Guémara
Rabba dit : quelle est la raison de l'enseignement de Rav, selon lequel celui qui déclare son intention d'établir sa résidence [chevita] sous un arbre n'a rien dit du tout ? C'est parce que le lieu qu'il a désigné n'est pas précisément défini. Du moment qu'il n'a pas fixé sa résidence en un endroit particulier, il ne l'a pas fixée du tout.
אָמַר רַבָּה: מַאי טַעְמָא דְּרַב — מִשּׁוּם דְּלָא מְסַיַּים אַתְרֵיהּ.
Et certains rapportent une autre version de l'enseignement de Rabba. Rabba dit : quelle est la raison de l'enseignement de Rav ? C'est parce qu'il soutient le principe : tout ce qui ne peut s'accomplir successivement [l'un après l'autre], du fait de considérations halakhiques ou pratiques, ne peut pas non plus s'accomplir simultanément [en une seule fois], car l'un annule l'autre. Ici, puisqu'on ne peut établir sa résidence dans une aire de quatre amot d'un côté de l'arbre puis établir sa résidence dans une aire de quatre amot de l'autre côté de l'arbre, on ne peut pas non plus établir simultanément sa résidence sous un arbre de plus de quatre amot.
וְאִיכָּא דְאָמְרִי, אָמַר רַבָּה: מַאי טַעְמָא דְּרַב — מִשּׁוּם דְּקָסָבַר: כׇּל שֶׁאֵינוֹ בְּזֶה אַחַר זֶה — אֲפִילּוּ בְּבַת אַחַת אֵינוֹ.
La Guemara demande : quelle est la différence pratique [nafka mina] entre ces deux versions de l'enseignement de Rabba ? La Guemara répond : il y a entre elles une différence pratique dans un cas où il a dit : « Que la résidence soit acquise pour moi dans quatre amot parmi les huit amot ou plus qui se trouvent sous cet arbre. »
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּאָמַר: ״לִיקְנוֹ לִי בְּאַרְבַּע אַמּוֹת מִגּוֹ שְׁמוֹנֶה״.
Selon celui qui dit que [la raison est] parce que le lieu qu'il a désigné n'est pas précisément défini, ici aussi le lieu qu'il a désigné n'est pas précisément défini, car il n'a pas précisé l'emplacement exact des quatre amot dans lesquelles il voulait établir sa résidence.
מַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם דְּלָא מְסַיַּים אַתְרֵיהּ — הָא לָא מְסַיַּים אַתְרֵיהּ.
Et selon celui qui dit que [la raison est] parce que « tout ce qui ne peut s'accomplir successivement ne peut pas non plus s'accomplir simultanément », ce cas-ci est considéré comme [le cas de] quatre amot [définies], car ici il a déclaré ne désigner que quatre amot comme lieu de sa résidence.
וּמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם ״כׇּל שֶׁאֵינוֹ בְּזֶה אַחַר זֶה אֲפִילּוּ בְּבַת אַחַת אֵינוֹ״ — הַאי כְּאַרְבַּע אַמּוֹת דָּמֵי, דְּהָכָא אַרְבַּע אַמּוֹת קָאָמַר.
La Guemara examine à présent l'enseignement de Rabba lui-même [goufa]. Rabba dit : tout ce qui ne peut s'accomplir successivement ne peut pas non plus s'accomplir simultanément. Abaye souleva une objection contre l'opinion de Rabba à partir de la Tossefta : celui qui multiplie les dîmes [hamarbe bemaasrot], c'est-à-dire qu'il prélève deux dixièmes au lieu d'un seul dixième — le reste de ses fruits est rendu apte à la consommation [metoukan], car il les a correctement dîmés ; en revanche, ses dîmes sont gâtées [mekoulkalin], car le dixième supplémentaire n'est ni une dîme ni du produit dîmé. Ce n'est pas une dîme, car le statut de dîme ne s'applique qu'à un seul dixième ; et ce n'est pas non plus du produit dîmé, car il n'a pas été dîmé. Et comme on ne sait pas lequel des deux dixièmes est la dîme véritable et lequel ne l'est pas, ce produit ne peut être traité ni comme dîme ni comme produit dîmé.
גּוּפָא, אָמַר רַבָּה: כׇּל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ בְּזֶה אַחַר זֶה — אֲפִילּוּ בְּבַת אַחַת אֵינוֹ, אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי לְרַבָּה: הַמַּרְבֶּה בְּמַעַשְׂרוֹת — פֵּירוֹתָיו מְתוּקָּנִין, וּמַעְשְׂרוֹתָיו מְקוּלְקָלִין.
Selon l'opinion de Rabba, la question se pose : pourquoi le produit serait-il rendu apte à la consommation ? Disons donc et appliquons son principe : tout ce qui ne peut s'accomplir successivement ne peut pas non plus s'accomplir simultanément. Puisqu'on ne peut désigner deux dixièmes successivement, un dixième suivi d'un second dixième, de même on devrait l'empêcher de désigner simultanément deux dixièmes de son produit comme dîme. Dès lors, ce serait comme s'il n'avait désigné aucune dîme du tout, et son produit ne devrait donc pas être considéré comme dîmé.
אַמַּאי? לֵימָא: כׇּל שֶׁאֵינוֹ בְּזֶה אַחַר זֶה — אֲפִילּוּ בְּבַת אַחַת אֵינוֹ!
La Guemara répond : le cas de la dîme est différent, car le statut de dîme peut prendre effet partiellement, c'est-à-dire sur moins d'une unité de produit. En effet, si quelqu'un dit : « Que la moitié de chaque grain de blé soit désignée comme dîme », elle est désignée. De même qu'on peut désigner un grain de blé entier comme dîme, on peut aussi désigner la moitié d'un grain. Ici également, lorsqu'on prélève deux dixièmes du produit, la règle n'est pas qu'un dixième est la dîme véritable et l'autre dixième du produit non dîmé mélangé à la dîme. Au contraire, la moitié de chaque grain de la portion mise de côté est désignée comme dîme, tandis que l'autre moitié de chaque grain ne l'est pas. Dès lors, le reste du produit est dîmé, puisqu'un dixième du total a été désigné comme première dîme [maasser richon]. La portion désignée comme dîme, en revanche, est gâtée, car il est impossible d'identifier quelle partie de chaque grain a été désignée.
שָׁאנֵי מַעֲשֵׂר דְּאִיתֵיהּ לַחֲצָאִין, דְּאִי אָמַר: ״תִּקְדּוֹשׁ פַּלְגָא פַּלְגָא דְחִיטְּתָא״ — קָדְשָׁה.
Une autre objection fut soulevée contre l'opinion de Rabba : voici pourtant le cas de la dîme du bétail [maasser behema], qui ne prend pas effet partiellement, car on ne peut consacrer la moitié d'un animal comme dîme. Trois fois par an, le propriétaire d'un troupeau d'animaux casher rassemblait dans un enclos tous les animaux nés durant la période précédente et les faisait sortir un par un. Chaque dixième animal était marqué à la peinture rouge pour indiquer qu'il était consacré. Seul un animal entier pouvait être consacré comme dîme du bétail, et non une partie d'animal.
מַעְשַׂר בְּהֵמָה דְּלֵיתֵיהּ לַחֲצָאִין.
Et Rabba dit : si deux animaux sortirent ensemble de l'enclos comme dixième, et qu'il les désigna tous deux comme le dixième, le dixième et le onzième animaux sont mélangés l'un à l'autre [meoravin ze baze]. L'un est consacré de la sainteté de la dîme du bétail, tandis que l'autre demeure un sacrifice de paix [chelamim], mais il n'y a aucun moyen de déterminer lequel est lequel. La question se pose : si le principe selon lequel « tout ce qui ne peut s'accomplir successivement ne peut pas non plus s'accomplir simultanément » s'applique, aucun des deux animaux n'est consacré, puisqu'on ne peut désigner le dixième et le onzième animaux comme dîme du bétail l'un après l'autre.
וְאָמַר (רַבָּה): יָצְאוּ שְׁנַיִם בַּעֲשִׂירִי, וּקְרָאָן עֲשִׂירִי — עֲשִׂירִי וְאַחַד עָשָׂר מְעוֹרָבִין זֶה בָּזֶה!
La Guemara répond : la dîme du bétail est différente, car deux animaux peuvent effectivement être désignés comme dîme du bétail l'un après l'autre dans le cas d'une erreur [betaout]. Bien qu'on ne puisse désigner le dixième et le onzième animaux comme dîme du bétail a priori [lekhat'hila], s'il l'a fait par erreur, ils sont tous deux consacrés.
שָׁאנֵי מַעְשַׂר בְּהֵמָה דְּאִיתֵיהּ בְּזֶה אַחַר זֶה בְּטָעוּת.
Comme nous l'avons appris dans une MISHNA : si quelqu'un s'est trompé et a désigné le neuvième animal comme le dixième, et s'est trompé encore en désignant le dixième comme le neuvième et le onzième comme le dixième, les trois animaux sont consacrés. Le premier est consacré parce qu'il a été désigné comme le dixième ; le deuxième parce qu'il est effectivement le dixième ; et le troisième est lui aussi consacré parce qu'il a été désigné comme le dixième. On voit donc que plus d'un animal peut être consacré comme dîme du bétail, s'il a été désigné par erreur. Ici également, une part de sainteté s'applique aux deux animaux qui sont sortis ensemble et ont été désignés ensemble comme le dixième.
דִּתְנַן: קָרָא לַתְּשִׁיעִי עֲשִׂירִי, וְלָעֲשִׂירִי תְּשִׁיעִי, וְלָאַחַד עָשָׂר עֲשִׂירִי — שְׁלָשְׁתָּן מְקוּדָּשִׁין.