En revanche, quant à la contradiction entre l'une des décisions, qui concerne une personne [servant de paroi], et l'autre, qui concerne elle aussi une personne, voilà qui fait difficulté ! Car une braïta enseigne que l'on ne peut pas se servir d'une personne comme paroi de soukka, tandis que l'autre dit que l'on peut se servir d'une personne comme paroi, et précise même explicitement [le but] : afin qu'il puisse manger, boire et dormir dans la soukka. Cela implique que c'est permis même lorsque c'est la troisième paroi qui manque.
אֶלָּא אָדָם אַאָדָם קַשְׁיָא!
Quant à la contradiction entre l'une des décisions concernant une personne et l'autre concernant elle aussi une personne, cela non plus ne fait pas difficulté : ici, là où c'est interdit, la braïta vise un cas où cette personne a sciemment (ledaat) servi de cloison ; tandis que là, où c'est permis, elle vise un cas où cette personne a servi de cloison à son insu (chelo midaat), ce qui n'est pas la manière habituelle de bâtir. Il n'en va pas de même lorsqu'on utilise un ustensile comme cloison : l'ustensile étant dépourvu de conscience, il est considéré comme une cloison quelle que soit la façon dont on le place, et c'est interdit dans tous les cas.
אָדָם אַאָדָם נָמֵי לָא קַשְׁיָא: כָּאן — לְדַעַת, כָּאן — שֶׁלֹּא מִדַּעַת.
La Guemara soulève une difficulté : pourtant, le cas impliquant Rabbi Ne'hemya, fils de Rabbi 'Hanilaï, était un cas où des gens ont sciemment (ledaat) servi de cloison, puisqu'on leur avait demandé de sortir pour faire office de paroi humaine ! La Guemara répond : en réalité, c'était un cas où ces gens ont servi de cloison à leur insu (chelo midaat), c'est-à-dire qu'ils ignoraient pourquoi on les avait appelés, et qu'on en a fait une cloison sans qu'ils le sachent.
וְהָא דְּרַבִּי נְחֶמְיָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חֲנִילַאי, לְדַעַת הֲוָה! שֶׁלֹּא מִדַּעַת הֲוָה.
La Guemara demande : mais Rav 'Hisda, qui avait rassemblé les gens à cet endroit, était quoi qu'il en soit présent en connaissance de cause (ledaat) ! La Guemara répond : bien que Rav 'Hisda fût là sciemment, il ne faisait pas partie des personnes désignées qui ont servi de cloison.
רַב חִסְדָּא, מִיהָא לְדַעַת הֲוָה! רַב חִסְדָּא, שֶׁלֹּא מִן הַמִּנְיָן הֲוָה.
La Guemara rapporte qu'il y avait ces membres d'un cortège de noces qui engagèrent les nombreuses personnes présentes à faire entrer de l'eau, le Chabbat, depuis un domaine public vers un domaine privé, à travers des parois formées de gens qui savaient qu'on les utilisait comme cloisons à cette fin. Chmouel ordonna qu'on les fouettât. Il dit à ce propos : si les Sages ont dit qu'une cloison est valide lorsque les gens agissent à leur insu (chelo midaat), cela signifie-t-il qu'ils diraient aussi que c'est permis d'emblée (lekhat'hila) lorsqu'ils servent sciemment (ledaat) de cloison ?!
הָנְהוּ בְּנֵי גְנָנָא דְּאַעִילוּ מַיָּא בִּמְחִיצָה שֶׁל בְּנֵי אָדָם. נַגְּדִינְהוּ שְׁמוּאֵל. אֲמַר: אִם אָמְרוּ שֶׁלֹּא מִדַּעַת, יֹאמְרוּ לְדַעַת?!
La Guemara rapporte qu'il y avait jadis ces outres [zikei] gisant sur la place du marché [ristaka] de Me'hoza un jour de Chabbat, et qu'on ne pouvait pas déplacer. Lorsque Rava revenait de son cours (pirka), accompagné d'une foule de gens, ses serviteurs firent rentrer les outres dans sa maison, la cohue créant des parois humaines dont les serviteurs tirèrent profit à cette fin. Un autre Chabbat, ils voulurent les faire rentrer de nouveau, mais Rava le leur interdit, raisonnant ainsi : c'est comme le cas où les gens servent sciemment (ledaat) de cloison — car les gens, vraisemblablement, savaient désormais qu'on les utilisait à cette fin —, et c'est par conséquent interdit.
הָנְהוּ זִיקֵי דַּהֲוָה שַׁדְיָין בְּרִיסְתְּקָא דְמָחוֹזָא, בַּהֲדֵי דַּאֲתָא רָבָא מִפִּירְקֵיהּ, אַעְלִינְהוּ נִיהֲלֵיהּ. לְשַׁבְּתָא אַחֲרִיתִי בָּעֵי עַיְּילִינְהוּ, וַאֲסַר לְהוּ, דְּהָוֵה לֵיהּ כִּלְדַעַת — וְאָסוּר.
La Guemara rapporte en outre que Lévi se fit apporter de la paille à travers des parois humaines formées de gens utilisés à leur insu à cette fin ; et de la même manière Ze'eiri se fit apporter du fourrage [aspasta], et Rav Chimi bar 'Hiyya se fit apporter de l'eau.
לֵוִי, אַעִילוּ לֵיהּ תִּיבְנָא, זְעֵירִי — אַסְפַּסְתָּא, רַב שִׁימִי בַּר חִיָּיא — מַיָּא.
Mishna 1
MICHNA : Quant à celui qui a été autorisé à sortir de sa limite du Chabbat (te'houm) — par exemple, il était sorti pour témoigner qu'il avait vu la nouvelle lune, ou pour quelque motif de sauvetage de vies —, et à qui l'on a dit en chemin : « L'action a déjà été accomplie » (et tu n'as donc plus besoin de poursuivre ta route à cette fin), il dispose de deux mille amot dans chaque direction depuis l'endroit où il se tenait lorsqu'on le lui a dit.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁיָּצָא בִּרְשׁוּת, וְאָמְרוּ לוֹ: ״כְּבָר נַעֲשָׂה מַעֲשֶׂה״ — יֵשׁ לוֹ אַלְפַּיִם אַמָּה לְכׇל רוּחַ.(משנה)
S'il se trouvait à l'intérieur de sa limite d'origine, c'est comme s'il n'était pas sorti de sa limite, et il peut retourner à son emplacement initial. Les Sages ont formulé un principe : tous ceux qui sortent au combat et pour sauver des vies peuvent retourner à leur emplacement le Chabbat.
אִם הָיָה בְּתוֹךְ הַתְּחוּם — כְּאִילּוּ לֹא יָצָא. כׇּל הַיּוֹצְאִים לְהַצִּיל — חוֹזְרִין לִמְקוֹמָן.
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : que signifie l'énoncé « S'il se trouvait à l'intérieur de sa limite d'origine, c'est comme s'il n'était pas sorti » ? Puisqu'il n'a pas franchi sa frontière d'origine, il est évident qu'il demeure à l'intérieur de sa limite ! Rabba dit : la Michna veut dire ceci : s'il se trouvait à l'intérieur de sa limite d'origine, c'est comme s'il n'était jamais sorti de sa maison. Il lui est permis de marcher deux mille amot dans chaque direction depuis sa maison.
גְּמָ׳ מַאי ״אִם הָיָה בְּתוֹךְ הַתְּחוּם כְּאִילּוּ לֹא יָצָא״? אָמַר רַבָּה, הָכִי קָאָמַר: אִם הָיָה בְּתוֹךְ תְּחוּם שֶׁלּוֹ — כְּאִילּוּ לֹא יָצָא מִתּוֹךְ בֵּיתוֹ דָּמֵי.
La Guemara demande : c'est évident ! S'il est resté à l'intérieur de sa limite, il est considéré comme s'il était chez lui ; pourquoi cet énoncé est-il nécessaire ? La Guemara répond : c'est de peur que tu ne dises ceci — puisqu'il s'est déplacé de sa place avec l'intention de quitter sa limite et d'aller ailleurs, il a fait un déplacement (akar) et a annulé son lieu de résidence d'origine ; auquel cas son lieu de résidence d'origine ne déterminerait plus sa limite du Chabbat, et il disposerait au contraire de deux mille amot dans chaque direction depuis l'endroit où il se tenait lorsqu'on lui a dit qu'il n'avait plus besoin de poursuivre. C'est pourquoi la Michna nous enseigne qu'il est néanmoins considéré comme s'il n'était jamais sorti de sa maison.
פְּשִׁיטָא? מַהוּ דְּתֵימָא: הוֹאִיל וְעָקַר — עָקַר, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rav Chimi bar 'Hiyya dit que la Michna veut dire ceci : s'il a quitté sa limite du Chabbat d'origine, mais que la nouvelle limite de deux mille amot dans chaque direction que les Sages lui ont accordée est englobée (mouvla'in) à l'intérieur de sa limite d'origine — de sorte qu'en marchant ces deux mille amot il peut revenir à l'intérieur de sa limite d'origine —, alors c'est comme s'il n'était jamais sorti de sa limite d'origine, et il peut retourner à sa maison.
רַב שִׁימִי בַּר חִיָּיא אָמַר, הָכִי קָאָמַר: אִם הָיוּ תְּחוּמִין שֶׁנָּתְנוּ לוֹ חֲכָמִים מוּבְלָעִין בְּתוֹךְ הַתְּחוּם שֶׁלּוֹ, כְּאִילּוּ לֹא יָצָא מִתְּחוּמוֹ.