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Traité Eruvin

42a

Étude de Eruvin 42a

Étude de la Guémara 42a

Guémara
Rabbi Ne'hemya dit : si les fruits ont été ramenés et se trouvent à présent dans leur lieu d'origine, ils peuvent être mangés ; mais s'ils ne sont pas dans leur lieu d'origine, c'est-à-dire s'ils sont encore au-delà de la limite du Chabbat (te'houm), ils ne peuvent pas être mangés.
רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר: בִּמְקוֹמָן — יֵאָכֵלוּ, שֶׁלֹּא בִּמְקוֹמָן — לֹא יֵאָכֵלוּ.
La Guemara précise : qu'entend-on par « dans leur lieu » ? Si l'on dit que les fruits ont été ramenés à leur lieu intentionnellement (bemézid), il y a une difficulté, car il a été enseigné explicitement dans une braïta : Rabbi Ne'hemya et Rabbi Eliézer ben Yaakov disent : il est en réalité interdit de transporter ces fruits au-delà de quatre coudées (arba amot), à moins qu'ils n'aient été ramenés à leur lieu par inadvertance (bechogeg). On en déduit par implication : seulement s'ils ont été ramenés par inadvertance, alors oui, c'est permis ; mais s'ils ont été ramenés intentionnellement, ce n'est pas permis.
מַאי בִּמְקוֹמָן? אִילֵּימָא: בִּמְקוֹמָן — בְּמֵזִיד, וְהָא קָתָנֵי בְּהֶדְיָא, רַבִּי נְחֶמְיָה וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמְרִים: לְעוֹלָם אֲסוּרִין עַד שֶׁיַּחְזְרוּ לִמְקוֹמָן שׁוֹגְגִין. בְּשׁוֹגֵג — אִין, בְּמֵזִיד — לָא.
Plutôt, cela ne signifie-t-il pas que les fruits ont été ramenés à leur lieu par inadvertance (bechogeg), et que la braïta est incomplète (' hassoré me'hasra) et enseigne ceci : au sujet de fruits qui ont été sortis au-delà de la limite du Chabbat — s'ils ont été sortis par inadvertance, ils peuvent être mangés ; mais s'ils ont été sortis intentionnellement, ils ne peuvent pas être mangés.
אֶלָּא לָאו: בִּמְקוֹמָן — בְּשׁוֹגֵג, וְחַסּוֹרֵי מְחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: פֵּירוֹת שֶׁיָּצְאוּ חוּץ לַתְּחוּם, בְּשׁוֹגֵג — יֵאָכֵלוּ, בְּמֵזִיד — לֹא יֵאָכֵלוּ.
En quel cas cette parole est-elle dite ? Dans un cas où les fruits ne sont pas dans leur lieu d'origine, c'est-à-dire qu'ils sont encore au-delà de la limite du Chabbat. Mais s'ils ont été ramenés et se trouvent à présent dans leur lieu d'origine, même s'ils ont été ramenés intentionnellement, ils peuvent être mangés. Et Rabbi Ne'hemya est venu dire : même si les fruits ont été ramenés et se trouvent à présent dans leur lieu d'origine, une distinction s'applique : s'ils ont été ramenés par inadvertance, oui, c'est permis ; mais s'ils ont été ramenés intentionnellement, ce ne l'est pas.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — שֶׁלֹּא בִּמְקוֹמָן, אֲבָל בִּמְקוֹמָן — אֲפִילּוּ בְּמֵזִיד יֵאָכֵלוּ. וַאֲתָא רַבִּי נְחֶמְיָה לְמֵימַר: אֲפִילּוּ בִּמְקוֹמָן נָמֵי, בְּשׁוֹגֵג — אִין, בְּמֵזִיד — לָא.
La Guemara rejette cette explication : non, ce n'est pas nécessairement le cas, car la braïta peut aussi s'expliquer ainsi. Si les fruits ont été ramenés intentionnellement à leur lieu, tout le monde s'accorde — aussi bien le premier tana (tana kama) que Rabbi Ne'hemya — à dire que c'est interdit. En revanche, ici ils sont en désaccord au sujet de fruits qui ont été sortis par inadvertance au-delà de la limite du Chabbat et qui n'ont pas été ramenés, de sorte qu'ils ne sont pas dans leur lieu d'origine. Le premier tana soutient que si les fruits ont été sortis par inadvertance, il est permis de les manger, même s'ils ne sont pas dans leur lieu d'origine. Mais Rabbi Ne'hemya soutient que même si les fruits ont été sortis par inadvertance, ce n'est que s'ils ont été ramenés à leur lieu d'origine que c'est permis ; mais s'ils n'ont pas été ramenés à leur lieu d'origine, ce n'est pas permis.
לָא, בְּמֵזִיד בִּמְקוֹמָן — דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּאָסוּר, וְהָכָא בְּשׁוֹגֵג שֶׁלֹּא בִּמְקוֹמָן פְּלִיגִי: תַּנָּא קַמָּא סָבַר בְּשׁוֹגֵג שְׁרֵי שֶׁלֹּא בִּמְקוֹמָן, וְרַבִּי נְחֶמְיָה סָבַר אֲפִילּוּ שׁוֹגֵג, בִּמְקוֹמָן — אִין, שֶׁלֹּא בִּמְקוֹמָן — לָא.
La Guemara objecte à cette lecture : pourtant, puisque la dernière clause (séfa) de cette braïta enseigne que Rabbi Ne'hemya et Rabbi Eliézer ben Yaakov disent : en réalité, transporter les fruits au-delà de quatre coudées est interdit, à moins qu'ils n'aient été ramenés à leur lieu par inadvertance — et l'on en déduit par implication que seulement s'ils ont été ramenés par inadvertance, alors oui, c'est permis, mais que s'ils ont été ramenés intentionnellement, ce n'est pas permis. Et puisque Rabbi Ne'hemya maintient que des fruits ramenés intentionnellement à leur lieu sont interdits, on en déduit par implication que le premier tana soutient, lui, que même s'ils ont été ramenés intentionnellement, c'est également permis. S'il en est ainsi, l'explication précédente ne peut être acceptée, et la Guemara conclut : en effet, apprends-en de là que l'opinion de Rav Papa est étayée par l'opinion du premier tana.
וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: רַבִּי נְחֶמְיָה וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמְרִים: לְעוֹלָם אֲסוּרִין עַד שֶׁיַּחְזְרוּ לִמְקוֹמָן שׁוֹגְגִין, שׁוֹגֵג — אִין, בְּמֵזִיד — לָא, מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר: בְּמֵזִיד נָמֵי שְׁרֵי. שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Na'hman a dit au nom de Chmouel : si quelqu'un marchait en un certain lieu et ne sait pas où se situe la limite du Chabbat, il peut faire deux mille pas moyens (alpayim pessiot beinoniot) dans chaque direction depuis l'endroit qu'il a acquis comme lieu de résidence (chevita), et c'est là sa limite du Chabbat — car un pas moyen équivaut approximativement à une coudée (ama).
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: הָיָה מְהַלֵּךְ וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ תְּחוּם שַׁבָּת, מְהַלֵּךְ אַלְפַּיִם פְּסִיעוֹת בֵּינוֹנִיּוֹת, וְזוֹ הִיא תְּחוּם שַׁבָּת.
Et Rav Na'hman a dit aussi au nom de Chmouel : si quelqu'un a établi sa résidence dans une vallée (bik'a), et que des non-Juifs ont entouré toute la zone d'une cloison (me'hitsa) à des fins d'habitation pendant le Chabbat, il ne peut marcher que deux mille coudées (alpayim ama) dans chaque direction, car il ne peut se fonder sur des cloisons qui n'étaient pas présentes lorsqu'il a acquis son lieu de résidence. Toutefois, il peut transporter dans toute la zone entourée de cloisons, comme dans tout autre domaine privé (rechout hayya'hid), même dans la partie qui se trouve au-delà de ses deux mille coudées, mais uniquement par jet (zerika), car lui-même ne peut accompagner l'objet au-delà des deux mille coudées.
וְאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: שָׁבַת בְּבִקְעָה, וְהִקִּיפוּהָ נׇכְרִים מְחִיצָה בְּשַׁבָּת — מְהַלֵּךְ אַלְפַּיִם אַמָּה, וּמְטַלְטֵל בְּכוּלָּהּ עַל יְדֵי זְרִיקָה.
Et Rav Houna a dit : il peut marcher deux mille coudées ; toutefois, même à l'intérieur de cette zone, il ne peut transporter les objets que sur une distance de quatre coudées (arba amot), comme dans un karmelit. La Guemara demande : et qu'il lui soit permis de transporter dans toute la zone entourée de cloisons par jet ! Bien que lui-même soit limité quant à l'endroit où il peut marcher, les cloisons en font un domaine privé, et il devrait être permis de transporter dans toute la zone.
וְרַב הוּנָא אָמַר: מְהַלֵּךְ אַלְפַּיִם אַמָּה, וּמְטַלְטֵל אַרְבַּע אַמּוֹת. וְנִיטַּלְטֵל בְּכוּלַּהּ עַל יְדֵי זְרִיקָה?
La Guemara répond : les Sages l'ont interdit par mesure de précaution, de peur qu'il ne soit entraîné à la suite de son objet (chéma yimachekh a'har 'heftso). Il lui est interdit de quitter la limite des deux mille coudées, or s'il lui était permis de transporter par jet, il pourrait suivre son objet et sortir au-delà de sa limite permise.
שֶׁמָּא יִמָּשֵׁךְ אַחַר חֶפְצוֹ.
La Guemara demande : à l'intérieur des deux mille coudées, en tout cas, qu'il lui soit permis de transporter l'objet de sa manière habituelle ! Puisqu'il peut parcourir cette zone, il ne devrait y avoir aucune crainte qu'il en vienne à être entraîné à la suite de l'objet.
בְּאַלְפַּיִם מִיהַת לִיטַלְטֵל כִּי אוֹרְחֵיהּ!
La Guemara répond que cela est interdit en raison d'un autre aspect des lois du érouv, à savoir parce que cela ressemble au cas d'une cloison qui est brèchée sur toute sa largeur (nifretsa bimlo'a), laissant l'espace ouvert vers un lieu dans lequel il est interdit de transporter. Puisqu'il ne peut transporter au-delà de deux mille coudées, et que la zone close est plus grande que deux mille coudées, la zone qui lui est permise est brèchée sur toute sa largeur, ouverte vers une zone qui lui est interdite. En conséquence, le transport est interdit dans toute la zone, même par jet.
מִשּׁוּם דְּהָוֵי כִּמְחִיצָה שֶׁנִּפְרְצָה בִּמְלוֹאָהּ לְמָקוֹם הָאָסוּר לָהּ.
Eruvin 42a
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עירובין מ״ב אמַסֶּכֶת עֵירוּבִין