La Guemara fait observer : selon quel avis Rav Natan bar Ocha'ya a-t-il agi ? Apparemment, c'était selon l'avis de Rav Yossef — d'après lequel tous s'accordent à dire qu'il doit effectivement se mettre en route [pour acquérir sa résidence au bout de sa limite] — et selon l'avis de Rabbi Yossi bar Yehouda, d'après lequel il n'a pas besoin de déclarer qu'il établit sa résidence au bout de sa limite du Chabbat.
כְּמַאן — כְּרַב יוֹסֵף, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה?
La Guemara rejette cette suggestion : non, ce n'est pas nécessairement ainsi, car on peut dire qu'il a agi selon l'avis de Rabba, et selon l'avis de Rabbi Yehouda — et alors Rav Yehouda bar Ichtata a bel et bien déclaré qu'il établissait sa résidence au bout de sa limite du Chabbat.
לָא, כְּרַבָּה, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה.
Nous avons appris dans la Michna que Rabbi Méir dit : quiconque peut établir un érouv [et a négligé de le faire après avoir annulé sa résidence en son lieu d'origine] est assimilé à la fois à un ânier et à un chamelier [tiraillé entre les deux, donc restreint des deux côtés]. La Guemara demande : mais ne l'avons-nous pas déjà appris une fois dans une autre MISHNA : en cas de doute [si l'érouv a été déposé à temps ou non], Rabbi Méir et Rabbi Yehouda disent : cette personne est assimilée à la fois à un ânier et à un chamelier ? Ici aussi, c'est évident qu'il en va de même, car telle est l'opinion de Rabbi Méir à l'égard de tous les cas de doute.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר כֹּל שֶׁיָּכוֹל לְעָרֵב כּוּ׳. הָא תְּנֵינָא חֲדָא זִימְנָא: סָפֵק, רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יְהוּדָה אוֹמְרִים: הֲרֵי זֶה חַמָּר גַּמָּל.
Rav Chéchet dit : il est nécessaire d'énoncer cette règle ici aussi, afin que tu ne dises pas que la raison de l'affirmation de Rabbi Méir ne s'applique que dans un cas où il y a doute s'il a établi un érouv ou ne l'a pas établi — et dans ce cas seulement il serait assimilé à la fois à un ânier et à un chamelier — tandis que dans un cas où il est certain qu'il n'a pas établi d'érouv, il ne serait pas assimilé à un ânier et à un chamelier, mais sa limite du Chabbat serait la même que celle du reste des habitants de sa ville.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת לָא תֵּימָא טַעְמָא דְּרַבִּי מֵאִיר סָפֵק עֵירַב סָפֵק לֹא עֵירַב הוּא דְּהָוֵי חַמָּר גַּמָּל, אֲבָל וַדַּאי לֹא עֵירַב — לָא הָוֵי חַמָּר גַּמָּל.
Dis plutôt que même dans un cas où il est certain qu'il n'a pas établi d'érouv, il est parfois assimilé à la fois à un ânier et à un chamelier ; car ici, il est certain qu'il n'a pas établi d'érouv, et pourtant il est assimilé à la fois à un ânier et à un chamelier. Il était donc nécessaire d'enseigner que, même dans ce cas — où il n'y a aucun doute quant à savoir s'il a ou non établi l'érouv, mais seulement quant à l'emplacement de sa résidence — il a néanmoins le statut d'ânier et de chamelier à la fois.
אֶלָּא: אֲפִילּוּ וַדַּאי לֹא עֵירַב הָוֵי חַמָּר גַּמָּל. דְּהָא הָכָא וַדַּאי לֹא עֵירַב, וְקָא הָוֵי חַמָּר גַּמָּל.
Mishna 1
MICHNA. Celui qui est sorti volontairement — non pour l'accomplissement d'une mitsva — au-delà de sa limite du Chabbat, ne serait-ce que d'une seule coudée (ama), ne pourra pas y rentrer. Rabbi Eliézer dit : s'il est sorti de deux coudées, il pourra rentrer ; mais s'il est sorti de trois coudées, il ne pourra pas rentrer.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁיָּצָא חוּץ לַתְּחוּם אֲפִילּוּ אַמָּה אַחַת לֹא יִכָּנֵס. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: שְׁתַּיִם — יִכָּנֵס, שָׁלֹשׁ — לֹא יִכָּנֵס.(משנה)
Guémara
GUEMARA. Rabbi 'Hanina dit : si l'un de ses pieds se trouvait à l'intérieur de la limite et son autre pied au-delà de la limite, il ne pourra pas rentrer, ainsi qu'il est écrit : « Si tu retiens ton pied (raglekha) à cause du Chabbat » (Yéchaya 58, 13). Le mot raglekha est écrit en graphie défective, sans la lettre yod, et peut donc se lire « ton pied » au singulier — ce qui indique que le Chabbat peut être transgressé par la rentrée d'un seul pied.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: רַגְלוֹ אַחַת בְּתוֹךְ הַתְּחוּם, וְרַגְלוֹ אַחַת חוּץ לַתְּחוּם — לֹא יִכָּנֵס, דִּכְתִיב: ״אִם תָּשִׁיב מִשַּׁבָּת רַגְלֶךָ״. ״רַגְלְךָ״ כְּתִיב.
La Guemara soulève une difficulté : mais n'a-t-on pas enseigné le contraire dans une baraïta : si l'un de ses pieds se trouvait à l'intérieur de la limite et son autre pied au-delà de la limite, il pourra rentrer ? La Guemara répond : selon quel avis cela est-il enseigné ? C'est selon l'avis d'A'hérim [« d'autres »], car on a enseigné dans une baraïta : A'hérim disent : il est rattaché au lieu où se trouve la majeure partie de son corps ; il lui est donc permis d'entrer, puisqu'il n'est sorti que d'un seul pied.
וְהָתַנְיָא: רַגְלוֹ אַחַת בְּתוֹךְ הַתְּחוּם וְרַגְלוֹ אַחַת חוּץ לַתְּחוּם — יִכָּנֵס! הָא מַנִּי? אֲחֵרִים הִיא, דְּתַנְיָא: אֲחֵרִים אוֹמְרִים: לִמְקוֹם שֶׁרוּבּוֹ הוּא נִזְקָר.
La Guemara cite une autre version de la discussion précédente. Certains disent que Rabbi 'Hanina a dit : si l'un de ses pieds se trouvait à l'intérieur de la limite et son autre pied au-delà de la limite, il pourra rentrer, ainsi qu'il est écrit : « Si tu retiens tes pieds à cause du Chabbat » (Yéchaya 58, 13) — nous lisons le mot raglekha comme « tes pieds » au pluriel, ce qui indique que la rentrée d'un seul pied est permise.
אִיכָּא דְאָמְרִי, אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: רַגְלוֹ אַחַת בְּתוֹךְ הַתְּחוּם וְרַגְלוֹ אַחַת חוּץ לַתְּחוּם — יִכָּנֵס, דִּכְתִיב: ״אִם תָּשִׁיב מִשַּׁבָּת רַגְלֶךָ״ — ״רַגְלֶיךָ״ קָרֵינַן.
La Guemara soulève une difficulté : mais n'a-t-on pas enseigné le contraire dans une baraïta : il ne pourra pas rentrer ? La Guemara répond : Rabbi 'Hanina a énoncé son avis selon l'opinion d'A'hérim, car on a enseigné dans une baraïta : il est rattaché au lieu où se trouve la majeure partie de son corps ; il lui est donc permis d'entrer, puisque la plus grande partie de son corps demeure à l'intérieur de la limite du Chabbat.
וְהַתַּנְיָא: לֹא יִכָּנֵס! הוּא דְּאָמַר כַּאֲחֵרִים, דְּתַנְיָא: לִמְקוֹם שֶׁרוּבּוֹ הוּא נִזְקָר.
Nous avons appris dans la Michna que Rabbi Eliézer dit : s'il est sorti de deux coudées, il pourra rentrer ; mais s'il est sorti de trois coudées, il ne pourra pas rentrer. La Guemara demande : mais n'a-t-on pas enseigné autrement dans une baraïta ? Rabbi Eliézer dit : s'il est sorti d'une seule coudée, il pourra rentrer ; mais s'il est sorti de deux coudées, il ne pourra pas rentrer. La Guemara répond : ce n'est pas une difficulté. Ceci — la Michna — vise un cas où il a quitté la première coudée et se tient à présent à deux coudées au-dehors ; il lui est donc permis de rentrer. Cela — la baraïta — vise un cas où il a quitté la deuxième coudée et se tient à présent à trois coudées au-dehors ; par conséquent, il lui est interdit de rentrer.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר שְׁתַּיִם יִכָּנֵס שָׁלֹשׁ לֹא יִכָּנֵס. וְהָתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אַחַת — יִכָּנֵס, שְׁתַּיִם — לֹא יִכָּנֵס. לָא קַשְׁיָא: הָא דַּעֲקַר חֲדָא וְקָם אַתַּרְתֵּי. הָא דַּעֲקַר תַּרְתֵּי וְקָם אַתְּלָת.
La Guemara soulève une autre difficulté : mais n'a-t-on pas enseigné dans une baraïta différente que Rabbi Eliézer dit : même s'il est sorti d'une seule coudée, il ne pourra pas rentrer ? La Guemara répond : lorsque cette baraïta a été enseignée, c'était à l'égard de celui qui mesure sa limite en comptant deux mille pas. Comme nous l'avons appris dans une MISHNA : et pour celui qui [a établi sa résidence en un lieu donné et] mesure à présent sa limite [en comptant ses pas], au sujet duquel les Sages ont dit qu'on lui accorde deux mille coudées, même si sa mesure s'achève dans une grotte, il ne pourra pas marcher ne serait-ce qu'une seule coudée au-delà de sa mesure.
וְהָתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֲפִילּוּ אַמָּה אַחַת לֹא יִכָּנֵס! כִּי תַּנְיָא הָהִיא לְמוֹדֵד, דִּתְנַן: וְלַמּוֹדֵד שֶׁאָמְרוּ נוֹתְנִין לוֹ אַלְפַּיִם אַמָּה — אֲפִילּוּ סוֹף מִדָּתוֹ כָּלֶה בִּמְעָרָה.