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Traité Eruvin

49b

Étude de Eruvin 49b

Étude de la Mishna & Guémara 49b

Et il existe encore une autre différence pratique entre eux [Chmouel et Rabba] quant à la question de savoir si un mineur (katan) peut collecter le érouv auprès des habitants de la cour et le déposer dans l'une des maisons. Selon l'opinion de Chmouel, ce ne serait pas un érouv valide, car un mineur ne peut servir d'agent (chalia'h) pour opérer une acquisition (kinian) ; tandis que selon l'opinion de Rabba, le érouv est valide, car la nourriture elle-même établit la résidence commune (dira) pour tous les habitants.
וְקָטָן.
Abayé dit à Rabba : C'est difficile selon ton opinion [que le érouv agit par le principe de résidence], et c'est difficile selon l'opinion de Chmouel [qu'il agit par le principe d'acquisition]. Car il a été enseigné dans une baraïta : Au sujet de cinq personnes qui ont collecté leur érouv, lorsqu'elles transportent leur érouv en un autre lieu, afin d'établir un érouv conjointement avec une autre cour — une seule personne le transporte là-bas pour elles toutes. Cela indique que c'est seulement cette personne-là qui acquiert des droits, et personne d'autre ; et c'est seulement cette personne-là qui obtient la résidence, et personne d'autre ! [Dans ce cas, comment les autres peuvent-ils s'appuyer sur ce érouv ?]
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַבָּה: לְדִידָךְ קַשְׁיָא וְלִשְׁמוּאֵל קַשְׁיָא. הָא תַּנְיָא: חֲמִשָּׁה שֶׁגָּבוּ אֶת עֵירוּבָן, כְּשֶׁהֵם מוֹלִיכִין אֶת עֵירוּבָן לְמָקוֹם אַחֵר — אֶחָד מוֹלִיךְ לְכוּלָּן. הוּא נִיהוּ דְּקָא קָנֵי, וְתוּ לָא. הוּא נִיהוּ דְּקָא דָּיַיר, וְתוּ לָא!
Il [Rabba] lui dit : Ce n'est ni difficile selon mon opinion, ni difficile selon l'opinion de Chmouel, car la personne qui transporte le érouv agit comme agent (chalia'h), opérant l'acquisition ou déterminant la résidence au nom de toutes [les autres].
אֲמַר לֵיהּ: לָא לְדִידִי קַשְׁיָא, וְלָא לִשְׁמוּאֵל קַשְׁיָא, שְׁלִיחוּת דְּכוּלְּהוּ קָא עָבֵיד.
[Au sujet du cas des trois cours évoqué plus haut,] Rabba dit que Rav 'Hama bar Gourya dit que Rav dit : La halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Chimon [selon laquelle il est permis de transporter depuis la cour du milieu vers l'une ou l'autre des deux cours extérieures ; et inversement de même. Toutefois, il est interdit de transporter d'une cour extérieure à l'autre].
אָמַר רַבָּה אָמַר רַב חָמָא בַּר גּוּרְיָא אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Mishna 1
MICHNA : Au sujet de celui qui cheminait en route [la veille de Chabbat], et que l'obscurité le surprit pendant qu'il voyageait, et qui connaissait un arbre ou une clôture [situés à deux mille coudées de son emplacement actuel, et à deux mille coudées de sa maison], et qui dit : « Que ma résidence (chevita) soit sous cet arbre » [plutôt qu'en son emplacement présent] — il n'a rien dit, car il n'a pas fixé un emplacement déterminé comme sa résidence.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁבָּא בְּדֶרֶךְ וְחָשְׁכָה לוֹ, וְהָיָה מַכִּיר אִילָן אוֹ גָדֵר, וְאָמַר: ״שְׁבִיתָתִי תַּחְתָּיו״ — לֹא אָמַר כְּלוּם.(משנה)
Si, en revanche, il dit : « Que ma résidence soit au pied [au tronc] de l'arbre » — il y a acquis sa résidence, et il peut donc marcher de l'endroit où il se tient jusqu'au tronc de l'arbre, deux mille coudées [de distance], et du tronc de l'arbre jusqu'à sa maison, deux mille coudées [supplémentaires]. Il se trouve qu'il marche, après la tombée de la nuit, un total de quatre mille coudées.
״שְׁבִיתָתִי בְּעִיקָּרוֹ״ — מְהַלֵּךְ מִמְּקוֹם רַגְלָיו וְעַד עִיקָּרוֹ אַלְפַּיִם אַמָּה, וּמֵעִיקָּרוֹ וְעַד בֵּיתוֹ אַלְפַּיִם אַמָּה. נִמְצָא מְהַלֵּךְ מִשֶּׁחָשֵׁיכָה אַרְבַּעַת אֲלָפִים אַמָּה.
S'il ne connaît [aucun arbre ni aucun repère notable], ou s'il n'est pas versé dans la halakha [ignorant que la résidence peut être établie à distance], et qu'il dit : « Que ma résidence soit en mon emplacement » — son emplacement lui acquiert [le droit de marcher] deux mille coudées dans chaque direction (roua'h).
אִם אֵינוֹ מַכִּיר, אוֹ שֶׁאֵינוֹ בָּקִי בַּהֲלָכָה, וְאָמַר ״שְׁבִיתָתִי בִּמְקוֹמִי״ — זָכָה לוֹ מְקוֹמוֹ אַלְפַּיִם אַמָּה לְכׇל רוּחַ.
[Ces deux mille coudées sont mesurées] circulairement [c'est-à-dire comme un cercle d'un rayon de deux mille coudées] — telles sont les paroles de Rabbi 'Hanina ben Antignos. Et les Sages disent : [Elles sont mesurées] carrément, comme une tablette carrée [dont chaque côté mesure quatre mille coudées], afin qu'il gagne les coins [il est permis de marcher du centre jusqu'aux coins du carré, soit une distance d'environ deux mille huit cents coudées].
עֲגוּלּוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי חֲנִינָא בֶּן אַנְטִיגְנוֹס, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מְרוּבָּעוֹת, כְּטַבְלָא מְרוּבַּעַת, כְּדֵי שֶׁיִּהְיֶה נִשְׂכָּר לַזָּוִיּוֹת.
Et c'est là le sens de ce qu'ont dit [les Sages] : Le pauvre établit son érouv avec ses pieds [c'est-à-dire celui qui n'a pas le pain requis pour établir un érouv peut marcher en tout lieu à l'intérieur de sa limite de Chabbat (te'houm) et déclarer : ceci est ma résidence, et sa limite de Chabbat est mesurée depuis cet endroit]. Rabbi Méïr dit : Nous n'avons [cette indulgence] que pour le pauvre [qui n'a pas de nourriture pour deux repas ; mais celui qui a du pain ne peut établir sa résidence qu'avec du pain]. Rabbi Yehouda dit : [Cette indulgence vaut] aussi bien pour le pauvre que pour le riche ; on n'a dit que l'on établit l'érouv avec du pain qu'afin d'être indulgent envers le riche, pour qu'il n'ait pas à sortir et à établir son érouv avec ses pieds [il peut au contraire désigner un agent pour placer du pain à sa place en cet endroit ; cela ne supprime cependant pas la possibilité de se rendre personnellement en ce lieu pour y établir sa résidence sans pain].
וְזוֹ הִיא שֶׁאָמְרוּ: הֶעָנִי מְעָרֵב בְּרַגְלָיו. אָמַר רַבִּי מֵאִיר: אָנוּ אֵין לָנוּ אֶלָּא עָנִי. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֶחָד עָנִי וְאֶחָד עָשִׁיר, לֹא אָמְרוּ מְעָרְבִין בְּפַת אֶלָּא לְהָקֵל עַל הֶעָשִׁיר, שֶׁלֹּא יֵצֵא וִיעָרֵב בְּרַגְלָיו.
Guémara
GUEMARA : [Nous avons appris dans la michna que celui qui déclare son intention d'établir sa résidence sous un arbre, sans préciser l'emplacement exact, n'a rien dit.] La Guemara demande : Quel est le sens précis de « il n'a rien dit » ?
גְּמָ׳ מַאי ״לֹא אָמַר כְּלוּם״?
Rav dit : « Il n'a rien dit » du tout — [il n'a établi sa résidence en aucun endroit,] et il ne peut même pas aller jusqu'à l'endroit situé sous cet arbre. [Le fait qu'il ait cherché à établir sa résidence en un lieu autre que son emplacement présent l'empêche d'établir sa résidence en son emplacement présent. Aussi ne peut-il marcher au-delà de quatre coudées depuis l'endroit où il se tient.]
אָמַר רַב: לֹא אָמַר כְּלוּם כׇּל עִיקָּר, דַּאֲפִילּוּ לְתַחְתָּיו שֶׁל אִילָן לָא מָצֵי אָזֵיל.
Et Chmouel dit : « Il n'a rien dit » au sujet d'aller jusqu'à sa maison [si elle est à deux mille coudées au-delà de l'arbre] ; mais au sujet de la zone située sous l'arbre — [si son feuillage (nof) est entièrement compris dans les deux mille coudées de son emplacement présent] — il peut effectivement s'y rendre.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: לֹא אָמַר כְּלוּם לְבֵיתוֹ, אֲבָל לְתַחְתָּיו שֶׁל אִילָן מָצֵי אָזֵיל.
Eruvin 49b
100%
עירובין מ״ט במַסֶּכֶת עֵירוּבִין