Guémara
…[car] ce n'est pas de n'importe qui qu'un homme a le mérite d'apprendre, et il se peut que le seul maître qui lui convienne réside hors d'Erets Israël. Et Rabbi Yossi rapporta à l'appui de sa position : il arriva un jour que Yossef le Cohen se rendit auprès de son maître à Tsaïdan, hors d'Erets Israël, pour y étudier la Torah, alors même que le plus éminent Sage de sa génération, Rabban Yo'hanan ben Zakkaï, vivait en Erets Israël.
שֶׁאֵין מִן הַכֹּל זוֹכֶה אָדָם לִלְמוֹד. וְאָמַר רַבִּי יוֹסֵי: מַעֲשֶׂה בְּיוֹסֵף הַכֹּהֵן שֶׁהָלַךְ אֵצֶל רַבּוֹ לְצַיְדָּן לִלְמוֹד תּוֹרָה.
Et Rabbi Yo'hanan dit à ce sujet : la halakha est conforme à l'avis de Rabbi Yossi. La Guemara demande : pourquoi était-il nécessaire que Rabbi Yo'hanan émette ce jugement ? N'as-tu pas dit [comme principe] : dans les litiges entre Rabbi Yehouda et Rabbi Yossi, la halakha est conforme à l'avis de Rabbi Yossi — il devrait donc être évident que la halakha suit ici son avis ? Apparemment, ce principe n'est pas accepté [de tous].
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. וּלְמָה לִי? וְהָא אָמְרַתְּ רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי יוֹסֵי — הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי!
Abayé dit : c'était néanmoins nécessaire d'émettre ce jugement, car il aurait pu te venir à l'esprit de dire : cela [le principe en question] ne vaut que pour les litiges de la Michna, mais pour ceux d'une baraïta, dis que non, le principe ne s'applique pas. C'est pourquoi Rabbi Yo'hanan nous enseigne que la halakha est conforme à l'avis de Rabbi Yossi dans ce cas également.
אָמַר אַבָּיֵי: אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי — בְּמַתְנִיתִין, אֲבָל בְּבָרַיְיתָא — אֵימָא לָא. קָא מַשְׁמַע לַן
Puisqu'aucune preuve n'a été trouvée pour étayer l'affirmation de Rav Mecharchya selon laquelle il n'existe pas de principes [fixes] pour trancher la halakha, la Guemara corrige son propos. Voici plutôt ce que Rav Mecharchya veut dire : ces principes n'ont pas été acceptés par toutes les autorités, car de fait Rav n'acceptait pas ces principes, comme cela a été démontré plus haut.
אֶלָּא הָכִי קָאָמַר: הָנֵי כְּלָלֵי לָאו דִּבְרֵי הַכֹּל נִינְהוּ, דְּהָא רַב לֵית לֵיהּ הָנֵי כְּלָלֵי.
La Guemara revient à la question de l'acquisition de la résidence [le fait pour un objet de fixer son point de Chabbat, kinyan chevita]. Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : les objets appartenant à un non-Juif [nokhri] n'acquièrent pas de résidence et n'ont pas de limite de Chabbat [te'houm], ni en raison d'eux-mêmes ni du fait de la propriété du non-Juif. En conséquence, s'ils ont été amenés dans une ville depuis l'extérieur de ses limites, un Juif peut les transporter sur deux mille coudées [amot] dans chaque direction.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: חֶפְצֵי נָכְרִי אֵין קוֹנִין שְׁבִיתָה.
La Guemara demande : selon quel avis cette affirmation a-t-elle été faite ? Si tu dis qu'elle a été faite selon l'avis des Sages [Rabbanan], c'est évident. Or, si des objets sans maître [hefker], qui n'ont pas de propriétaires, n'acquièrent pas de résidence, est-il besoin de dire que les objets d'un non-Juif, qui ont un propriétaire, n'acquièrent pas de résidence ?
לְמַאן, אִילֵּימָא לְרַבָּנַן — פְּשִׁיטָא! הַשְׁתָּא חֶפְצֵי הֶפְקֵר דְּלֵית לְהוּ בְּעָלִים, אֵין קוֹנִין שְׁבִיתָה. חֶפְצֵי הַנׇּכְרִי, דְּאִית לְהוּ בְּעָלִים, מִיבַּעְיָא?
Cette affirmation a donc forcément été faite selon l'avis de Rabbi Yo'hanan ben Nouri, et Chmouel nous enseigne ceci : lorsque nous disons que Rabbi Yo'hanan ben Nouri a affirmé que les objets acquièrent une résidence, cela ne vaut que pour les objets sans maître [hefker], qui n'ont pas de propriétaires ; mais cela ne s'applique pas aux objets appartenant à un non-Juif, qui ont des propriétaires.
אֶלָּא אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי, וְקָא מַשְׁמַע לַן: אֵימַר דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי קוֹנִין שְׁבִיתָה — הָנֵי מִילֵּי חֶפְצֵי הֶפְקֵר, דְּלֵית לְהוּ בְּעָלִים. אֲבָל חֶפְצֵי הַנׇּכְרִי, דְּאִית לְהוּ בְּעָלִים — לָא.
La Guemara soulève une objection à partir d'une baraïta. Rabbi Chimon ben Elazar dit : s'agissant d'un Juif qui a emprunté un ustensile [keli] à un non-Juif un jour de fête [Yom Tov], et de même s'agissant d'un Juif qui a prêté un ustensile à un non-Juif la veille de la fête et que le non-Juif le lui a rendu le jour de la fête, et de même les ustensiles ou les réserves [otsarot] qui ont acquis résidence à l'intérieur de la limite de Chabbat de la ville — dans tous ces cas, les ustensiles ont, c'est-à-dire peuvent être transportés sur, deux mille coudées dans chaque direction. Mais si un non-Juif a apporté au Juif des fruits depuis l'extérieur de la limite de Chabbat, le Juif ne peut pas les déplacer de leur place.
מֵיתִיבִי, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: הַשּׁוֹאֵל כְּלִי מִן הַנׇּכְרִי בְּיוֹם טוֹב, וְכֵן הַמַּשְׁאִיל לוֹ לַנׇּכְרִי כְּלִי מֵעֶרֶב יוֹם טוֹב וְהֶחְזִירוֹ לוֹ בְּיוֹם טוֹב, וְהַכֵּלִים וְהָאוֹצָרוֹת שֶׁשָּׁבְתוּ בְּתוֹךְ הַתְּחוּם — יֵשׁ לָהֶן אַלְפַּיִם אַמָּה לְכׇל רוּחַ. וְנׇכְרִי שֶׁהֵבִיא לוֹ פֵּירוֹת מִחוּץ לַתְּחוּם — הֲרֵי זֶה לֹא יְזִיזֵם מִמְּקוֹמָן.
Admettons que tu dises que Rabbi Yo'hanan ben Nouri tient que les objets appartenant à un non-Juif acquièrent une résidence : on peut alors dire selon quel avis cette baraïta a été enseignée ? Elle est conforme à l'avis de Rabbi Yo'hanan ben Nouri, [qui tient] que même les objets d'un non-Juif acquièrent une résidence.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא קָסָבַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי חֶפְצֵי נׇכְרִי קוֹנִין שְׁבִיתָה, הָא מַנִּי — רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי הִיא.
Mais si tu dis que Rabbi Yo'hanan ben Nouri tient que les objets appartenant à un non-Juif n'acquièrent pas de résidence, selon quel avis cette baraïta a-t-elle été enseignée ? Elle n'est conforme ni à l'avis de Rabbi Yo'hanan ben Nouri ni à celui des Sages !
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ קָסָבַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי חֶפְצֵי הַנׇּכְרִי אֵין קוֹנִין שְׁבִיתָה, הָא מַנִּי — לָא רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי וְלָא רַבָּנַן!
La Guemara répond : en réalité, dis que Rabbi Yo'hanan ben Nouri tient que les objets d'un non-Juif acquièrent une résidence, et que Chmouel, qui a dit qu'ils n'acquièrent pas de résidence, parlait selon l'avis des Sages. Et quant à ce que tu as dit — que selon l'avis des Sages il est évident que les objets d'un non-Juif n'acquièrent pas de résidence, de sorte que cette règle n'avait pas à être énoncée du tout — la Guemara répond : ce n'est pas exact, car tu aurais pu dire que les Sages devraient édicter un décret [guezera] dans le cas des propriétaires non-Juifs, [statuant] que leurs objets acquièrent résidence en leur emplacement et ne peuvent être transportés au-delà de deux mille coudées de ce point, de crainte qu'on ne transporte des objets appartenant à des propriétaires juifs au-delà de leur limite de deux mille coudées. C'est pourquoi [Chmouel] nous enseigne qu'aucun décret n'a été édicté.
לְעוֹלָם קָסָבַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי חֶפְצֵי הַנׇּכְרִי קוֹנִין שְׁבִיתָה, וּשְׁמוּאֵל דְּאָמַר כְּרַבָּנַן, וּדְקָאָמְרַתְּ: לְרַבָּנַן פְּשִׁיטָא — מַהוּ דְּתֵימָא: גְּזֵירָה בְּעָלִים דְּנׇכְרִי אַטּוּ בְּעָלִים דְּיִשְׂרָאֵל, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rav 'Hiyya bar Avin, en revanche, dit au nom de Rabbi Yo'hanan : les objets appartenant à un non-Juif acquièrent bel et bien une résidence, en raison du décret [guezera] [évoqué ci-dessus] édicté dans le cas des propriétaires non-Juifs à cause du cas des propriétaires juifs.
וְרַב חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: חֶפְצֵי נׇכְרִי קוֹנִין שְׁבִיתָה, גְּזֵירָה בְּעָלִים דְּנׇכְרִי אַטּוּ בְּעָלִים דְּיִשְׂרָאֵל.