Guémara
Et l'autre Sage, Rabbi Yo'hanan, soutient : il a l'intention d'apporter une grande offrande de quatre-vingts pains, et c'est pourquoi aucun des pains n'est consacré.
וּמָר סָבַר: לְקׇרְבָּן גָּדוֹל קָא מְכַוֵּין.
Abayé dit : on n'a enseigné [la règle de Rav, selon laquelle on ne peut établir sa résidence (chevita) sous un arbre sans définir précisément un emplacement particulier], qu'à propos d'un arbre sous lequel il y a [au moins] douze amot. Mais à propos d'un arbre sous lequel il n'y a pas douze amot, il peut y établir sa résidence, car une partie [au moins] de sa résidence (miktsat beito) est reconnaissable. Dans ce cas, il y a un chevauchement partiel entre les quatre amot du milieu, sous l'arbre, et les quatre amot les plus proches de lui ainsi que les quatre amot les plus éloignées de lui ; par conséquent, chacune contient nécessairement au moins une partie de sa résidence.
אָמַר אַבָּיֵי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּאִילָן שֶׁתַּחְתָּיו שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה אַמָּה, אֲבָל בְּאִילָן שֶׁאֵין שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה אַמָּה, הֲרֵי מִקְצָת בֵּיתוֹ נִיכָּר.
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, objecte vigoureusement à cela : d'où sait-on (mimaï) qu'il désigne sa résidence dans les quatre amot du milieu, de sorte qu'il y ait un chevauchement partiel à la fois avec les amot les plus proches et les plus éloignées ? Peut-être la désigne-t-il dans les quatre amot de ce côté-ci, ou dans les quatre amot de ce côté-là ! Puisqu'il ne sait pas quel emplacement il a désigné comme sa résidence, il n'a établi sa résidence nulle part sous l'arbre.
מַתְקֵיף לַהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: מִמַּאי דִּבְאַרְבְּעִי מְצִיעָתָא קָא מְסַיַּים, דִּלְמָא בְּאַרְבְּעִי דְּהַאי גִּיסָא וּבְאַרְבְּעִי דְּהַאי גִּיסָא קָמְסַיַּים!
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit plutôt [il faut corriger la formulation d'Abayé] : on n'a enseigné cela qu'à propos d'un arbre qui a [au moins] huit amot sous lui. Mais à propos d'un arbre qui n'a que sept amot sous lui, même s'il n'a pas défini d'emplacement particulier, il acquiert sa résidence, car une partie [au moins] de sa résidence est reconnaissable, puisque tout groupe de quatre amot doit inclure au moins une ama de sa résidence.
אֶלָּא אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּאִילָן שֶׁתַּחְתָּיו שְׁמוֹנֶה אַמּוֹת, אֲבָל בְּאִילָן שֶׁתַּחְתָּיו שֶׁבַע אַמּוֹת — הֲרֵי מִקְצָת בֵּיתוֹ נִיכָּר.
À propos de la divergence entre Rav et Chmouel, la Guemara note qu'une baraïta a été enseignée conformément à l'opinion de Rav, et qu'une autre baraïta a été enseignée conformément à l'opinion de Chmouel.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב, תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל.
La Guemara développe. Une baraïta a été enseignée conformément à l'opinion de Rav : à propos de celui qui cheminait en route la veille de Chabbat, et que l'obscurité l'a surpris alors qu'il voyageait, et qui connaissait un arbre ou une clôture [situés à moins de deux mille amot de l'endroit où il se trouve], et qui a dit : « ma résidence (chevitati) est sous cet arbre » — il n'a rien dit [qui ait une valeur halakhique]. Mais s'il a dit : « ma résidence est à tel endroit » — il marche jusqu'à ce qu'il atteigne cet endroit. Une fois qu'il a atteint cet endroit [qu'il a établi comme sa résidence], il le parcourt tout entier, et [marche] encore deux mille amot au-delà.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב: מִי שֶׁבָּא בַּדֶּרֶךְ וְחָשְׁכָה לוֹ, וְהָיָה מַכִּיר אִילָן אוֹ גָדֵר, וְאָמַר: ״שְׁבִיתָתִי תַּחְתָּיו״ — לֹא אָמַר כְּלוּם. אֲבָל אִם אָמַר: ״שְׁבִיתָתִי בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי״ — מְהַלֵּךְ עַד שֶׁמַּגִּיעַ לְאוֹתוֹ מָקוֹם. הִגִּיעַ לְאוֹתוֹ מָקוֹם — מְהַלֵּךְ אֶת כּוּלּוֹ וְחוּצָה לוֹ אַלְפַּיִם אַמָּה.
Dans quel cas ces propos sont-ils dits [c'est-à-dire qu'il établit quatre amot comme sa résidence, plus deux mille amot dans chaque direction] ? Dans un cas où il a choisi un endroit bien défini et clairement délimité, à savoir un cas où il a établi sa résidence sur un tertre (tel) haut de dix tefa'him, dont la superficie va d'un minimum de quatre amot à un maximum de deux beit séa.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּמָקוֹם הַמְסוּיָּים, כְּגוֹן שֶׁשָּׁבַת בְּתֵל שֶׁהוּא גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים, וְהוּא מֵאַרְבַּע אַמּוֹת וְעַד בֵּית סָאתַיִם.
Et de même, telle est la halakha lorsqu'il établit sa résidence dans une plaine (bik'a) profonde de dix [tefa'him] par rapport à la zone environnante, et dont la superficie va d'un minimum de quatre amot à un maximum de deux beit séa. Mais s'il a choisi un endroit qui n'est pas défini, par exemple au milieu d'une plaine, il n'établit pas de résidence [particulière], et en conséquence il n'a que quatre amot dans lesquelles se déplacer.
וְכֵן בִּקְעָה שֶׁהִיא עֲמוּקָּה עֲשָׂרָה, וְהִיא מֵאַרְבַּע אַמּוֹת וְעַד בֵּית סָאתַיִם. אֲבָל בְּמָקוֹם שֶׁאֵין מְסוּיָּים — אֵין לוֹ אֶלָּא אַרְבַּע אַמּוֹת.
Si deux personnes cheminaient ensemble, dont l'une connaît un emplacement particulier au loin et l'autre ne le connaît pas, celui qui ne le connaît pas confie son droit de désigner sa résidence à celui qui le connaît, et celui qui le connaît dit : « ma résidence est à tel endroit ».
הָיוּ שְׁנַיִם, אֶחָד מַכִּיר וְאֶחָד שֶׁאֵינוֹ מַכִּיר — זֶה שֶׁאֵינוֹ מַכִּיר מוֹסֵר שְׁבִיתָתוֹ לַמַּכִּיר, וְהַמַּכִּיר אוֹמֵר: ״שְׁבִיתָתִי בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי״.
Dans quel cas ces propos sont-ils dits [c'est-à-dire qu'il acquiert quatre amot comme sa résidence, plus deux mille amot dans chaque direction] ? Dans un cas où il a défini les quatre amot qu'il cherche à établir comme sa résidence. Mais s'il n'a pas défini les quatre amot qu'il cherche à établir comme sa résidence, il ne peut pas bouger de l'endroit où il se trouve, car il n'a ni cherché à y établir sa résidence, ni acquis [de résidence] à l'endroit qu'il cherchait à établir comme telle.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — כְּשֶׁסִּיֵּים אַרְבַּע אַמּוֹת שֶׁקָּבַע. אֲבָל לֹא סִיֵּים אַרְבַּע אַמּוֹת שֶׁקָּבַע — לֹא יָזוּז מִמְּקוֹמוֹ.
La Guemara pose une question : disons (lèma) que cette baraïta constitue une réfutation concluante (téyouvta) de l'opinion de Chmouel ! La Guemara répond : il n'y a pas de difficulté, car Chmouel pourrait te dire : de quoi traitons-nous ici ? Nous traitons d'un cas particulier, où, depuis l'endroit où il se tient jusqu'au tronc (ikar) de l'arbre, il y a une distance de deux mille quatre amot, de sorte que si tu établissais sa résidence de l'autre côté de l'arbre, elle se trouverait hors de sa limite chabbatique (te'houm).
לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל? אָמַר לָךְ שְׁמוּאֵל: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, כְּגוֹן דְּאִיכָּא מִמְּקוֹם רַגְלָיו וְעַד עִיקָּרוֹ תְּרֵי אַלְפֵי וְאַרְבַּע גַּרְמִידֵי, דְּאִי מוֹקְמֵית לֵיהּ בְּאִידַּךְ גִּיסָא דְּאִילָן — קָם לֵיהּ לְבַר מִתְּחוּמָא.
En conséquence, s'il a désigné ses quatre amot du côté proche de l'arbre, il peut s'y rendre ; et sinon, il ne peut pas bouger de l'endroit où il se tient. Autrement dit, puisqu'il n'a pas établi sa résidence à un emplacement particulier, on craint qu'il n'ait cherché à l'établir au-delà de sa limite de deux mille amot.
אִי סַיֵּים אַרְבַּע אַמּוֹת — מָצֵי אָזֵיל, וְאִי לָא — לָא מָצֵי אָזֵיל.