Guémara
Cependant, il lui est interdit de boire du vin tous les jours de la semaine, de peur que le Machia'h ne soit venu sans qu'il en ait encore été informé.
וְאָסוּר לִשְׁתּוֹת יַיִן כׇּל יְמוֹת הַחוֹל.
La Guemara précise : Admettons, si tu dis que l'interdit des limites du Chabbat (te'houmin) s'applique au-dessus de dix tefa'him — c'est pourquoi le Chabbat et les jours de fête il lui est permis [de boire du vin], car le Machia'h ne viendra certainement pas de l'extérieur de la limite du Chabbat ces jours-là. Mais si tu dis que l'interdit des te'houmin ne s'applique pas au-dessus de dix tefa'him, pourquoi lui est-il permis de boire du vin le Chabbat et les jours de fête ?
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא יֵשׁ תְּחוּמִין — הַיְינוּ דִּבְשַׁבָּתוֹת וּבְיָמִים טוֹבִים מוּתָּר. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ אֵין תְּחוּמִין, בְּשַׁבָּתוֹת וּבְיָמִים טוֹבִים אַמַּאי מוּתָּר?
La Guemara répond : Il en va autrement là-bas, car le verset a dit : « Voici que je vous envoie Élie le prophète, avant que ne vienne le jour de l'Éternel, grand et redoutable ; il ramènera le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères » (Malachie 3, 23-24). Ce verset enseigne qu'Élie (Eliyahou) arrivera la veille de la venue du Machia'h. Puisque Élie n'est pas venu la veille, le Machia'h ne viendra pas aujourd'hui, et c'est pourquoi il peut boire.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא: ״הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ לָכֶם אֵת אֵלִיָּה הַנָּבִיא וְגוֹ׳״, וְהָא לָא אֲתָא אֵלִיָּהוּ מֵאֶתְמוֹל.
La Guemara réfute cet argument : S'il en est ainsi, en semaine aussi il devrait lui être permis de boire du vin chaque jour, puisque Élie n'est pas arrivé la veille. Il faut donc plutôt dire que la raison de l'interdit en semaine est que nous disons : Élie est peut-être déjà arrivé auprès du grand tribunal (beit din ha-gadol), sans que cela soit encore de notoriété publique. De même, ici aussi, nous devrions dire qu'Élie est déjà arrivé la veille auprès du grand tribunal, à la veille du Chabbat ou d'un jour de fête.
אִי הָכִי, בְּחוֹל כֹּל יוֹמָא וְיוֹמָא נָמֵי לִישְׁתְּרֵי, דְּהָא לָא אֲתָא אֵלִיָּהוּ מֵאֶתְמוֹל? אֶלָּא אָמְרִינַן: לְבֵית דִּין הַגָּדוֹל אֲתָא. הָכָא נָמֵי לֵימָא: לְבֵית דִּין הַגָּדוֹל אֲתָא?
La Guemara répond : Il a déjà été promis (mouvta'h) au peuple d'Israël qu'Élie ne viendra ni les veilles de Chabbat ni les veilles de jours de fête, à cause du dérangement (tora'h) — de peur que les gens ne sortent à sa rencontre et n'aient pas le temps d'achever tous leurs préparatifs pour le jour saint.
כְּבָר מוּבְטָח לָהֶן לְיִשְׂרָאֵל שֶׁאֵין אֵלִיָּהוּ בָּא לֹא בְּעַרְבֵי שַׁבָּתוֹת וְלֹא בְּעַרְבֵי יָמִים טוֹבִים, מִפְּנֵי הַטּוֹרַח.
La Guemara remarque : Il pourrait te venir à l'esprit de dire que, puisque Élie ne viendra pas la veille du Chabbat [à cause du dérangement], le Machia'h non plus ne viendra pas alors, et qu'ainsi, la veille du Chabbat aussi il devrait lui être permis de boire du vin. Mais ce raisonnement est rejeté : c'est seulement Élie qui n'arrivera pas la veille du Chabbat, tandis que le Machia'h, lui, peut arriver, car dès lors que le Machia'h vient, toutes [les nations] sont asservies à Israël [et l'aideront à préparer tout ce qu'il faut pour le Chabbat].
קָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ מִדְּאֵלִיָּהוּ לָא אֲתָא, מָשִׁיחַ נָמֵי לָא אָתֵי, בְּמַעֲלֵי שַׁבְּתָא לִישְׁתְּרֵי! אֵלִיָּהוּ לָא אָתֵי, מָשִׁיחַ אָתֵי. דְּכֵיוָן דְּאָתֵי מְשִׁיחָא — הַכֹּל עֲבָדִים הֵן לְיִשְׂרָאֵל.
[Si oui,] qu'il lui soit permis [de boire] le dimanche (le premier jour de la semaine) ! Et de là, déduisons (lifchot) que l'interdit des te'houmin ne s'applique pas [au-dessus de dix], car si l'interdit des te'houmin s'appliquait, le dimanche il devrait lui être permis [de boire], puisque Élie ne peut pas venir le Chabbat ?!
בְּחַד בְּשַׁבָּא לִישְׁתְּרֵי? לִפְשׁוֹט מִינַּהּ דְּאֵין תְּחוּמִין, דְּאִי יֵשׁ תְּחוּמִין — בְּחַד בְּשַׁבָּא לִישְׁתְּרֵי, דְּלָא אֲתָא אֵלִיָּהוּ בְּשַׁבָּת?!
La Guemara répond : Ce tanna avait un doute (safek) — l'interdit des te'houmin s'applique-t-il au-dessus de dix tefa'him, ou bien ne s'applique-t-il pas ? C'est pourquoi il a tranché avec rigueur (le-'houmra) à ce sujet [concernant le dimanche, et l'on ne peut rien déduire de lui].
הַאי תַּנָּא סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ אִי יֵשׁ תְּחוּמִין אוֹ אֵין תְּחוּמִין, וּלְחוּמְרָא.
La Guemara pose une question : Quand celui qui a fait le vœu de naziréat (nezirout) s'est-il levé et a-t-il prononcé son vœu ? Si tu dis qu'il s'est levé et a fait son vœu un jour de semaine — dès lors que le naziréat a déjà pris effet sur lui, comment le Chabbat pourrait-il survenir et l'annuler ? [Le naziréat ne peut prendre effet un jour puis être annulé le lendemain ; au contraire, une fois qu'il s'applique, il demeure en vigueur pour toute la durée du vœu.]
דְּקָאֵי אֵימַת דְּקָא נָדַר? אִילֵּימָא דְּקָאֵי בְּחוֹל — כֵּיוָן דְּחָל עֲלֵיהּ נְזִירוּת, הֵיכִי אָתְיָא שַׁבְּתָא וּמַפְקְעָא לֵיהּ?
Il faut donc plutôt dire qu'il s'est levé le Chabbat et a fait son vœu, ou bien qu'il s'est levé un jour de fête et a fait son vœu, et que c'est seulement ce jour-là qu'il lui est permis de boire du vin [puisque le Machia'h ne viendra pas] ; mais à partir de ce jour il lui est interdit de boire du vin, [car une fois que le naziréat prend effet, il demeure en vigueur dès lors, même le Chabbat et les jours de fête].
אֶלָּא דְּקָאֵי בְּשַׁבְּתָא וְקָא נָדַר, וּבְיוֹם טוֹב וְקָא נָדַר, וְהָהוּא יוֹמָא דְּשָׁרֵי לֵיהּ, מִיכָּן וְאֵילָךְ — אֲסִיר לֵיהּ.
Il a été enseigné dans la MISHNA : « Une fois, ils n'étaient pas entrés au port [avant la tombée de la nuit la veille du Chabbat, et ils demandèrent à Rabban Gamliel s'ils avaient le droit de débarquer du bateau. Il leur dit qu'ils avaient le droit de débarquer, car il avait observé et savait qu'ils étaient entrés dans la limite (te'houm) de la ville avant la tombée de la nuit ; ils pouvaient donc circuler dans toute la ville.] »
פַּעַם אַחַת לֹא נִכְנְסוּ לַנָּמָל וְכוּ׳.
[Pour éclaircir ce point, la Guemara cite] ce qui fut enseigné dans une baraïta : Rabban Gamliel possédait un tube spécial (chefoféret) à travers lequel il regardait et discernait une distance de deux mille amot sur la terre ferme, et déterminait pareillement une distance correspondante de deux mille [amot] sur la mer.
תָּנָא: שְׁפוֹפֶרֶת הָיְתָה לוֹ לְרַבָּן גַּמְלִיאֵל שֶׁהָיָה מַבִּיט וְצוֹפֶה בָּהּ אַלְפַּיִם אַמָּה בַּיַּבָּשָׁה, וּכְנֶגְדָּהּ אַלְפַּיִם בַּיָּם.