Guémara
[et la ville] n'a qu'une seule entrée, étant entourée d'un mur ou enclose de maisons sur tous ses côtés, alors on peut établir un érouv pour la totalité de cette ville.
וְאֵין לָהּ אֶלָּא פֶּתַח אֶחָד — מְעָרְבִין אֶת כּוּלָּהּ.
La Guemara soulève une question sur cette baraïta : quel est le tanna qui tient qu'on peut établir un érouv pour un domaine public (rechout ha-rabbim) de cette manière ? Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit : c'est Rabbi Yehouda, ainsi qu'il a été enseigné dans une baraïta : « Bien plus, dit Rabbi Yehouda : celui qui possède deux maisons l'une en face de l'autre, des deux côtés du domaine public, s'il le veut, peut se constituer à lui-même un domaine privé à l'intérieur du domaine public. Il place un montant (le'hi) [haut de dix tefa'him] d'un côté et un montant de l'autre côté — ce qui crée des cloisons symboliques conférant au domaine public le statut légal de domaine privé. Ou bien il place une poutre (kora) [allant d'un bout de la maison] d'un côté et une poutre de l'autre côté — créant ainsi des cloisons symboliques sur toute la largeur de la rue. De cette façon, il lui est permis de porter des objets et de les poser dans l'espace situé entre les cloisons symboliques, comme dans un domaine privé. » Les Sages lui dirent : on n'établit pas d'érouv dans le domaine public de cette manière.
מַאן תַּנָּא דְּמִיעָרְבָא רְשׁוּת הָרַבִּים? אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּתַנְיָא: יָתֵר עַל כֵּן אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁנֵי בָּתִּים בִּשְׁנֵי צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים — עוֹשֶׂה לֶחִי מִכָּאן וְלֶחִי מִכָּאן, אוֹ קוֹרָה מִכָּאן וְקוֹרָה מִכָּאן, וְנוֹשֵׂא וְנוֹתֵן בָּאֶמְצַע. אָמְרוּ לוֹ: אֵין מְעָרְבִין רְשׁוּת הָרַבִּים בְּכָךְ.
Le Maître a dit dans la baraïta citée plus haut : « Et on n'établit pas d'érouv pour la moitié de la ville. » Rav Papa dit : ils n'ont dit cela que dans le cas où l'on veut diviser la ville selon sa longueur. En règle générale, une ville avait un domaine public qui la traversait de part en part, en ligne droite, depuis l'entrée d'un côté de la ville jusqu'à l'entrée de l'autre côté ; la baraïta enseigne qu'il est interdit d'établir un érouv séparément pour les habitants de chaque côté de ce domaine public. Mais si l'on veut diviser la ville selon sa largeur, on peut établir un érouv pour la moitié de la ville. Cette distinction tient à ce que, dans le premier cas, le domaine public qui passe entre les deux moitiés est utilisé par les habitants des deux moitiés, et il les réunit donc en une seule unité ; tandis que dans le second cas, les habitants de chaque moitié n'utilisent que la portion du domaine public située de leur côté, et non la portion située de l'autre côté.
אָמַר מָר: וְאֵין מְעָרְבִין אוֹתָהּ לַחֲצָאִין. אָמַר רַב פָּפָּא: לֹא אָמְרוּ אֶלָּא לְאׇרְכָּהּ, אֲבָל לְרׇחְבָּהּ — מְעָרְבִין.
La Guemara demande : selon quelle opinion cette halakha est-elle énoncée ? Ce n'est pas selon l'opinion de Rabbi Akiva. Car si c'était selon l'opinion de Rabbi Akiva, n'a-t-il pas dit qu'un pied (réguel) qui est permis en son propre lieu interdit de porter même en un lieu qui n'est pas le sien ? Rabbi Akiva tient en effet ceci, dans le cas de deux cours, l'une extérieure et l'autre intérieure, dont les habitants ont chacun établi leur érouv propre et indépendant : puisque les habitants de la cour intérieure, qui ont le droit de porter dans leur propre cour, n'ont pas le droit de porter dans la cour extérieure malgré leur droit de passage par celle-ci, il est interdit même aux habitants de la cour extérieure d'y porter. Par le même raisonnement, puisque les habitants de chaque moitié de la ville n'ont pas le droit de porter dans le domaine public de l'autre moitié, bien qu'ils y circulent, il devrait être interdit à tous d'y porter, et l'érouv devrait être inopérant.
כְּמַאן — דְּלָא כְּרַבִּי עֲקִיבָא. דְּאִי כְּרַבִּי עֲקִיבָא, הָא אָמַר: רֶגֶל הַמּוּתֶּרֶת בִּמְקוֹמָהּ — אוֹסֶרֶת אֲפִילּוּ שֶׁלֹּא בִּמְקוֹמָהּ.
La Guemara rejette cet argument : même si tu dis que c'est selon l'opinion de Rabbi Akiva — Rabbi Akiva n'a énoncé son opinion là-bas que dans le cas de deux cours, l'une plus intérieure que l'autre, parce que la cour intérieure n'a pas d'autre entrée. Puisque les habitants de la cour intérieure n'ont d'autre choix que de passer par la cour extérieure, les habitants de la cour extérieure privent ceux de la cour intérieure de l'usage exclusif de leur propre cour ; ils peuvent donc leur imposer des restrictions. Mais ici, dans le cas des deux moitiés de la ville, ceux-ci sortent par cette portion du domaine public, située de leur côté de la ville et menant à une entrée de la ville, et ceux-là sortent par cette autre portion du domaine public, menant à l'autre entrée de la ville. Puisque les habitants de chaque moitié n'ont pas besoin d'utiliser la portion du domaine public située dans l'autre moitié, ils n'imposent aucune restriction aux habitants de l'autre moitié, même s'ils en font effectivement usage.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי עֲקִיבָא: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא הָתָם אֶלָּא בִּשְׁתֵּי חֲצֵירוֹת זוֹ לְפָנִים מִזּוֹ, דִּפְנִימִית לֵית לַהּ פִּיתְחָא אַחֲרִינָא. אֲבָל הָכָא, הָנֵי נָפְקִי בְּהַאי פִּיתְחָא, וְהָנֵי נָפְקִי בְּהַאי פִּיתְחָא.
Certains rapportent une autre version de la discussion précédente. Rav Papa dit : ne dis pas que ce n'est que si la ville est divisée selon sa longueur qu'on ne peut pas établir d'érouv pour la moitié de la ville, mais que si elle est divisée selon sa largeur, on peut établir un érouv séparé pour chaque moitié. Au contraire : même si la ville est divisée selon sa largeur, on ne peut pas non plus établir d'érouv pour la moitié de la ville.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב פָּפָּא: לָא תֵּימָא לְאׇרְכָּהּ הוּא דְּלָא מְעָרְבִין, אֲבָל לְרׇחְבָּהּ מְעָרְבִין, אֶלָּא אֲפִילּוּ לְרׇחְבָּהּ נָמֵי לָא מְעָרְבִין.
La Guemara demande : selon quelle opinion cette halakha est-elle énoncée ? C'est selon l'opinion de Rabbi Akiva ! La Guemara rejette cet argument : même si tu dis que c'est selon l'opinion des Sages (rabbanan), il est possible que les Sages n'aient énoncé leur opinion là-bas que dans le cas de deux cours, l'une à l'intérieur de l'autre, parce que les habitants de la cour intérieure peuvent fermer la porte donnant sur la cour extérieure et n'utiliser que leur propre cour. Ce faisant, ils n'imposent aucune restriction aux habitants de la cour extérieure. Mais ici, s'agissant de la division d'une ville, sont-ils en mesure de déplacer le domaine public d'ici ?! Puisque les habitants de chaque moitié ne peuvent être empêchés d'utiliser le domaine public situé dans l'autre moitié, même les Sages conviendraient que l'érouv est inopérant.
כְּמַאן, כְּרַבִּי עֲקִיבָא! אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן הָתָם אֶלָּא בִּשְׁתֵּי חֲצֵירוֹת זוֹ לִפְנִים מִזּוֹ, דִּפְנִימִית אָחֲדָא לְדַשָּׁא וּמִשְׁתַּמְּשָׁא. אֲבָל הָכָא, מִי מָצוּ מְסַלְּקִי רְשׁוּת הָרַבִּים מֵהָכָא?!
Le Maître a dit dans la baraïta citée plus haut que l'on doit établir un érouv soit pour la totalité de la ville, soit pour chaque ruelle (mavoï) séparément. La Guemara demande : en quoi diffère le cas d'un érouv pour la moitié de la ville, qui n'est pas permis ? Les habitants de chaque moitié interdisent à ceux de l'autre de porter, du fait que tous les habitants peuvent utiliser les deux moitiés. De même, même s'ils établissent un érouv séparé pour chaque ruelle, les habitants devraient encore interdire à ceux de l'autre de porter, puisque les habitants d'une ruelle pénètrent communément aussi dans les autres ruelles ?!
אָמַר מָר: אוֹ כּוּלָּהּ, אוֹ מָבוֹי מָבוֹי בִּפְנֵי עַצְמוֹ. מַאי שְׁנָא דְּלַחֲצָאִין דְּלָא — דְּאָסְרִי אַהֲדָדֵי, מָבוֹי מָבוֹי נָמֵי אָסְרִי אַהֲדָדֵי?!
La Guemara répond : de quoi traitons-nous ici ? Nous traitons d'un cas où les habitants ont dressé une cloison (daka) à l'entrée de la ruelle, en signe qu'ils ne veulent pas être reliés aux autres ruelles. Et il en est comme ce qu'a dit Rav Idi bar Avin au nom de Rav 'Hisda : l'un des habitants d'une ruelle, qui a fait une cloison pour son entrée sur la ruelle en signe qu'il n'a pas l'intention de porter de sa maison vers la ruelle, n'interdit pas aux autres habitants de la ruelle d'y porter, même s'il ne participe pas à leur érouv. La raison en est que cet habitant a manifesté son désir de renoncer à sa part de la ruelle.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, כְּגוֹן דַּעֲבוּד דַּקָּה. וְכִי הָא דְּאָמַר רַב אִידִי בַּר אָבִין אָמַר רַב חִסְדָּא: אֶחָד מִבְּנֵי מָבוֹי שֶׁעָשָׂה דַּקָּה לְפִתְחוֹ — אֵינוֹ אוֹסֵר עַל בְּנֵי מָבוֹי.
La baraïta enseigne : « Si elle était à plusieurs (rabbim) et qu'elle l'est restée, etc. [et qu'elle n'a qu'une seule entrée sur le domaine public, on établit un érouv pour la ville entière]. » La Guemara rapporte : Rabbi Zéira établit un érouv pour la ville de Rabbi 'Hiyya et n'en laissa aucune section en dehors de l'érouv. Abayé lui dit : quelle est la raison pour laquelle le Maître a agi ainsi ? Pourquoi n'as-tu pas exclu une section de la ville de l'érouv, comme il est requis pour une ville à plusieurs ?
הָיְתָה שֶׁל רַבִּים וַהֲרֵי הִיא כּוּ׳. רַבִּי זֵירָא עָרְבַהּ לְמָתָא דְּבֵי רַבִּי חִיָּיא, וְלָא שְׁבַק לַהּ שִׁיּוּר. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מַאי טַעְמָא עֲבַד מָר הָכִי?
Rabbi Zéira lui répondit : les Anciens de cette ville me dirent que Rav 'Hiyya bar Assi avait coutume d'établir un érouv pour la ville entière sans en exclure aucune section ; et je me suis dit : j'en apprends [chéma mina] que cette ville était à l'origine à un particulier (ya'hid) et n'est devenue à plusieurs (rabbim) que par la suite. C'est pourquoi il est permis d'établir un érouv pour la ville entière.
אֲמַר לֵיהּ, סָבֵי דִּידַהּ אָמְרִי לִי: רַב חִיָּיא בַּר אַסִּי מְעָרֵב כּוּלַּהּ. וְאָמֵינָא: שְׁמַע מִינַּהּ עִיר שֶׁל יָחִיד וְנַעֲשֵׂית שֶׁל רַבִּים הִיא.
Abayé lui répondit : ces mêmes Anciens m'ont dit, à moi, que la raison était différente : il y avait un certain tas d'ordures (achpa) d'un côté du domaine public, qui en bloquait une des entrées, ne laissant qu'une seule entrée sur le domaine public. Mais à présent que le tas d'ordures a été dégagé, la ville a deux entrées, et il est donc interdit d'établir un érouv pour la ville entière sans en exclure une section. Rabbi Zéira lui dit : cela n'était pas à mon esprit — c'est-à-dire : j'ignorais qu'il en était ainsi.
אֲמַר לֵיהּ, לְדִידִי אֲמַרוּ לִי הָנְהוּ סָבֵי: הַהִיא אַשְׁפָּה הֲוָה לַהּ מֵחַד גִּיסָא. וְהַשְׁתָּא דְּאִיפַּנְיָא לַהּ אַשְׁפָּה, הָוֵה לַהּ כִּשְׁנֵי פְּתָחִים וַאֲסִיר. אֲמַר לֵיהּ: לָאו אַדַּעְתַּאי.