֵּךְ אֶת כּוּלָּהּ וְחוּצָה לָהּ אַלְפַּיִם אַמָּה. קָתָנֵי עִיר דּוּמְיָא דִמְעָרָה, מָה מְעָרָה חֲרֵיבָה, אַף עִיר חֲרֵיבָה. וְשָׁבַת אִין, אֲבָל הִנִּיחַ לָא.
La Guemara poursuit l'éclaircissement de la baraïta : selon quelle opinion cette baraïta est-elle énoncée ? Si tu dis qu'elle est conforme à l'opinion de Rabbi Akiva, pourquoi la baraïta a-t-elle spécifiquement enseigné le cas d'une ville en ruines ? Même si elle était habitée, la même halakha devrait également s'appliquer, car Rabbi Akiva soutient que même si l'on dépose son érouv dans une ville habitée, on ne dispose que de deux mille coudées à partir de l'emplacement de son érouv. C'est donc plutôt qu'elle est conforme à l'opinion des Sages (Rabbanan) ; et néanmoins, la raison [pour laquelle on parcourt tout] est que l'on a établi sa résidence chabbatique par sa présence physique : en pareil cas, oui, on peut parcourir la ville entière et marcher encore deux mille coudées au-delà. Mais si l'on s'est contenté d'y déposer son érouv, on ne serait pas autorisé à marcher plus de deux mille coudées depuis son érouv — ce qui contredirait l'opinion de Rabbi Elazar !
מַנִּי, אִילֵימָא רַבִּי עֲקִיבָא, מַאי אִירְיָא חֲרֵיבָה? אֲפִילּוּ יְשִׁיבָה נָמֵי! אֶלָּא לָאו רַבָּנַן, וְטַעְמָא דְּשָׁבַת אִין, אֲבָל הִנִּיחַ — לָא!
La Guemara rejette cet argument et soutient que l'inférence initiale était erronée. Ne dis pas que la baraïta parle d'une ville qui est semblable à une grotte ; dis plutôt qu'elle parle d'une grotte qui est semblable à une ville : de même que la ville est présumée habitée, de même la grotte doit être une grotte habitée. La baraïta est alors conforme à l'opinion de Rabbi Akiva, qui a dit que si l'on se contente de déposer son érouv dans la grotte, on ne dispose que de deux mille coudées à partir de l'emplacement de son érouv. Toutefois, si l'on a établi sa résidence chabbatique sur place par sa présence physique, même Rabbi Akiva concède que la grotte entière est considérée comme étant quatre coudées, et qu'on peut marcher deux mille coudées au-delà de la grotte.
לָא תֵּימָא עִיר דּוּמְיָא דִמְעָרָה, אֶלָּא אֵימָא מְעָרָה דּוּמְיָא דְעִיר. מָה עִיר יְשִׁיבָה, אַף מְעָרָה יְשִׁיבָה. וְרַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דְּאָמַר: אֵין לוֹ מִמְּקוֹם עֵירוּבוֹ אֶלָּא אַלְפַּיִם אַמָּה, וּבְשָׁבַת מוֹדֵי.
La Guemara demande : la baraïta n'enseigne-t-elle pas [le cas d'une grotte] comme la grotte de Tsidqiyahou, laquelle était inhabitée ? La Guemara répond : la baraïta parle d'une grotte qui est comme la grotte de Tsidqiyahou sous un certain rapport, et qui n'est pas comme la grotte de Tsidqiyahou sous d'autres rapports. Elle est comme la grotte de Tsidqiyahou en ce que la grotte est aussi grande que celle-là. Et elle n'est pas exactement comme la grotte de Tsidqiyahou : car là-bas, s'agissant de la grotte de Tsidqiyahou, elle était en ruines [inhabitée], tandis qu'ici la baraïta parle d'une grotte qui est habitée.
וְהָא כִּמְעָרַת צִדְקִיָּהוּ קָתָנֵי! כִּמְעָרַת צִדְקִיָּהוּ, וְלֹא כִּמְעָרַת צִדְקִיָּהוּ. כִּמְעָרַת צִדְקִיָּהוּ — גְּדוֹלָה. וְלֹא כִּמְעָרַת צִדְקִיָּהוּ — דְּאִילּוּ הָתָם חֲרֵיבָה, וְהָכָא יְשִׁיבָה.
La Guemara rapporte que Mar Yehouda trouva un jour les habitants de Mavrakhta en train de déposer leurs érouvine dans la synagogue de Bei Agovar. Il leur dit : déposez votre érouv plus loin à l'intérieur de la synagogue, afin que davantage [de distance] vous soit permis, car la limite chabbatique (te'houm) se mesure depuis l'endroit où l'érouv est déposé. Mar Yehouda soutient ainsi que même lorsqu'un érouv est déposé dans une ville habitée, les deux mille coudées se mesurent depuis l'emplacement de l'érouv et non depuis la lisière de la ville.
מָר יְהוּדָה אַשְׁכְּחִינְהוּ לִבְנֵי מְבָרַכְתָּא דְּקָא מוֹתְבִי עֵירוּבַיְיהוּ בְּבֵי כְּנִישְׁתָּא דְּבֵי אַגּוֹבָר, אֲמַר לְהוּ: גַּוּוֹ בֵּיהּ טְפֵי, כִּי הֵיכִי דְּלִישְׁתְּרֵי לְכוּ טְפֵי.
Rava lui dit : esprit de contradiction (palga'a) ! En matière de lois de l'érouv, personne ne tient compte de cette opinion de Rabbi Akiva, car la halakha est conforme à l'opinion des Sages (Rabbanan). Par conséquent, où que l'on dépose son érouv dans une ville, la ville entière est considérée comme étant quatre coudées, et l'on est autorisé à marcher deux mille coudées au-delà de la lisière de la ville.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: פָּלְגָאָה, בְּעֵירוּבִין לֵית דְּחַשׁ לְהָא דְּרַבִּי עֲקִיבָא.
Nous avons achevé [ce chapitre], nous reviendrons sur toi, « Keitsad me'abberine ».
הַדְרָן עֲלָךְ כֵּיצַד מְעַבְּרִין
Mishna 1
MICHNA : celui qui réside avec un non-Juif (nokhri) dans une même cour ('hatser), ou celui qui habite dans la même cour qu'une personne qui n'admet pas le principe de l'érouv — même si celle-ci n'est pas un non-Juif, par exemple un Samaritain (Kouti) — cette personne lui rend interdit de transporter de sa propre maison vers la cour, ou de la cour vers sa maison, à moins qu'il ne lui loue ses droits sur la cour, comme cela sera expliqué plus loin.
מַתְנִי׳ הַדָּר עִם הַנׇּכְרִי בֶּחָצֵר, אוֹ עִם מִי שֶׁאֵינוֹ מוֹדֶה בָּעֵירוּב — הֲרֵי זֶה אוֹסֵר עָלָיו.
Rabbi Eliézer ben Yaakov dit : en réalité, le non-Juif ne rend pas le transport interdit, sauf s'il y a deux Juifs habitant dans la même cour qui se rendraient mutuellement le transport interdit s'il n'y avait pas d'érouv. En pareil cas, la présence du non-Juif rend l'érouv inopérant. Mais s'il n'y a qu'un seul Juif qui y habite, le non-Juif ne lui rend pas le transport interdit dans la cour.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: לְעוֹלָם אֵינוֹ אוֹסֵר עַד שֶׁיְּהוּ שְׁנֵי יִשְׂרְאֵלִים אוֹסְרִין זֶה עַל זֶה.