Guémara
On attribue un karpef à chaque ville, c'est-à-dire qu'une surface d'un peu plus de soixante-dix coudées (amot) est ajoutée à la limite de la ville, et la limite du Chabbat (te'houm) est mesurée à partir de là ; telles sont les paroles de Rabbi Méir. Et les Sages disent : ils n'ont parlé de la mesure d'un karpef qu'à l'égard de l'espace situé entre deux villes adjacentes, c'est-à-dire que si des villes voisines sont séparées par une distance plus courte que cela, elles sont considérées comme une seule ville.
נוֹתְנִין קַרְפֵּף לָעִיר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא אָמְרוּ קַרְפֵּף אֶלָּא בֵּין שְׁתֵּי עֲיָירוֹת.
Et il a été énoncé que les Amoraïm ont divergé sur cette question. Rav Houna dit : un karpef est ajouté à cette ville-ci et un autre karpef est ajouté à cette ville-là ; ainsi, tant que les villes ne sont pas séparées par une distance d'un peu plus de cent quarante et une coudées (amot), elles sont considérées comme une seule entité. Et 'Hiya bar Rav dit : on n'attribue qu'un seul karpef aux deux ensemble. Rav Houna a donc déjà établi que la mesure d'un karpef est ajoutée aux deux villes lorsqu'on détermine si elles sont assez proches pour être considérées comme une seule entité.
וְאִיתְּמַר, רַב הוּנָא אָמַר: קַרְפֵּף לָזוֹ וְקַרְפֵּף לָזוֹ. וְחִיָּיא בַּר רַב אָמַר: אֵין נוֹתְנִין אֶלָּא קַרְפֵּף אֶחָד לִשְׁנֵיהֶם!
La Guemara répond : il est nécessaire que Rav Houna énonce cette halakha dans les deux cas. Car s'il nous l'avait enseignée seulement ici, dans le cas du mur d'enceinte percé d'une brèche, on aurait pu dire qu'un karpef n'est attribué à chacune des deux parties que dans ce cas précis, parce qu'il y avait là un aspect de permission (tsad heter) dès l'origine, à savoir que les deux sections formaient initialement une seule ville. Mais là-bas, à l'égard de deux villes [distinctes], dis que ce n'est pas le cas, et que les deux villes ne sont considérées comme une seule que si elles sont séparées par moins que la mesure d'un seul karpef.
צְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן הָכָא — מִשּׁוּם דַּהֲוָה לֵיהּ צַד הֶיתֵּר מֵעִיקָּרָא. אֲבָל הָתָם, אֵימָא לָא.
Et s'il nous l'avait enseignée seulement là-bas, à l'égard de deux villes, on aurait pu dire que ce n'est que dans ce cas qu'un karpef est attribué à chaque ville, parce qu'un seul karpef serait trop exigu (de'hika) pour l'usage des deux villes. Mais ici, dans le cas du mur percé d'une brèche, où un seul karpef ne serait pas trop exigu pour l'usage des deux sections — puisque l'espace vacant se trouve à l'intérieur de la ville, dans une zone qui n'avait pas été utilisée de cette façon avant que le mur ne soit percé — dis que ce n'est pas le cas, et qu'un seul karpef suffit. C'est pourquoi il était nécessaire d'énoncer cette halakha dans les deux cas.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן הָתָם — מִשּׁוּם דִּדְחִיקָא תַּשְׁמִישְׁתַּיְיהוּ, אֲבָל הָכָא דְּלָא דְּחִיקָא תַּשְׁמִישְׁתַּיְיהוּ — אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
La Guemara demande : et quelle distance peut-il y avoir entre la corde imaginaire de l'arc (yéter) et le centre de l'arc (kéchet), dans une ville dont la forme est celle d'un arc ? Rabba bar Rav Houna dit : deux mille coudées (amot). Rava, fils de Rabba bar Rav Houna, dit : même plus de deux mille coudées.
וְכַמָּה הָוֵי בֵּין יֶתֶר לַקֶּשֶׁת? רַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר: אַלְפַּיִם אַמָּה, רָבָא בְּרֵיהּ דְּרַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמַר: אֲפִילּוּ יָתֵר מֵאַלְפַּיִם אַמָּה.
Abayé dit : il est logique de trancher conformément à l'opinion de Rava, fils de Rabba bar Rav Houna, car si on le veut, on peut revenir et se rendre en n'importe quel point de l'arc en passant par les maisons. Puisqu'on peut toujours marcher jusqu'à l'extrémité de la ville, et que de là on est autorisé à marcher le long de la ligne de la corde imaginaire, on devrait aussi être autorisé à marcher du milieu de l'arc jusqu'à la corde, même si la distance dépasse deux mille coudées (amot).
אָמַר אַבָּיֵי: כְּווֹתֵיהּ דְּרָבָא בְּרֵיהּ דְּרַבָּה בַּר רַב הוּנָא מִסְתַּבְּרָא, דְּאִי בָּעֵי הָדַר אָתֵי דֶּרֶךְ בָּתִּים.
Nous avons appris dans la MISHNA : s'il y avait, aux abords d'une ville, des vestiges de murs (gedoudiot) hauts de dix téfa'him, ils sont considérés comme faisant partie de la ville, et la limite du Chabbat (te'houm) est mesurée à partir d'eux. La Guemara demande : que sont ces vestiges ? Rav Yehouda dit : trois cloisons (me'hitsot) qui n'ont pas de toit au-dessus d'elles, et qui sont considérées comme faisant partie de la ville bien qu'elles ne constituent pas une maison à part entière.
הָיוּ שָׁם גְּדוּדִיּוֹת גְּבוֹהוֹת עֲשָׂרָה טְפָחִים כּוּ׳. מַאי גְּדוּדִיּוֹת? אָמַר רַב יְהוּדָה: שָׁלֹשׁ מְחִיצּוֹת שֶׁאֵין עֲלֵיהֶן תִּקְרָה.
La question fut posée devant les Sages : dans le cas de deux cloisons (me'hitsot) qui ont un toit au-dessus d'elles, quelle est la halakha ? Cette structure est-elle, elle aussi, traitée comme une maison ? Viens et entends une preuve depuis la Tossefta : voici les structures qui sont incluses dans l'extension (ibour) de la ville : un monument funéraire (néfech) sur une tombe, qui mesure quatre coudées sur quatre coudées (amot) ; un pont (guécher) ou une tombe dans lesquels il y a une habitation (beit dira) ; une synagogue dans laquelle il y a une habitation pour le bedeau ou le servant (hazan), et qui n'est pas utilisée seulement pour les offices à heures fixes ; un temple idolâtre dans lequel il y a une habitation pour les prêtres ; et de même, des écuries et des entrepôts (otsarot) dans les champs dans lesquels il y a une habitation ; et de petites guérites de gardiens (bourganin) dans les champs ; et de même, une maison sur une île, en mer ou sur un lac, qui se trouve à moins de soixante-dix coudées de la ville ; toutes ces structures sont incluses dans les limites de la ville.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: שְׁתֵּי מְחִיצּוֹת וְיֵשׁ עֲלֵיהֶן תִּקְרָה, מַהוּ? תָּא שְׁמַע, אֵלּוּ שֶׁמִּתְעַבְּרִין עִמָּהּ: נֶפֶשׁ שֶׁיֵּשׁ בָּהּ אַרְבַּע אַמּוֹת עַל אַרְבַּע אַמּוֹת, וְהַגֶּשֶׁר וְהַקֶּבֶר שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן בֵּית דִּירָה, וּבֵית הַכְּנֶסֶת שֶׁיֵּשׁ בָּהּ בֵּית דִּירָה לַחַזָּן, וּבֵית עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ בֵּית דִּירָה לַכּוֹמָרִים, וְהָאוּרְווֹת וְהָאוֹצָרוֹת שֶׁבַּשָּׂדוֹת וְיֵשׁ בָּהֶן בֵּית דִּירָה, וְהַבּוּרְגָּנִין שֶׁבְּתוֹכָהּ, וְהַבַּיִת שֶׁבַּיָּם — הֲרֵי אֵלּוּ מִתְעַבְּרִין עִמָּהּ.
Et voici les structures qui ne sont pas incluses dans les limites d'une ville : une tombe qui a été percée d'une brèche de ses deux côtés, d'ici à là, c'est-à-dire d'un côté jusqu'à l'autre ; et de même, un pont (guécher) et une tombe qui n'ont pas d'habitation (beit dira) ; et une synagogue qui n'a pas d'habitation pour le bedeau (hazan) ; et un temple idolâtre qui n'a pas d'habitation pour les prêtres ; et de même, des écuries et des entrepôts (otsarot) dans les champs qui n'ont pas d'habitation, et ne sont donc pas utilisés pour l'habitation humaine ; et une citerne (bor), et un fossé d'eau allongé (chia'h), et une grotte (méara), c'est-à-dire une citerne couverte, et un mur (gader), et un colombier (chova'h) dans le champ ; et de même, une maison sur un bateau, qui n'est pas située en permanence à moins de soixante-dix coudées de la ville ; toutes ces structures ne sont pas incluses dans les limites de la ville.
וְאֵלּוּ שֶׁאֵין מִתְעַבְּרִין עִמָּהּ: נֶפֶשׁ שֶׁנִּפְרְצָה מִשְׁתֵּי רוּחוֹתֶיהָ אֵילָךְ וְאֵילָךְ, וְהַגֶּשֶׁר וְהַקֶּבֶר שֶׁאֵין לָהֶן בֵּית דִּירָה, וּבֵית הַכְּנֶסֶת שֶׁאֵין לָהּ בֵּית דִּירָה לַחַזָּן, וּבֵית עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁאֵין לָהּ בֵּית דִּירָה לַכּוֹמָרִים, וְהָאוּרְווֹת וְהָאוֹצָרוֹת שֶׁבַּשָּׂדוֹת שֶׁאֵין לָהֶן בֵּית דִּירָה, וּבוֹר וְשִׁיחַ וּמְעָרָה וְגָדֵר וְשׁוֹבָךְ שֶׁבְּתוֹכָהּ, וְהַבַּיִת שֶׁבַּסְּפִינָה — אֵין אֵלּוּ מִתְעַבְּרִין עִמָּהּ.
Quoi qu'il en soit, il a été enseigné qu'une tombe qui a été percée d'une brèche de ses deux côtés, d'ici à là, n'est pas incluse dans les limites de la ville. Quoi ! cela ne se réfère-t-il pas à un cas où il y a un toit sur la tombe, et où les deux murs restants ne sont pas inclus dans les limites de la ville bien qu'ils aient un toit ? [Cela contredirait alors l'hypothèse selon laquelle deux cloisons avec un toit sont traitées comme une maison.] La Guemara répond : non, la Tossefta se réfère à un cas où il n'y a pas de toit sur la tombe.
קָתָנֵי מִיהַת: נֶפֶשׁ שֶׁנִּפְרְצָה מִשְׁתֵּי רוּחוֹתֶיהָ אֵילָךְ וְאֵילָךְ. מַאי לָאו דְּאִיכָּא תִּקְרָה! לָא — דְּלֵיכָּא תִּקְרָה.
La Guemara demande : « une maison sur une île, en mer » — à quoi est-elle propre, si elle ne fait pas réellement partie de la zone habitée ? Rav Papa dit : il s'agit d'une maison utilisée pour y déplacer les ustensiles (kélim) d'un bateau afin de les y entreposer.
בַּיִת שֶׁבַּיָּם. לְמַאי חֲזֵי? אָמַר רַב פָּפָּא: בַּיִת שֶׁעָשׂוּי לְפַנּוֹת בּוֹ כֵּלִים שֶׁבַּסְּפִינָה.
La Guemara soulève une autre question à propos de la Tossefta : et une grotte (méara), aux abords d'une ville, n'est-elle vraiment pas incluse dans son extension (ibour) ? Mais Rabbi 'Hiya n'a-t-il pas enseigné dans une baraïta : une grotte est incluse dans son extension ! Abayé dit : cet énoncé s'applique lorsqu'il y a une construction (binyan) bâtie à son entrée, laquelle est traitée comme une maison aux abords de la ville.
וּמְעָרָה אֵין מִתְעַבֶּרֶת עִמָּהּ, וְהָתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: מְעָרָה מִתְעַבֶּרֶת עִמָּהּ! אָמַר אַבָּיֵי: כְּשֶׁיֵּשׁ בִּנְיָן עַל פִּיהָ.