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Traité Eruvin

40a

Étude de Eruvin 40a

Étude de la Guémara 40a

Guémara
…mais [le cerf] avait au contraire été capturé auparavant ; seulement, il était parvenu à la maison de l'Exilarque (Réch Galouta) durant le Yom Tov depuis l'extérieur des limites du Chabbat (te'houm), et il y fut abattu ce jour-là. Celui qui en a mangé, à savoir Rav Na'hman et Rav 'Hisda, est d'avis que : ce qui vient de l'extérieur de la limite pour un Juif est permis à un autre Juif. Puisque le cerf avait été apporté pour l'Exilarque, les Sages attablés chez lui étaient autorisés à en manger, et l'on n'interdit pas de tirer profit de ce qu'un non-Juif a fait pour un autre Juif.
אֶלָּא מִחוּץ לַתְּחוּם אֲתָא. מַאן דַּאֲכַל סָבַר: הַבָּא בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל זֶה — מוּתָּר לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר.
Et celui qui n'en a pas mangé, à savoir Rav Chéchet, est d'avis que : tout ce qui parvient à la maison de l'Exilarque y vient en ayant à l'esprit l'ensemble des Sages (rabbanan), car il est notoire que l'Exilarque les convie à sa table durant les fêtes. Dès lors, de même que [ce cerf] était interdit à l'Exilarque lui-même, puisqu'il avait été apporté depuis l'extérieur du te'houm, de même il était interdit à tous ses convives.
וּמַאן דְּלָא אֲכַל סָבַר: כׇּל דְּאָתֵי לְבֵי רֵישׁ גָּלוּתָא — אַדַּעְתָּא דְּכוּלְּהוּ רַבָּנַן אָתֵי.
La Guemara objecte : mais Rav Chéchet n'a-t-il pas rencontré Rabba bar Chmouel et ne lui a-t-il pas dit ce qu'il lui a dit, ce qui indique que la question se rattache au point de savoir si les deux jours [de fête] constituent des sainteté (kedouchot) distinctes ?! La Guemara répond : selon la version de l'histoire rapportée par Ameimar, cette rencontre n'a jamais eu lieu.
וְהָא אַשְׁכְּחֵיהּ רַב שֵׁשֶׁת לְרַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל וַאֲמַר לֵיהּ?! לֹא הָיוּ דְבָרִים מֵעוֹלָם.
La Guemara relate : une cargaison de navets (lifta) fut un jour apportée à la ville de Me'hoza par des marchands non-juifs depuis l'extérieur du te'houm, durant le Yom Tov [second jour de fête] en diaspora. Rava sortit au marché, vit que les navets étaient flétris, et permit donc aux gens d'en acheter immédiatement, sans avoir à attendre le délai nécessaire pour faire venir des produits semblables depuis l'extérieur de la limite après la fête. Il dit : ces navets ont assurément été arrachés de terre hier, et aucun travail interdit n'a été accompli avec eux aujourd'hui.
הָהוּא לִיפְתָּא דְּאָתֵי לְמָחוֹזָא, נְפַק רָבָא, חַזְיָא דִּכְמִישָׁא, שְׁרָא רָבָא לְמִיזְבַּן מִינֵּיהּ. אָמַר: הָא וַדַּאי מֵאֶיתְמוֹל נֶעֶקְרָה.
Que pourrais-tu dire — qu'ils sont venus de l'extérieur du te'houm et devraient donc être interdits ? Le principe admis est : ce qui vient pour un Juif est permis à la consommation d'un autre Juif, et à plus forte raison s'agissant de cette cargaison de navets, qui est venue en ayant à l'esprit les non-Juifs, c'est-à-dire pour leur compte et non pour celui de Juifs. C'est pourquoi, si elle est achetée par des Juifs, aucun interdit n'est transgressé.
מַאי אָמְרַתְּ, מִחוּץ לַתְּחוּם אָתְיָא? הַבָּא בִּשְׁבִיל יִשְׂרָאֵל זֶה, מוּתָּר לֶאֱכוֹל לְיִשְׂרָאֵל אַחֵר, וְכׇל שֶׁכֵּן הַאי דְּאַדַּעְתָּא דְגוֹיִם אֲתָא.
La Guemara ajoute : dès lors que Rava vit que les marchands non-juifs s'étaient mis à apporter des quantités accrues de navets les jours de fête à l'intention de leurs clients juifs, il interdit aux habitants de Me'hoza de leur en acheter, car il était manifeste qu'on les apportait désormais pour des Juifs.
כֵּיוָן דַּחֲזָא דְּקָא מַפְּשִׁי וּמַיְיתִי לְהוּ — אֲסַר לְהוּ.
La Guemara relate : certains fabricants de dais nuptiaux (bené guenana), qui tressaient des rameaux de myrte (hadass) dans leurs baldaquins, coupèrent un jour du myrte le second jour de Yom Tov, et le soir Ravina permit aux gens de le humer immédiatement à l'issue de la fête. Rava bar Ta'halifa dit à Ravina : que le Maître le leur interdise, car ils ne sont pas des hommes de Torah (bené Torah) ; aussi convient-il d'être rigoureux à leur égard, de peur qu'ils n'en viennent à traiter avec légèreté la sainteté du second jour de fête.
הָנְהוּ בְּנֵי גְנָנָא דְּגַזּוּ לְהוּ אָסָא בְּיוֹם טוֹב שֵׁנִי, לְאוּרְתָּא שְׁרָא לְהוּ רָבִינָא לְאוֹרוֹחֵי בֵּיהּ לְאַלְתַּר. אֲמַר לֵיהּ רָבָא בַּר תַּחְלִיפָא לְרָבִינָא: לֵיסַר לְהוּ מָר מִפְּנֵי שֶׁאֵינָן בְּנֵי תוֹרָה.
Rav Chema'ya objecte vigoureusement à cela : la raison donnée ici est qu'ils ne sont pas des hommes de Torah ; mais s'ils l'étaient, serait-ce permis ?! Ne requiert-on pas qu'ils attendent le délai nécessaire à la préparation du myrte, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour le couper ? Ils allèrent interroger Rava. Il leur dit : nous requérons effectivement qu'ils attendent le délai nécessaire à la préparation [du myrte].
מַתְקֵיף לַהּ רַב שְׁמַעְיָה: טַעְמָא דְּאֵינָן בְּנֵי תוֹרָה, הָא בְּנֵי תוֹרָה שְׁרֵי?! וְהָא בָּעִינַן בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ! אֲזַלוּ שַׁיְילוּהּ לְרָבָא, אֲמַר לְהוּ: בָּעִינַן בִּכְדֵי שֶׁיֵּעָשׂוּ.
La Michna a cité la version de la prière de Roch haChana selon Rabbi Dossa : Rabbi Dossa dit : celui qui passe devant l'arche (téva) et conduit la prière de l'assemblée le premier jour de la fête de Roch haChana dit : « Fortifie-nous, Éternel notre D.ieu, en ce jour de néoménie (Roch 'Hodech), que ce soit aujourd'hui ou demain. »
רַבִּי דּוֹסָא אוֹמֵר הָעוֹבֵר לִפְנֵי הַתֵּיבָה כּוּ׳.
Rabba dit : lorsque nous étions à la maison d'étude de Rav Houna, nous avons soulevé la question (ib'aya lan) suivante : quelle est la halakha quant à savoir s'il convient de mentionner la néoménie (Roch 'Hodech) durant la prière de Roch haChana ? La Guemara explique les deux termes du dilemme : dit-on que, puisqu'ils ont des offrandes additionnelles (moussafin) distinctes — une offrande additionnelle est apportée pour la néoménie et une autre pour Roch haChana — on les mentionne aussi séparément dans la prière ? Ou peut-être bien qu'une seule évocation (zikkaron) vaut pour l'un comme pour l'autre ? Car la Torah désigne aussi bien Roch haChana que la néoménie comme des temps d'évocation, et il suffirait donc peut-être de mentionner que c'est un Jour du Souvenir (Yom haZikkaron).
אָמַר רַבָּה: כִּי הֲוֵינַן בֵּי רַב הוּנָא, אִיבַּעְיָא לַן: מַהוּ לְהַזְכִּיר שֶׁל רֹאשׁ חֹדֶשׁ בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה? כֵּיוָן דַּחֲלוּקִין בְּמוּסָפִין, אָמְרִינַן? אוֹ דִילְמָא — זִכָּרוֹן אֶחָד עוֹלֶה לְכָאן וּלְכָאן?
Rav Houna nous dit : vous avez déjà appris la réponse à cette question dans la Michna, qui énonce que Rabbi Dossa dit : celui qui passe devant l'arche et conduit la prière de l'assemblée le premier jour et le second jour de Roch haChana mentionne la néoménie de manière conditionnelle : « en ce jour de néoménie, que ce soit aujourd'hui ou demain. » Mais les Sages ne furent pas de son avis. Quoi donc — n'est-ce pas que les Sages divergent d'avec Rabbi Dossa quant à la nécessité de mentionner la néoménie durant la prière de Roch haChana ?
אֲמַר לַן: תְּנֵיתוּהָ, רַבִּי דּוֹסָא אוֹמֵר: הָעוֹבֵר לִפְנֵי הַתֵּיבָה כּוּ׳ — מַאי לָאו לְהַזְכִּיר?
La Guemara réfute cette preuve : non, ils divergent sur le point de savoir s'il faut poser une condition. La nouveauté de l'enseignement de Rabbi Dossa n'était pas qu'il faille mentionner la néoménie, mais qu'il faille poser une condition en raison du statut incertain du jour. C'est sur ce point que les Sages sont en désaccord.
לֹא, לְהַתְנוֹת.
Eruvin 40a
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עירובין מ׳ אמַסֶּכֶת עֵירוּבִין