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Traité Eruvin

42b

Étude de Eruvin 42b

Étude de la Guémara 42b

Guémara
Si une personne mesurait les deux mille amot de sa limite du Chabbat (te'houm) depuis l'endroit où elle avait déposé son erouv, et que sa mesure prenait fin au milieu d'une ville, il lui est permis de transporter dans toute la ville, à condition qu'il ne franchisse pas la limite à pied, c'est-à-dire qu'il ne marche pas au-delà de la limite qui lui est permise au milieu de la ville. Mais s'il ne peut pas se déplacer à pied, comment peut-il transporter dans toute la ville ? N'est-ce pas au moyen d'un lancer (zerika) ?
הָיָה מוֹדֵד וּבָא, וְכָלְתָה מִדָּתוֹ בַּחֲצִי הָעִיר — מוּתָּר לְטַלְטֵל בְּכׇל הָעִיר כּוּלָּהּ, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַעֲבוֹר אֶת הַתְּחוּם בְּרַגְלָיו. מַאי מְטַלְטֵל, לָאו עַל יְדֵי זְרִיקָה?
Rav Houna dit : Non, cela signifie qu'il peut transporter dans la ville au moyen d'une traction (mechikha), c'est-à-dire qu'il lui est permis de tirer des objets de l'autre côté de la ville vers le côté où il a le droit de marcher ; car de cette manière il n'y a pas à craindre qu'il soit entraîné à la suite de l'objet, puisqu'il amène l'objet vers lui.
אָמַר רַב הוּנָא: לָא, עַל יְדֵי מְשִׁיכָה.
De même, Rav Houna dit : Si une personne mesurait les deux mille amot de sa limite du Chabbat depuis l'endroit où elle avait déposé son erouv, et que sa mesure prenait fin au milieu d'une cour ('hatser), elle n'a que la moitié de la cour où marcher.
אָמַר רַב הוּנָא: הָיָה מוֹדֵד וּבָא, וְכָלְתָה מִדָּתוֹ בַּחֲצִי חָצֵר — אֵין לוֹ אֶלָּא חֲצִי חָצֵר.
La Guemara soulève une difficulté : Il est évident qu'il n'a pas le droit de marcher au-delà de sa limite du Chabbat ! La Guemara répond : Lis la déclaration de Rav Houna ainsi : Il a [le droit de transporter dans] la moitié de la cour ; autrement dit, Rav Houna traite d'un autre aspect de la question : il permet de transporter dans la moitié de la cour.
פְּשִׁיטָא! אֵימָא: יֵשׁ לוֹ חֲצִי חָצֵר.
La Guemara demande : Mais cela aussi est évident, car pourquoi lui serait-il interdit de transporter dans un domaine privé où il a le droit de marcher ? La Guemara répond : De crainte que tu ne dises qu'il faudrait craindre que, s'il lui est permis de transporter dans la moitié de la cour, il n'en vienne à transporter dans la cour tout entière. C'est pourquoi Rav Houna nous enseigne que cette crainte n'est pas prise en compte.
הַאי נָמֵי פְּשִׁיטָא? מַהוּ דְּתֵימָא: לֵיחוּשׁ דִּלְמָא אָתֵי לְטַלְטוֹלֵי בְּכוּלַּהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rav Na'hman dit : Houna m'accorde que le transport n'est pas interdit dans un cas comparable, par crainte que la personne ne soit entraînée à la suite de l'objet qu'elle transporte : Si une personne mesurait les deux mille amot de sa limite du Chabbat depuis l'endroit où elle avait déposé son erouv, et que sa mesure prenait fin au bord du toit (tikra) d'une maison dont la plus grande partie se trouvait hors de sa limite du Chabbat, il lui est permis de transporter dans toute la maison au moyen d'un lancer.
אָמַר רַב נַחְמָן, מוֹדֶה לִי הוּנָא: הָיָה מוֹדֵד וּבָא וְכָלְתָה מִדָּתוֹ עַל שְׂפַת תִּקְרָה — מוּתָּר לְטַלְטֵל בְּכׇל הַבַּיִת.
Quelle est la raison pour laquelle Rav Houna [Na'hman] est d'accord dans ce cas ? Parce que le bord du toit de la maison est considéré comme s'il s'abattait ('hovetet) verticalement à l'extrémité de sa limite du Chabbat, créant ainsi une cloison (me'hitsa) ; et de ce fait il n'y a pas à craindre qu'il franchisse cette cloison et soit entraîné à la suite de son objet.
מַאי טַעְמָא — הוֹאִיל וְתִקְרַת הַבַּיִת חוֹבֶטֶת.
Rav Houna, fils de Rav Natan, dit : Le différend [entre Chmouel et Rav Houna] est parallèle à un différend entre les Tanaïm rapporté dans la MISHNA : Si des non-Juifs l'ont conduit dans une autre ville au-delà de sa limite du Chabbat, ou bien s'ils l'ont placé dans un enclos (dir) ou dans une étable (sahar), les Sages sont en désaccord. Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azarya disent : Il peut marcher dans toute [l'étable ou l'enclos] ; puisqu'ils sont entourés d'une cloison, leur surface entière est considérée comme seulement quatre amot. Rabbi Yehochoua et Rabbi Akiva disent : Il n'a que quatre amot à partir de l'endroit où il a été déposé.
אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב נָתָן: כְּתַנָּאֵי. הוֹלִיכוּהוּ לְעִיר אַחֶרֶת, וּנְתָנוּהוּ בְּדִיר אוֹ בְּסַהַר, רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמְרִים: מְהַלֵּךְ אֶת כּוּלָּהּ. וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ וְרַבִּי עֲקִיבָא אוֹמְרִים: אֵין לוֹ אֶלָּא אַרְבַּע אַמּוֹת.
N'est-ce pas le cas que Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azarya, qui disent : Il peut marcher dans toute la surface, n'interdisent pas de marcher dans un enclos ou une étable à cause de [l'interdiction de] marcher dans une plaine (bik'a), où l'on est limité à quatre amot ? Au contraire, ils disent que, puisque l'étable est entourée de cloisons, elle n'est pas comparable à une plaine, dans laquelle une personne ne peut pas quitter ses quatre amot.
מַאי לָאו, רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה דְּאָמְרוּ: מְהַלֵּךְ אֶת כּוּלָּהּ — דְּלָא גָּזְרִי הִילּוּךְ דִּיר וְסַהַר אַטּוּ הִילּוּךְ בְּבִקְעָה;
Et puisqu'ils n'ont pas interdit de marcher dans un enclos ou une étable à cause des restrictions imposées à la marche dans une plaine, ils n'interdiraient assurément pas de transporter dans un enclos à cause des restrictions imposées à la marche dans une plaine. Au contraire, ils permettraient à une personne de transporter dans une plaine qui aurait été clôturée le Chabbat par des non-Juifs, et même de lancer dans la partie située au-delà de ses deux mille amot — parallèlement à l'opinion de Chmouel, qui n'a pas décrété contre cela.
וּמִדְּהִילּוּךְ אַטּוּ הִילּוּךְ לָא גָּזְרִי, טִלְטוּל אַטּוּ הִילּוּךְ לָא גָּזְרִי.
Et n'est-ce pas le cas que Rabbi Yehochoua et Rabbi Akiva, qui disent qu'il n'a que quatre amot, interdisent de marcher dans un enclos ou une étable à cause des restrictions imposées à la marche dans une plaine ? Et puisqu'ils interdisent de marcher dans un enclos ou une étable à cause des restrictions imposées à la marche dans une plaine, ils interdiraient également de transporter au-delà de la limite des deux mille amot au moyen d'un lancer, à cause des restrictions imposées à la marche au-delà de cette limite — conformément à l'opinion de Rav Houna.
וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ וְרַבִּי עֲקִיבָא דְּאוֹמְרִים: אֵין לוֹ אֶלָּא אַרְבַּע אַמּוֹת, דְּגָזְרִי הִילּוּךְ דִּיר וְסַהַר אַטּוּ הִילּוּךְ דְּבִקְעָהּ; וּמִדְּהִילּוּךְ אַטּוּ הִילּוּךְ גָּזְרִי, טִלְטוּל אַטּוּ הִילּוּךְ נָמֵי גָּזְרִי.
La Guemara rejette cette comparaison : D'où déduis-tu que tel est le cas ? Peut-être que Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azarya n'ont pas interdit de marcher dans un enclos ou une étable à cause des restrictions imposées à la marche dans une plaine, mais que cela ne vaut que là-bas, parce qu'il s'agit de deux endroits distincts. Autrement dit, l'enclos et l'étable sont entourés de cloisons tandis que la plaine ne l'est pas, et il n'y a aucune raison d'interdire de marcher dans un endroit par crainte qu'on n'en vienne à agir de manière fautive dans un endroit différent.
מִמַּאי? דִּילְמָא כִּי לָא גָּזְרִי רַבָּן גַּמְלִיאֵל וְרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה הִילּוּךְ סַהַר וְדִיר אַטּוּ הִילּוּךְ בִּקְעָה, הָנֵי מִילֵּי הָתָם דִּשְׁנֵי מְקוֹמוֹת הֵן.
Eruvin 42b
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עירובין מ״ב במַסֶּכֶת עֵירוּבִין