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Traité Eruvin

51b

Étude de Eruvin 51b

Étude de la Guémara 51b

Guémara
C'est donc uniquement à l'égard d'un pauvre (ani), qui n'a pas de quoi faire deux repas, que les Sages ont été indulgents et lui ont permis d'établir sa résidence simplement en disant : « ma résidence (chevita) est à l'endroit où je me trouve ». En revanche, à l'égard d'un homme riche (achir) qui se trouve dans sa propre maison et qui a du pain — non, ils ne le lui ont pas permis.
עָנִי הוּא דְּאַקִּילוּ רַבָּנַן עִילָּוֵיהּ, אֲבָל עָשִׁיר — לָא.
Et Rabbi Yehouda soutient : l'essence (ikar) de l'institution du eirouv se fait par le pied (baréguel), c'est-à-dire en allant et en déclarant qu'on établit sa résidence à tel endroit ; cela s'applique donc aussi bien au pauvre qu'au riche. En revanche, dans le cas où la personne a dit : « ma résidence est à tel endroit (bemakom peloni) » alors qu'elle ne s'y trouve pas, tout le monde — aussi bien Rabbi Méir que Rabbi Yehouda — convient que pour un pauvre sur la route la veille de Chabbat, oui, un eirouv peut être établi de cette manière ; mais pour un riche, non, un eirouv ne peut pas être établi de cette manière.
וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: עִיקַּר עֵירוּב בָּרֶגֶל, אֶחָד עָנִי וְאֶחָד עָשִׁיר. אֲבָל ״בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי״ — דִּבְרֵי הַכֹּל: עָנֵי — אִין, עָשִׁיר — לָא.
Quant à l'énoncé de la MISHNA : « Et c'est cela que [les Sages] ont voulu dire » lorsqu'ils ont dit qu'un pauvre peut établir son eirouv par son pied — qui, quel Sage, l'enseigne ? C'est Rabbi Méir. Et à quelle clause de la Michna se rapporte-t-il ? Il se rapporte à l'énoncé précédent : si l'on ne connaît [dans le paysage] ni arbre ni autre repère remarquable, ou si l'on n'est pas expert en la halakha — et donc ignore qu'une résidence peut être établie à distance — et qu'on a dit : « ma résidence est à l'endroit où je me trouve », on acquiert deux mille coudées (amot) dans chaque direction. Et quant à l'énoncé, dans la suite de la MISHNA : « [Les Sages] n'ont dit qu'on établit un eirouv avec du pain que pour être indulgent » envers le riche — qui, quel Sage, l'enseigne ? C'est Rabbi Yehouda, qui soutient que l'option d'établir un eirouv par le pied est ouverte au riche également.
״וְזוֹ הִיא שֶׁאָמְרוּ״ מַאן קָתָנֵי לַהּ — רַבִּי מֵאִיר. וְאַהֵיָיא קָאֵי — אַ״אֵינוֹ מַכִּיר אוֹ שֶׁאֵינוֹ בָּקִי בַּהֲלָכָה״. ״וְלֹא אָמְרוּ מְעָרְבִין בְּפַת אֶלָּא לְהָקֵל״ מַאן קָתָנֵי לַהּ — רַבִּי יְהוּדָה.
Rav 'Hisda, cependant, n'était pas d'accord avec Rav Na'hman et dit : la divergence (ma'hloket) entre Rabbi Méir et Rabbi Yehouda dans la Michna porte sur celui qui a dit : « ma résidence est à tel endroit (bemakom peloni) », cas dans lequel sa résidence n'est acquise ni par le pied ni avec du pain. Car Rabbi Méir soutient : un pauvre, oui, il établit sa résidence par un eirouv de cette manière ; mais un riche, non, il ne le fait pas. Et Rabbi Yehouda soutient : aussi bien un pauvre qu'un riche peuvent établir un eirouv de cette manière. En revanche, dans un cas où l'on a dit : « ma résidence est à l'endroit où je me trouve (bimkomi) », tout le monde — aussi bien Rabbi Méir que Rabbi Yehouda — convient qu'un eirouv de ce genre est valable aussi bien pour un pauvre que pour un riche, car tous conviennent que l'essence (ikar) de l'institution du eirouv se fait par le pied.
וְרַב חִסְדָּא אָמַר: מַחֲלוֹקֶת ״בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי״, דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר: עָנִי — אִין, עָשִׁיר — לָא, וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: אֶחָד עָנִי וְאֶחָד עָשִׁיר. אֲבָל ״בִּמְקוֹמִי״, דִּבְרֵי הַכֹּל אֶחָד עָנִי וְאֶחָד עָשִׁיר, דְּעִיקַּר עֵירוּב בָּרֶגֶל.
Quant à l'énoncé de la MISHNA : « Et c'est cela que [les Sages] ont voulu dire » lorsqu'ils ont dit qu'un pauvre peut établir un eirouv par le pied — qui l'enseigne ? C'est Rabbi Méir. Et à quelle clause de la Michna se rapporte-t-il ? Il se rapporte à cette clause-ci : « Celui qui était en train de venir en chemin la veille de Chabbat, et que la nuit a surpris alors qu'il voyageait. » Selon Rabbi Yehouda, il aurait pu établir un eirouv même s'il s'était trouvé dans sa maison. Et quant à l'énoncé, dans la suite de la MISHNA : « [Les Sages] n'ont dit qu'on établit un eirouv avec du pain que pour être indulgent » envers le riche — qui l'enseigne ? Tout le monde convient de cette halakha, et elle est enseignée selon les deux opinions.
״וְזוֹ הִיא שֶׁאָמְרוּ״ מַאן קָתָנֵי לַהּ — רַבִּי מֵאִיר. וְאַהֵיָיא קָאֵי — אַהָא: ״מִי שֶׁבָּא בַּדֶּרֶךְ וְחָשֵׁכָה״. ״וְלֹא אָמְרוּ מְעָרְבִין בְּפַת אֶלָּא לְהָקֵל״ מַאן קָתָנֵי לַהּ — דִּבְרֵי הַכֹּל.
La Guemara remarque : une baraïta a été enseignée conformément à l'opinion de Rav Na'hman, qui a dit que la divergence entre Rabbi Méir et Rabbi Yehouda porte sur celui qui a dit : « ma résidence est à l'endroit où je me trouve (bimkomi) ». Il a été énoncé dans la baraïta : aussi bien un pauvre qu'un riche établissent un eirouv avec du pain ; cependant, un riche ne doit pas sortir au-delà de la limite du Chabbat (te'houm) et dire : « ma résidence est à l'endroit où je me trouve », car les Sages ont dit qu'on ne peut établir un eirouv par le pied que dans le cas d'une personne qui était en train de venir en chemin et que la nuit a surprise alors qu'elle voyageait. Telles sont les paroles de Rabbi Méir.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב נַחְמָן: אֶחָד עָנִי וְאֶחָד עָשִׁיר מְעָרְבִין בְּפַת, וְלֹא יֵצֵא עָשִׁיר חוּץ לַתְּחוּם וְיֹאמַר: ״שְׁבִיתָתִי בִּמְקוֹמִי״ — לְפִי שֶׁלֹּא אָמְרוּ מְעָרְבִין בָּרֶגֶל אֶלָּא לְמִי שֶׁבָּא בַּדֶּרֶךְ וְחָשֵׁכָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Rabbi Yehouda dit : aussi bien un pauvre qu'un riche établissent un eirouv par le pied. Et un riche sortira au-delà de la limite du Chabbat (te'houm) et dira : « que ma résidence soit à l'endroit où je me trouve » ; et c'est là l'essence (ikar) de l'institution du eirouv. Cependant, les Sages ont permis à un maître de maison (baal habayit) d'envoyer son eirouv par la main de son esclave, par la main de son fils, ou par la main de son émissaire (chalia'h), afin d'être indulgents envers lui — pour qu'il n'ait pas à se fatiguer en sortant établir un eirouv par le pied. Cette baraïta présente la divergence entre Rabbi Méir et Rabbi Yehouda telle qu'elle a été exposée par Rav Na'hman.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֶחָד עָנִי וְאֶחָד עָשִׁיר מְעָרְבִין בָּרֶגֶל, וְיֵצֵא עָשִׁיר חוּץ לַתְּחוּם: וְיֹאמַר ״תְּהֵא שְׁבִיתָתִי בִּמְקוֹמִי״, וְזֶה הוּא עִיקָּרוֹ שֶׁל עֵירוּב. וְהִתִּירוּ חֲכָמִים לְבַעַל הַבַּיִת לְשַׁלֵּחַ עֵירוּבוֹ בְּיַד עַבְדּוֹ, בְּיַד בְּנוֹ, בְּיַד שְׁלוּחוֹ בִּשְׁבִיל לְהָקֵל עָלָיו.
La baraïta poursuit. Rabbi Yehouda dit : il advint une fois un événement (maassé) impliquant les membres de la maisonnée de la famille Mémel et les membres de la maisonnée de la famille Gouryon, à Aroma, qui distribuaient des figues sèches (gruogrot) et des raisins secs (tsimoukin) aux pauvres dans les années de disette ; et les pauvres du village de Chi'hin et les pauvres du village de 'Hananya venaient à la lisière de la limite du Chabbat à la tombée de la nuit — laquelle se trouvait aussi à l'intérieur de la limite du Chabbat d'Aroma — puis rentraient chez eux. Le lendemain, ils se levaient tôt et venaient recevoir leurs figues et leurs raisins. De toute évidence, on peut établir un eirouv par le pied, si l'on dit : « ma résidence est à l'endroit où je me trouve ».
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה בְּאַנְשֵׁי בֵּית מֶמֶל וּבְאַנְשֵׁי בֵּית גּוּרְיוֹן בְּאָרוֹמָא שֶׁהָיוּ מְחַלְּקִין גְּרוֹגְרוֹת וְצִימּוּקִין לַעֲנִיִּים בִּשְׁנֵי בַצּוֹרֶת, וּבָאִין עֲנִיֵּי כְּפַר שִׁיחִין וַעֲנִיֵּי כְּפַר חֲנַנְיָה וּמַחְשִׁיכִין עַל הַתְּחוּם, לַמׇּחֳרָת מַשְׁכִּימִין וּבָאִין.
Rav Achi dit : la formulation de la Michna est elle aussi précise, conformément à l'explication de Rav Na'hman, car elle enseigne : « Si, la veille de Chabbat, l'on est parti pour aller vers une ville pour laquelle un eirouv est établi — lui permettant de s'y rendre le Chabbat — et qu'une autre personne l'a fait revenir [chez lui], lui-même est autorisé à aller vers cette ville le Chabbat, tandis que pour tous les autres habitants de la localité il est interdit de s'y rendre. Telles sont les paroles de Rabbi Yehouda. »
אָמַר רַב אָשֵׁי: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, דְּקָתָנֵי: מִי שֶׁיָּצָא לֵילֵךְ לְעִיר שֶׁמְּעָרְבִין לָהּ, וְהֶחְזִירוֹ חֲבֵרוֹ — הוּא מוּתָּר לֵילֵךְ, וְכׇל בְּנֵי הָעִיר אֲסוּרִין, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
Et nous avons discuté cette Michna et soulevé une difficulté : qu'y a-t-il de différent en lui et qu'y a-t-il de différent en eux ? Pourquoi lui est-il permis de se rendre vers l'autre ville alors qu'il est interdit aux autres habitants de le faire ? Et Rav Houna dit : nous traitons ici d'un cas où il a deux maisons, une dans chaque ville, et où il y a entre elles la distance de deux limites de Chabbat (te'houmim), soit quatre mille coudées (amot).
וַהֲוֵינַן בַּהּ: מַאי שְׁנָא אִיהוּ וּמַאי שְׁנָא אִינְהוּ? וְאָמַר רַב הוּנָא: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁנֵי בָתִּים, וּשְׁנֵי תְּחוּמֵי שַׁבָּת בֵּינֵיהֶן.
À son égard à lui : puisqu'il s'est mis en chemin, son statut légal est celui d'un pauvre (ani), car il n'avait pas l'intention de revenir à sa première maison, mais de poursuivre vers son autre maison. C'est pourquoi il peut établir sa résidence à l'extrémité de sa limite de Chabbat par de simples paroles.
אִיהוּ, כֵּיוָן דְּנָפְקָא לֵיהּ לְאוֹרְחָא — הֲוָה לֵיהּ עָנִי.
Et le statut légal de ces autres habitants de sa ville est celui de gens riches (achirim), car ils sont dans leurs maisons et ont de la nourriture. Par conséquent, ils ne peuvent établir leur résidence à l'extrémité de leur limite de Chabbat qu'en y déposant de la nourriture avant l'entrée du Chabbat. De toute évidence, tout ce qui est énoncé au sujet de celui qui dit : « ma résidence est à tel endroit (bemakom peloni) » — pour un pauvre, oui, cela s'applique ; pour un riche, non, cela ne s'applique pas. La Guemara conclut : en effet, apprends de là qu'il en est bien ainsi.
וְהָנָךְ — עֲשִׁירִים נִינְהוּ. אַלְמָא כָּל ״בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי״ — עָנִי אִין, עָשִׁיר לָא. שְׁמַע מִינַּהּ.
Eruvin 51b
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עירובין נ״א במַסֶּכֶת עֵירוּבִין