[Rabba bar Rav 'Hanan] déclarait à la veille de Chabbat : « Que ma résidence [chevita] soit à Tzinta » — un hameau situé entre les limites de Chabbat [te'houmim] des deux localités. Abayé lui dit : Quel est ton raisonnement [pour agir ainsi] ? Est-ce parce que, dans la controverse entre Rabbi Méir et Rabbi Yehouda, la halakha suit l'avis de Rabbi Yehouda, et que Rav 'Hisda a dit : la divergence entre ces deux Sages porte sur le cas où la personne a dit « Ma résidence est en tel endroit » — et tu t'appuies sur Rabbi Yehouda pour fixer ta résidence en un lieu situé entre les deux villes, alors même que tu es encore chez toi ?
אָמַר: ״תְּהֵא שְׁבִיתָתִי בְּצִינְתָא״. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מַאי דַּעְתָּיךְ, רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יְהוּדָה — הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה, וְאָמַר רַב חִסְדָּא: מַחֲלוֹקֶת בְּ״מָקוֹם פְּלוֹנִי״,
Mais Rav Na'hman n'a-t-il pas expliqué [différemment] la controverse entre Rabbi Méir et Rabbi Yehouda — et, de surcroît, une baraïta a été enseignée conformément à son avis ! [Rabba bar Rav 'Hanan] lui dit : Je me rétracte [hadari bi] et je n'agirai plus ainsi.
וְהָא רַב נַחְמָן, וְתַנְיָא כְּווֹתֵיהּ! אֲמַר לֵיהּ: הֲדַרִי בִּי.
Rami bar 'Hama dit : Voici, [les Sages] ont dit que celui qui acquiert sa résidence par ses pieds [chavat — en se déplaçant physiquement] dispose de quatre coudées [amot] à cet endroit, [et de deux mille coudées au-delà]. Quant à celui qui dépose son 'eirouv [en un certain lieu], la question se pose : a-t-il [également] quatre coudées [à partir de l'emplacement de son 'eirouv], ou non ?
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: הֲרֵי אָמְרוּ שָׁבַת יֵשׁ לוֹ אַרְבַּע אַמּוֹת. הַנּוֹתֵן אֶת עֵירוּבוֹ, יֵשׁ לוֹ אַרְבַּע אַמּוֹת, אוֹ לָא?
Rava dit : Viens et écoute [une preuve, tirée de la michna] : [Les Sages] n'ont dit que l'on établit un 'eirouv au moyen de pain que pour alléger [la contrainte] de l'homme riche, afin qu'il n'ait pas à se déplacer lui-même pour établir son 'eirouv par ses pieds. Or, si tu dis que celui qui établit son 'eirouv au moyen de pain ne dispose pas [de quatre coudées], est-ce là un allègement ?! C'est au contraire une rigueur ! [Il appert donc de la michna que tous les allègements applicables à celui qui acquiert sa résidence par ses pieds s'appliquent aussi à celui qui l'acquiert par le pain.]
אָמַר רָבָא, תָּא שְׁמַע: לֹא אָמְרוּ מְעָרְבִין בְּפַת אֶלָּא לְהָקֵל עַל הֶעָשִׁיר, שֶׁלֹּא יֵצֵא וִיעָרֵב בְּרַגְלָיו. וְאִי אָמְרַתְּ אֵין לוֹ — הַאי לְהָקֵל?! לְהַחֲמִיר הוּא!
[La Guemara réfute cet argument :] Même ainsi [— même s'il perd les quatre coudées —] cela lui convient, afin de ne pas avoir à se déplacer et à sortir [pour acquérir sa résidence par ses pieds]. [On peut donc dire que l'établissement d'un 'eirouv par le pain demeure un allègement, même s'il entraîne la perte des quatre coudées, et aucune preuve ne peut être tirée de la michna.]
אֲפִילּוּ הָכִי נִיחָא לֵיהּ, כִּי הֵיכִי דְּלָא נִטְרַח וְנִיפּוֹק.
Mishna 1
MICHNA : Celui qui est sorti [la veille de Chabbat] pour se rendre dans une ville pour laquelle on établit un 'eirouv [afin de s'y rendre le Chabbat], et que son compagnon a fait revenir [chez lui] — lui-même est autorisé à s'y rendre [le Chabbat], tandis qu'il est interdit à tous les [autres] habitants de la ville [de s'y rendre]. Telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁיָּצָא לֵילֵךְ בְּעִיר שֶׁמְּעָרְבִין בָּהּ, וְהֶחְזִירוֹ חֲבֵירוֹ — הוּא מוּתָּר לֵילֵךְ, וְכׇל בְּנֵי הָעִיר אֲסוּרִין, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.(משנה)
Rabbi Méir dit : Quiconque pouvait établir un 'eirouv [et avait renoncé à sa résidence d'origine] mais ne l'a pas établi [— c'est-à-dire qu'il n'a même pas déclaré vouloir fixer sa résidence ailleurs —] est tel un « ânier-chamelier » ['hamar gamal]. [Il est comparé à la fois au conducteur d'âne, qui marche derrière la bête et l'aiguillonne, et au conducteur de chameau, qui marche devant et le tire : tiré en deux sens opposés. Du fait de l'incertitude sur l'emplacement de sa limite de Chabbat, ses déplacements sont restreints comme si sa résidence était fixée à la fois dans sa ville et en un point de la route menant à l'autre ville : il ne peut s'éloigner de plus de deux mille coudées de l'un ou l'autre de ces lieux.]
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כֹּל שֶׁהוּא יָכוֹל לְעָרֵב וְלֹא עֵירַב — הֲרֵי זֶה חַמָּר גַּמָּל.
Guémara
GUEMARA : [À propos de l'énoncé de la michna selon lequel, pour Rabbi Yehouda, lui-même est autorisé à se rendre dans l'autre ville tandis que cela est interdit à tous les autres habitants de sa ville, la Guemara demande :] En quoi diffère-t-il, et en quoi diffèrent-ils ? [Pourquoi lui est-il permis de gagner l'autre ville, et non à eux ?] Rav Houna dit : De quoi traitons-nous ici ? D'un cas où cette personne possède deux maisons [une dans chaque ville], séparées par deux limites de Chabbat [— quatre mille coudées — entre elles].
גְּמָ׳ מַאי שְׁנָא אִיהוּ וּמַאי שְׁנָא אִינְהוּ? אָמַר רַב הוּנָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁנֵי בָתִּים, וּבֵינֵיהֶן שְׁנֵי תְּחוּמֵי שַׁבָּת.
Quant à lui, dès lors qu'il est sorti en chemin, son statut [légal] est celui d'un pauvre ['ani — car il n'avait pas l'intention de revenir à sa première maison, mais de poursuivre vers son autre maison ; il peut donc fixer sa résidence au bout de sa limite de Chabbat par simple déclaration « Je veux acquérir résidence en tel endroit »]. Quant à ces [autres habitants de sa ville], leur statut est celui de gens riches ['achirim — car ils sont dans leurs maisons et y ont de la nourriture ; ils ne peuvent donc fixer leur résidence au bout de leur limite de Chabbat qu'en y déposant de la nourriture avant l'entrée du Chabbat].
אִיהוּ, כֵּיוָן דִּנְפַק לֵיהּ לְאוֹרְחָא — הָוֵה לֵיהּ עָנִי. וְהָנֵי עֲשִׁירֵי נִינְהוּ.
Cela a également été enseigné dans une baraïta : Celui qui possède deux maisons, séparées par deux limites de Chabbat entre elles, dès lors qu'il s'est mis en chemin [démontrant clairement son intention de partir] — bien qu'il n'ait pas dit explicitement « Ma résidence est au bout de ma limite de Chabbat » — a acquis un 'eirouv à cet endroit. Telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁנֵי בָתִּים, וּבֵינֵיהֶן שְׁנֵי תְּחוּמֵי שַׁבָּת, כֵּיוָן שֶׁהֶחְזִיק בַּדֶּרֶךְ — קָנָה עֵירוּב, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
Plus encore [yatér 'al kén] : Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, dit : Même si son compagnon l'a rencontré [avant son départ] et lui a dit : « Passe la nuit ici, c'est une période de chaleur » ou « c'est une période de froid [et il est déconseillé de partir maintenant] » — le lendemain il se lève tôt et s'en va [vers l'autre ville, son intention de marcher suffisant à elle seule].
יָתֵר עַל כֵּן אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה: אֲפִילּוּ מְצָאוֹ חֲבֵירוֹ וְאָמַר לוֹ: ״לִין פֹּה, עֵת חַמָּה הוּא, עֵת צִינָּה הוּא״ — לְמָחָר מַשְׁכִּים וְהוֹלֵךְ.
Rabba dit : Quant à la déclaration [lomar — dire qu'il fixe sa résidence au bout de sa limite de Chabbat], tout le monde s'accorde qu'elle est nécessaire [sans quoi l'on pourrait comprendre qu'il revient chez lui parce qu'il a changé d'avis quant à l'établissement de sa résidence ailleurs] ; lorsqu'ils divergent, c'est au sujet de la mise en chemin [le'ha'haziq — l'acte de partir effectivement]. [Rabbi Yehouda soutient qu'il doit s'être mis en chemin, tandis que Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, soutient qu'il n'a même pas besoin de se mettre en chemin, son intention de partir suffisant.]
אָמַר רַבָּה: לוֹמַר — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דִּצְרִיךְ, כִּי פְּלִיגִי — לְהַחְזִיק.