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Traité Eruvin

47a

Étude de Eruvin 47a

Étude de la Guémara 47a

Guémara
La zone à exclure n'a pas besoin d'être aussi vaste ; il suffit plutôt de trois cours contenant chacune deux maisons pour parvenir à cette fin. Et Rav 'Hama bar Gourya a dit au nom de Rav : la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Chimon ; et qui est en désaccord avec Rabbi Chimon sur ce point ? C'est Rabbi Yehouda. Mais n'as-tu pas dit : dans un cas où Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon sont en désaccord, la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda ? Cela enseigne qu'on ne doit pas se fier à ces principes [généraux de tranchage].
שָׁלֹשׁ חֲצֵירוֹת שֶׁל שְׁנֵי בָתִּים. וְאָמַר רַב חָמָא בַּר גּוּרְיָא אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. וּמַאן פְּלִיג עֲלֵיהּ — רַבִּי יְהוּדָה. וְהָא אָמְרַתְּ: רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן — הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה!
La Guemara réfute aussi cet argument : quelle est la difficulté ici ? Peut-être qu'ici également, là où il est explicitement énoncé que la halakha est conforme à Rabbi Chimon — elle est énoncée [parce qu'on ne pouvait s'appuyer sur le principe] ; mais là où elle n'est pas explicitement énoncée — elle n'est pas énoncée [et l'on s'appuie sur le principe selon lequel] la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda.
ומַאי קוּשְׁיָא? דִילְמָא הָכָא נָמֵי, הֵיכָא דְּאִיתְּמַר — אִיתְּמַר, הֵיכָא דְּלָא אִיתְּמַר — לָא אִיתְּמַר.
La Guemara propose plutôt une autre preuve, à partir de ce que nous avons appris ailleurs dans une michna : au sujet de celui qui a quitté sa maison [sans faire de erouv des cours] et a établi sa résidence pour Chabbat dans une autre ville — qu'il soit non-Juif ou Juif — son absence de participation [au erouv] interdit aux autres habitants des cours dans lesquelles il détient une part de transporter des objets de leurs maisons vers la cour, parce qu'il n'a pas établi de erouv avec eux ; car le fait de ne pas inclure une maison dans le erouv impose des restrictions à tous les habitants de la cour. Telle est la parole de Rabbi Meïr.
אֶלָּא, מֵהָא דִּתְנַן: הַמַּנִּיחַ אֶת בֵּיתוֹ וְהָלַךְ לִשְׁבּוֹת בְּעִיר אַחֶרֶת, אֶחָד נָכְרִי וְאֶחָד יִשְׂרָאֵל — אוֹסֵר לִבְנֵי חֲצֵירוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Rabbi Yehouda dit : son absence de participation n'interdit pas aux autres de transporter, puisqu'il n'est pas présent sur les lieux. Rabbi Yossi dit : l'absence de participation au erouv d'un non-Juif qui est parti interdit aux autres de transporter, car il pourrait revenir le Chabbat ; mais l'absence de participation d'un Juif qui n'est pas présent n'interdit pas aux autres de transporter, car il n'est pas dans les habitudes d'un Juif de revenir le Chabbat une fois qu'il a déjà établi sa résidence ailleurs. Rabbi Chimon dit : même s'il a quitté sa maison et est allé établir sa résidence pour Chabbat chez sa fille dans la même ville, son absence de participation n'interdit pas aux habitants de sa cour de transporter — bien qu'il lui soit permis de rentrer chez lui — parce qu'il a déjà écarté de son esprit [l'idée de revenir].
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ אוֹסֵר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: נָכְרִי — אוֹסֵר, יִשְׂרָאֵל — אֵינוֹ אוֹסֵר, מִפְּנֵי שֶׁאֵין דֶּרֶךְ יִשְׂרָאֵל לָבֹא בַּשַּׁבָּת. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֲפִילּוּ הִנִּיחַ אֶת בֵּיתוֹ וְהָלַךְ לִשְׁבּוֹת אֵצֶל בִּתּוֹ בְּאוֹתָהּ הָעִיר — אֵינוֹ אוֹסֵר, שֶׁכְּבָר הִסִּיחַ דַּעְתּוֹ.
Et Rav 'Hama bar Gourya a dit au nom de Rav : la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Chimon ; et qui est en désaccord avec lui ? C'est Rabbi Yehouda. Mais n'as-tu pas dit : lorsqu'il y a un différend entre Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon, la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda ? Cela enseigne qu'on ne peut se fier à ces principes.
וְאָמַר רַב חָמָא בַּר גּוּרְיָא אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, וּמַאן פְּלִיג עֲלֵיהּ — רַבִּי יְהוּדָה. וְהָא אָמְרַתְּ רַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה!
La Guemara réfute de nouveau cet argument : quelle est la difficulté ici ? Peut-être qu'ici également, là où il est explicitement énoncé que la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Chimon — elle est énoncée ; mais là où une telle décision n'est pas énoncée — elle n'est pas énoncée [et l'on s'appuie sur le principe selon lequel] la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda.
וּמַאי קוּשְׁיָא? דִּלְמָא הָכָא נָמֵי, הֵיכָא דְּאִיתְּמַר — אִיתְּמַר, הֵיכָא דְּלָא אִיתְּמַר — לָא אִיתְּמַר.
La Guemara propose plutôt une preuve à partir de ce que nous avons appris dans la michna. Et c'est ce que les Sages ont voulu dire lorsqu'ils ont déclaré : un pauvre peut établir un erouv avec ses pieds — c'est-à-dire qu'il peut se rendre à pied en un endroit situé à l'intérieur de sa limite [de déplacement] du Chabbat et déclarer : « Ici sera mon lieu de résidence », et alors sa limite du Chabbat se mesure depuis cet endroit. Rabbi Meïr dit : nous n'appliquons cette loi qu'au pauvre [qui n'a pas de nourriture pour deux repas] ; seul un tel homme est autorisé à établir son erouv en marchant jusqu'à l'endroit qu'il souhaite acquérir comme lieu de résidence.
אֶלָּא, מֵהָא דִּתְנַן: וְזֶהוּ שֶׁאָמְרוּ הֶעָנִי מְעָרֵב בְּרַגְלָיו. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אָנוּ אֵין לָנוּ אֶלָּא עָנִי.
Rabbi Yehouda dit : cette permission s'applique aussi bien au pauvre qu'au riche. En vérité, ils ont dit qu'on peut établir un erouv avec du pain seulement afin de faciliter [la mise en place du erouv] pour le riche, pour qu'il n'ait pas à se donner la peine de sortir et d'établir un erouv avec ses pieds ; mais le erouv fondamental s'établit en marchant jusqu'à l'endroit que l'on acquerra comme lieu de résidence.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֶחָד עָנִי וְאֶחָד עָשִׁיר. לֹא אָמְרוּ מְעָרְבִין בְּפַת אֶלָּא לְהָקֵל עַל הֶעָשִׁיר, שֶׁלֹּא יֵצֵא וִיעָרֵב בְּרַגְלָיו.
Et Rav 'Hiya bar Achi enseigna un jour cette loi à 'Hiya bar Rav en présence de Rav, en disant : cette permission s'applique aussi bien au pauvre qu'au riche ; et Rav lui dit : lorsque tu enseignes cette loi, conclus également par cette décision : la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda.
וּמַתְנֵי לֵיהּ רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי לְחִיָּיא בַּר רַב קַמֵּיהּ דְּרַב: אֶחָד עָנִי וְאֶחָד עָשִׁיר. וַאֲמַר לֵיהּ רַב, סַיֵּים בָּהּ נָמֵי: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara demande : pourquoi ai-je besoin d'une seconde décision ? N'as-tu pas déjà dit : lorsqu'il y a un différend entre Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda, la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda ? Le fait que Rav ait eu besoin de préciser que la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda sur ce point indique qu'il n'accepte pas le principe général selon lequel, lorsqu'il y a un différend entre Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda, la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda.
תַּרְתֵּי לְמָה לִי, וְהָא אָמְרַתְּ: רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יְהוּדָה — הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה!
La Guemara réfute ce raisonnement : quelle est la difficulté ici ? Peut-être que Rav n'accepte pas ces principes, mais que les autres Sages, eux, les acceptent.
וּמַאי קוּשְׁיָא? דִּילְמָא רַב לֵית לֵיהּ לְהָנֵי כְּלָלֵי?
La Guemara apporte plutôt une preuve à partir de ce que nous avons appris dans une autre michna, au sujet d'une femme en attente de son beau-frère [le yavam], c'est-à-dire une femme dont le mari est mort sans enfants mais qui laisse un frère. Le beau-frère est tenu, par la loi de la Torah, soit d'accomplir le mariage lévirat [yiboum] avec la veuve de son frère défunt, soit de la libérer pour qu'elle puisse en épouser d'autres en participant à la 'halitsa. La femme en attente de son beau-frère ne peut ni participer à la 'halitsa ni contracter le mariage lévirat tant que trois mois ne se sont pas écoulés après la mort de son mari, par crainte qu'elle ne soit enceinte de lui — auquel cas elle serait dispensée du mariage lévirat et de la 'halitsa. Après ce délai d'attente de trois mois, il deviendra clair si elle est enceinte de son mari.
אֶלָּא, מֵהָא דִּתְנַן: הַיְּבָמָה לֹא תַּחֲלוֹץ וְלֹא תִּתְיַיבֵּם עַד שֶׁיְּהוּ לָהּ שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים.
Eruvin 47a
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עירובין מ״ז אמַסֶּכֶת עֵירוּבִין