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Traité Eruvin

44a

Étude de Eruvin 44a

Étude de la Guémara 44a

Guémara
…ou bien la halakha n'est-elle pas conforme à l'avis de Rabban Gamliel ? Ou peut-être traitons-nous d'un cas où l'espace entre Ne'hemya et la limite du Chabbat (te'houm) ne pouvait pas être comblé par des hommes qui avaient établi un érouv et étaient donc autorisés à former une cloison humaine (me'hitsa) pour Ne'hemya. Dans ce cas, il y avait assez d'hommes pour dresser des cloisons depuis l'endroit où Ne'hemya se tenait jusqu'à deux coudées (amot) de la limite ; et le dilemme que Rav 'Hisda souleva était : la halakha est-elle conforme à l'avis de Rabbi Eliézer, qui dit que celui qui est sorti de deux coudées au-delà de sa limite du Chabbat peut y rentrer, ou bien la halakha n'est-elle pas conforme à l'avis de Rabbi Eliézer ?
אוֹ אֵין הֲלָכָה כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל. אוֹ דִילְמָא, בִּדְלָא מָלוּ גַּבְרֵי עָסְקִינַן, וְקָא מִבַּעְיָא לֵיהּ: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, אוֹ אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר?
La Guemara répond : il est évident (pechita) que nous traitons d'un cas où l'espace entre Ne'hemya et la limite du Chabbat ne pouvait pas être comblé par des hommes ; car s'il te venait à l'esprit que nous traitons d'un cas où cet espace pouvait être entièrement comblé par des hommes, quel serait alors le dilemme de Rav 'Hisda ? Rav n'a-t-il pas dit : la halakha est conforme à l'avis de Rabban Gamliel concernant un enclos (dir), une étable (sahar) et un bateau (sefina) ? Bien plutôt, nous devons traiter d'un cas où l'espace entre Ne'hemya et la limite du Chabbat ne pouvait pas être comblé par des hommes, et le dilemme qu'il souleva portait sur la décision (din) de Rabbi Eliézer.
פְּשִׁיטָא בִּדְלָא מָלוּ גַּבְרֵי עָסְקִינַן, דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ בִּדְמָלוּ גַּבְרֵי עָסְקִינַן, מַאי תִּיבְּעֵי לֵיהּ? הָאָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל בְּדִיר וְסַהַר וּסְפִינָה! אֶלָּא וַדַּאי בִּדְלָא מָלוּ גַּבְרֵי עָסְקִינַן, וּדְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ.
La Guemara remarque : cette interprétation est elle aussi exacte et sous-entendue dans la réponse de Rav Na'hman, car Rav Na'hman dit à Rav 'Hisda : dresse-lui une cloison humaine, et qu'il rentre dans sa limite du Chabbat. La formule « qu'il rentre » ne signifie-t-elle pas qu'il peut rentrer même sans cloison le long de ces deux coudées supplémentaires — c'est-à-dire qu'après avoir traversé les cloisons humaines, il devrait encore parcourir les deux coudées restantes par lui-même, sans le bénéfice d'une cloison ?
דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָאֲמַר לֵיהּ ״יִכָּנֵס״. מַאי ״יִכָּנֵס״ — לָאו בְּלֹא מְחִיצָה?!
Rav Na'hman bar Yits'hak souleva une objection contre l'avis de Rava au sujet du principe de la cloison humaine le Chabbat, à partir d'une baraïta : si la paroi (dofen) d'une soukka est tombée un Yom Tov ou un Chabbat, rendant ainsi la soukka impropre à la mitsva, on ne doit pas y placer à sa place des hommes, des animaux ou des ustensiles pour former une paroi, ni redresser un lit pour étendre un drap par-dessus — ce qui servirait alors de cloison — car on ne fait pas une tente provisoire (ohel arai) pour la première fois un Yom Tov, et à plus forte raison (we-ein tsarikh lomar) un Chabbat. Cela montre qu'une cloison humaine ne peut pas être dressée le Chabbat.
אֵיתִיבֵיהּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק לְרָבָא: נָפַל דּוֹפְנָהּ — לֹא יַעֲמִיד בָּהּ אָדָם בְּהֵמָה וְכֵלִים. וְלֹא יִזְקוֹף אֶת הַמִּטָּה לִפְרוֹס עָלֶיהָ סָדִין, לְפִי שֶׁאֵין עוֹשִׂין אֹהֶל עֲרַאי בַּתְּחִילָּה בְּיוֹם טוֹב, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בַּשַּׁבָּת.
Rava lui dit : toi, tu me déduis de cette baraïta que c'est interdit, mais moi je peux te déduire de cette autre baraïta que c'est permis : un homme peut placer son compagnon comme paroi, afin de pouvoir manger, boire et dormir dans une soukka ; et il lui est de même permis de redresser un lit et d'étendre un drap par-dessus, afin que le soleil ne frappe pas un mort ou de la nourriture.
אֲמַר לֵיהּ: אַתְּ אָמְרַתְּ לִי מֵהָא, וַאֲנָא אָמֵינָא לָךְ מֵהָא: עוֹשֶׂה אָדָם אֶת חֲבֵירוֹ דּוֹפֶן כְּדֵי שֶׁיֹּאכַל וְיִשְׁתֶּה וְיִשַׁן. וְיִזְקוֹף אֶת הַמִּטָּה וְיִפְרוֹס עָלֶיהָ סָדִין כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּפּוֹל חַמָּה עַל הַמֵּת וְעַל הָאוֹכָלִין.
La Guemara remarque : s'il en est ainsi, ces deux baraïtot se contredisent l'une l'autre. La Guemara répond : ce n'est pas une difficulté ; cette baraïta qui enseigne que c'est interdit reflète l'avis de Rabbi Eliézer, tandis que cette autre baraïta qui enseigne que c'est permis reflète l'avis des Sages (Rabbanan). Comme nous l'avons appris dans une michna : au sujet d'un volet de fenêtre (pekak ha-'halon) qui n'est pas fixé au mur par des gonds, Rabbi Eliézer dit : s'il est attaché au mur et y pend, on peut en boucher la fenêtre ; mais sinon, on ne peut pas en boucher la fenêtre, puisqu'on ne peut ériger une tente, même provisoire, le Chabbat. Mais les Sages disent : dans un cas comme dans l'autre, on peut en boucher la fenêtre. Cela montre que les Sages permettent de construire une paroi provisoire de ce type le Chabbat, et qu'ils permettent de même la construction d'une paroi provisoire dans le cas d'une soukka.
קַשְׁיָין אַהֲדָדֵי! לָא קַשְׁיָא: הָא — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, הָא — רַבָּנַן, דִּתְנַן: פְּקַק הַחַלּוֹן, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: בִּזְמַן שֶׁקָּשׁוּר וְתָלוּי — פּוֹקְקִין בּוֹ, וְאִם לָאו — אֵין פּוֹקְקִין בּוֹ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ פּוֹקְקִין בּוֹ.
La Guemara soulève une difficulté : mais n'a-t-il pas été dit au sujet de cette controverse — Rabba bar bar 'Hana dit au nom de Rabbi Yo'hanan : tous s'accordent (ha-kol modim) à dire qu'on ne fait pas une tente provisoire pour la première fois un Yom Tov, et à plus forte raison un Chabbat. Les Sages et Rabbi Eliézer ne divergent qu'au sujet d'ajouter (lehossif) une tente provisoire à une structure permanente, comme dans le cas d'un volet de fenêtre. Car Rabbi Eliézer dit : on ne peut ajouter une tente provisoire à une structure permanente, même un Yom Tov ; et à plus forte raison c'est interdit un Chabbat. Et les Sages disent : on peut ajouter une tente provisoire à une structure permanente un Chabbat, et à plus forte raison c'est permis un Yom Tov. Cela montre qu'il n'existe aucun avis qui autorise à construire une paroi provisoire pour la première fois.
וְהָא: אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַכֹּל מוֹדִים שֶׁאֵין עוֹשִׂין אֹהֶל עֲרַאי בַּתְּחִילָּה בְּיוֹם טוֹב, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בְּשַׁבָּת. לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא לְהוֹסִיף, שֶׁרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֵין מוֹסִיפִין בְּיוֹם טוֹב, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בְּשַׁבָּת. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מוֹסִיפִין בְּשַׁבָּת, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בְּיוֹם טוֹב!
Bien plutôt, la Guemara résout la contradiction autrement : ce n'est pas une difficulté, car cette baraïta qui permet de placer un animal ou une personne comme paroi a été enseignée conformément à l'avis de Rabbi Méïr, et cette baraïta qui l'interdit a été enseignée conformément à l'avis de Rabbi Yehouda. Comme il a été enseigné dans une baraïta : au sujet de celui qui place un animal pour servir de paroi à une soukka, Rabbi Méïr la déclare impropre (possel), par crainte que l'animal ne s'en aille, tandis que Rabbi Yehouda la déclare propre (makhchir).
אֶלָּא לָא קַשְׁיָא: הָא — כְּרַבִּי מֵאִיר, הָא — כְּרַבִּי יְהוּדָה. דְּתַנְיָא: עֲשָׂאָהּ לִבְהֵמָה דּוֹפֶן לַסּוּכָּה, רַבִּי מֵאִיר פּוֹסֵל, וְרַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר.
Rabbi Méïr, qui déclare la paroi impropre là-bas — au sujet d'une soukka — soutient apparemment qu'une cloison établie à partir d'un être vivant n'est pas une cloison ; et il jugerait ici, dans le cas du Chabbat, qu'il est permis de construire une telle paroi, puisqu'il ne fait rien — car cela n'est pas considéré comme une construction véritable.
רַבִּי מֵאִיר דְּקָא פָּסֵיל הָתָם — אַלְמָא לָא מְחִיצָה הִיא, הָכָא שָׁרֵי, דְּלָאו מִידֵּי קָא עָבֵיד.
Cependant, Rabbi Yehouda, qui déclare la paroi propre là-bas — au sujet d'une soukka — soutient apparemment que c'est une cloison valable ; et il jugerait ici, dans le cas du Chabbat, qu'il est interdit de construire une telle cloison.
וְרַבִּי יְהוּדָה דְּקָא מַכְשִׁיר הָתָם — אַלְמָא מְחִיצָה הִיא, הָכָא אָסַר.
La Guemara soulève une difficulté : et comment peux-tu le comprendre de cette manière ? Admettons que tu aies entendu que Rabbi Méïr déclare la soukka impropre dans le cas où un animal sert de cloison ; mais as-tu entendu qu'il déclare la soukka pareillement impropre si une personne ou des ustensiles servaient de parois ? La raison pour laquelle un animal ne peut servir de cloison, selon son avis, est qu'il pourrait s'en aller. Or cette crainte ne s'applique pas aux personnes ni aux ustensiles, puisqu'une personne se maîtrise elle-même et peut rester debout, et que les ustensiles ne se déplacent pas d'eux-mêmes. Et puisque la baraïta valide les cloisons établies par des personnes et des ustensiles aussi bien que par des animaux, elle ne peut être fondée sur l'avis de Rabbi Méïr.
וְתִיסְבְּרָא? אֵימַר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר בְּהֵמָה. אָדָם וְכֵלִים מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ?
Et en outre, même si tu n'établis pas la distinction ci-dessus, et supposes au contraire que la considération selon laquelle l'animal pourrait s'en aller est pertinente — selon l'avis de qui Rabbi Méïr énonce-t-il son opinion au sujet de la construction d'une tente provisoire le Chabbat ? Si c'est selon l'avis de son maître Rabbi Eliézer, cela est difficile, car celui-ci a même interdit d'ajouter un volet de fenêtre — c'est-à-dire une tente provisoire — à une structure permanente.
וְתוּ — רַבִּי מֵאִיר אַלִּיבָּא דְּמַאן? אִי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר — לְהוֹסִיף נָמֵי אָסַר.
Eruvin 44a
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עירובין מ״ד אמַסֶּכֶת עֵירוּבִין