Guémara
« Figue » (teena) fait allusion à la mesure d'une grosse figue sèche (kigrogueret) en ce qui concerne les lois du transport [d'un domaine à l'autre] le Chabbat. Car on n'est passible [pour avoir transporté de la nourriture propre à la consommation humaine le Chabbat] que si l'on en transporte le volume d'une figue sèche.
״תְּאֵנָה״: כִּגְרוֹגֶרֶת לְהוֹצָאַת שַׁבָּת.
« Grenade » (rimon) enseigne une mesure, ainsi que nous l'avons appris dans une michna : tous les ustensiles [de bois] appartenant à des particuliers (baalei batim) — leur mesure est celle des grenades. C'est-à-dire que ces ustensiles impurs deviennent purs en se brisant, car un ustensile brisé ne peut plus contracter ni conserver l'impureté rituelle ; et ils sont considérés comme brisés s'ils sont percés d'un trou de la taille d'une grenade.
״רִמּוֹן״, כְּדִתְנַן: כׇּל כְּלֵי בַּעֲלֵי בָתִּים שִׁיעוּרָן כְּרִימּוֹנִים.
Les Sages ont interprété : « pays d'olive à huile et [de miel] » (Devarim 8, 8) comme [signifiant] : un pays dont toutes les mesures sont des [volumes d']olives (kezeitim). [La Guemara pose une question :] T'imaginerais-tu qu'il s'agisse d'un pays dont toutes les mesures sont des volumes d'olives ?! Mais n'y a-t-il pas ces mesures que nous venons de mentionner [plus haut], qui ne sont pas des volumes d'olives ! Plutôt dis : un pays dont la plupart des mesures sont des volumes d'olives — car la plupart des mesures, par exemple celles relatives aux aliments interdits, à l'impureté communiquée par un cadavre sous une même tente (ohel) et au contact d'une charogne (nevela), sont des volumes d'olives.
״אֶרֶץ זֵית שֶׁמֶן (וּדְבָשׁ)״: אֶרֶץ שֶׁכׇּל שִׁיעוּרֶיהָ כְּזֵיתִים. כׇּל שִׁיעוּרֶיהָ סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! וְהָאִיכָּא הָנֵי דַּאֲמַרַן! אֶלָּא אֵימָא: אֶרֶץ שֶׁרוֹב שִׁיעוּרֶיהָ כְּזֵיתִים.
« Miel » (devach) — c'est-à-dire les dattes dont on extrait le miel de datte — détermine également une mesure : en ce qui concerne le fait de manger le jour de Kippour, on n'est passible que si l'on mange le volume d'une grosse datte (kekoteveth haguassa). [Il ressort clairement de tout cela que les mesures relatives aux mitsvot sont explicitement écrites dans la Torah et n'ont pas été transmises à Moche au Sinaï.]
״דְּבַשׁ״, כְּכוֹתֶבֶת הַגַּסָּה לְיוֹם הַכִּיפּוּרִים.
[La Guemara réfute cet argument :] Et t'imaginerais-tu que toutes ces mesures soient explicitement écrites dans la Torah pour chacune des lois mentionnées ci-dessus ?! Plutôt, ce sont des lois transmises à Moche au Sinaï (hilkheta), et les Sages les ont rattachées (asmekhinhou) à des versets.
וְתִיסְבְּרָא שִׁיעוּרִין מִיכְתָּב כְּתִיבִי? אֶלָּא הִלְכְתָא נִינְהוּ, וְאַסְמְכִינְהוּ רַבָּנַן אַקְּרָאֵי.
[Rabbi 'Hiyya bar Achi a dit plus haut au nom de Rav que] les lois des interpositions ('hatsitsin) qui invalident l'immersion rituelle [sont des lois transmises à Moche au Sinaï. La Guemara conteste cette affirmation :] Celles-ci aussi sont écrites dans la Torah, car il est écrit : « il baignera tout son corps [dans l'eau] » (Vayikra 15, 16), [et les Sages en ont déduit] que rien ne doit faire interposition entre son corps et l'eau. [Le « l' » de] « dans l'eau » [enseigne qu'il s'agit] de l'eau d'un mikve [et non d'une eau quelconque]. « Tout son corps » [enseigne qu'il faut] une eau dans laquelle tout son corps peut entrer [d'un coup] ; et combien y en a-t-il ? Une amah sur une amah, sur une hauteur de trois amot. Et les Sages ont calculé [que] l'eau d'un mikve [de cette dimension] mesure quarante seah. [Puisque cela se déduit de la Torah écrite, quel besoin y a-t-il d'une loi transmise à Moche au Sinaï ?]
חֲצִיצִין, דְּאוֹרָיְיתָא נִינְהוּ! דִּכְתִיב: ״וְרָחַץ אֶת כָּל בְּשָׂרוֹ (בַּמַּיִם)״, שֶׁלֹּא יְהֵא דָּבָר חוֹצֵץ בֵּין בְּשָׂרוֹ לַמַּיִם. ״בַּמַּיִם״ — בְּמֵי מִקְוֶה. ״כׇּל בְּשָׂרוֹ״ — מַיִם שֶׁכׇּל גּוּפוֹ עוֹלֶה בָּהֶן, וְכַמָּה הֵן — אַמָּה עַל אַמָּה בְּרוּם שָׁלֹשׁ אַמּוֹת. וְשִׁיעֲרוּ חֲכָמִים מֵי מִקְוֶה אַרְבָּעִים סְאָה.
[La Guemara répond :] Lorsque la loi transmise à Moche au Sinaï a été nécessaire, c'était pour ses cheveux (lisaaro) [eux aussi doivent être accessibles à l'eau sans interposition]. Et cela conformément [à l'avis de] Rabba bar Rav Houna, car Rabba bar Rav Houna a dit : un seul cheveu noué fait interposition [et invalide l'immersion] ; trois [cheveux noués ensemble] ne font pas interposition [car trois cheveux ne peuvent être noués si serrés que l'eau ne puisse y pénétrer] ; quant à deux [cheveux noués ensemble], je ne sais pas [la loi].
כִּי אִיצְטְרִיךְ הִילְכְתָא, לִשְׂעָרוֹ. וְכִדְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא, דְּאָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: נִימָא אַחַת קְשׁוּרָה חוֹצֶצֶת, שָׁלֹשׁ אֵינָן חוֹצְצוֹת, שְׁתַּיִם אֵינִי יוֹדֵעַ.
[La Guemara soulève une difficulté :] Ses cheveux aussi [relèvent] de la Torah, car il a été enseigné [dans une baraita] : « il baignera tout (et kol) son corps » — [le mot superflu et vient inclure] ce qui est subordonné à son corps, et cela, ce sont les cheveux !
שְׂעָרוֹ נָמֵי דְּאוֹרָיְיתָא הוּא, דְּתַנְיָא: ״וְרָחַץ אֶת כָּל בְּשָׂרוֹ״ — אֶת הַטָּפֵל לִבְשָׂרוֹ, וְזֶהוּ שֵׂעָר!
[La Guemara répond :] Lorsque la loi transmise à Moche au Sinaï est venue, [c'était] pour [enseigner les détails des interpositions sur le corps quant à] sa majeure partie (roubo) et sa moindre partie (mioutto), et quant à celui qui y est attentif (makpid) et celui qui n'y est pas attentif — conformément [à l'avis de] Rabbi Yits'hak.
כִּי אֲתַאי הִילְכְתָא לְרוּבּוֹ וּלְמִיעוּטוֹ וּלְמַקְפִּיד וּלְשֶׁאֵין מַקְפִּיד, וְכִדְרַבִּי יִצְחָק.
Car Rabbi Yits'hak a dit : selon la loi de la Torah, [seul ce qui couvre] sa majeure partie et à quoi il est attentif [c'est-à-dire qu'il souhaite voir la substance interposante retirée] fait interposition ; mais ce à quoi il n'est pas attentif ne fait pas interposition. Or les Sages ont décrété [l'interdiction] sur sa majeure partie à laquelle il n'est pas attentif, à cause de sa majeure partie à laquelle il est attentif ; et sur sa moindre partie à laquelle il est attentif, à cause de sa majeure partie à laquelle il est attentif.
דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק: דְּבַר תּוֹרָה רוּבּוֹ וּמַקְפִּיד עָלָיו חוֹצֵץ, וְשֶׁאֵינוֹ מַקְפִּיד עָלָיו אֵינוֹ חוֹצֵץ. וְגָזְרוּ עַל רוּבּוֹ שֶׁאֵינוֹ מַקְפִּיד מִשּׁוּם רוּבּוֹ הַמַּקְפִּיד, וְעַל מִיעוּטוֹ הַמַּקְפִּיד מִשּׁוּם רוּבּוֹ הַמַּקְפִּיד.
[La Guemara soulève une question :] Et qu'ils décrètent aussi [l'interdiction] sur sa moindre partie à laquelle il n'est pas attentif, à cause de sa moindre partie à laquelle il est attentif ; ou bien encore à cause de sa majeure partie à laquelle il n'est pas attentif !
וְלִיגְזוֹר נָמֵי עַל מִיעוּטוֹ שֶׁאֵינוֹ מַקְפִּיד מִשּׁוּם מִיעוּטוֹ הַמַּקְפִּיד, אִי נָמֵי מִשּׁוּם רוּבּוֹ שֶׁאֵינוֹ מַקְפִּיד!
[La Guemara répond :] Cela même [le fait de considérer comme interposition la moindre partie à laquelle il est attentif et la majeure partie à laquelle il n'est pas attentif] est [déjà] un décret, et nous nous lèverions pour décréter un décret [destiné à prévenir la transgression d']un [autre] décret ?! [Quoi qu'il en soit, ces détails concernant les interpositions ne sont ni écrits ni même allusionnés dans la Torah ; ce sont des lois transmises à Moche au Sinaï.]
הִיא גּוּפַהּ גְּזֵירָה, וַאֲנַן נֵיקוּם וְנִיגְזוֹר גְּזֵירָה לִגְזֵירָה?!