Guémara
[La michna a mentionné le cas du eirouv qui a brûlé] pour faire connaître la portée considérable de la déclaration de Rabbi Yossi, car il est indulgent dans un cas d'incertitude où l'on ne sait pas si le eirouv a brûlé la veille [avant l'entrée de Chabbat] ou seulement après la tombée de la nuit, et ce bien que le eirouv soit à présent entièrement détruit. De plus, la michna a enseigné le cas de la terouma qui est devenue rituellement impure pour faire connaître la portée considérable de la déclaration de Rabbi Méir, car il est rigoureux alors même que la terouma elle-même est encore présente, et qu'il n'y a qu'une incertitude quant au moment où elle est devenue impure.
לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי יוֹסֵי. תְּנָא תְּרוּמָה וְנִטְמֵאת — לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי מֵאִיר.
La Guemara met en cause la décision même de la michna : Rabbi Méir tient-il réellement que, dans les cas de doute, on doit être rigoureux ? N'avons-nous pas appris ce qui suit dans une michna [Mikvaot 2, 1] : si une personne rituellement impure est descendue s'immerger dans un bain rituel [mikvé], et qu'il y a un doute — s'est-elle réellement immergée ou ne s'est-elle pas immergée ? ; et même si elle s'est certainement immergée, il y a un doute : s'est-elle immergée dans un bain rituel contenant quarante séa d'eau, la quantité minimale d'eau nécessaire pour que le bain rituel soit valide, ou ne s'est-elle pas immergée dans quarante séa ? ; et de même, s'il y a deux bains rituels adjacents, l'un contenant quarante séa d'eau et donc valide, et l'autre ne contenant pas quarante séa d'eau, et qu'elle s'est immergée dans l'un d'eux, mais qu'elle ne sait pas dans lequel d'entre eux elle s'est immergée — dans chacun de ces cas, en raison de son doute, elle demeure rituellement impure ?
וְסָבַר רַבִּי מֵאִיר סְפֵיקָא לְחוּמְרָא? וְהָתְנַן: טָמֵא שֶׁיָּרַד לִטְבּוֹל, סָפֵק טָבַל סָפֵק לֹא טָבַל; וַאֲפִילּוּ טָבַל — סָפֵק טָבַל בְּאַרְבָּעִים סְאָה, סָפֵק לֹא טָבַל בְּאַרְבָּעִים סְאָה; וְכֵן שְׁנֵי מִקְווֹאוֹת — בְּאַחַת יֵשׁ בָּהּ אַרְבָּעִים סְאָה, וּבְאַחַת אֵין בָּהּ אַרְבָּעִים סְאָה; וְטָבַל בְּאַחַת מֵהֶן, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּאֵיזֶה מֵהֶן טָבַל — סְפֵיקוֹ טָמֵא.
Dans quel cas cet énoncé, qui soutient que dans les cas de doute on est considéré comme impur, a-t-il été dit ? Il a été dit à propos des formes sévères d'impureté rituelle, c'est-à-dire celles transmises par une source primaire d'impureté rituelle [av ha-touma].
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּטוּמְאָה חֲמוּרָה.
Mais à propos des formes légères d'impureté rituelle, imposées seulement par décret rabbinique — comme celui qui a mangé un demi-pras d'aliments impurs ; et de même celui qui a bu des boissons impures ; et celui dont la tête et la plus grande partie du corps sont entrées sous de l'eau puisée [eau tirée, par opposition à l'eau de source ou de pluie], cas dans lequel les Sages ont décrété cette personne rituellement impure ; ou bien si trois log d'eau puisée sont tombés sur la tête et la plus grande partie du corps d'une personne, cas dans lequel les Sages ont aussi décrété cette personne impure ; et si, dans l'un de ces cas, la personne est descendue s'immerger dans un bain rituel pour se purifier de l'impureté décrétée par les rabbins, et qu'il y a un doute — s'est-elle réellement immergée ou ne s'est-elle pas immergée ? ; et même si elle s'est certainement immergée, il y a un doute : s'est-elle immergée dans quarante séa d'eau ou ne s'est-elle pas immergée dans quarante séa ? ; et de même, s'il y avait deux bains rituels, l'un contenant quarante séa d'eau et l'autre ne contenant pas quarante séa d'eau, et qu'elle s'est immergée dans l'un d'eux, mais qu'elle ne sait pas dans lequel d'entre eux elle s'est immergée — dans tous ces cas, en raison de son doute, elle est rituellement pure.
אֲבָל בְּטוּמְאָה קַלָּה, כְּגוֹן שֶׁאָכַל אוֹכָלִין טְמֵאִין וְשָׁתָה מַשְׁקִין טְמֵאִין, וְהַבָּא רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ בְּמַיִם שְׁאוּבִין, אוֹ שֶׁנָּפְלוּ עַל רֹאשׁוֹ וְעַל רוּבּוֹ שְׁלֹשָׁה לוּגִּין מַיִם שְׁאוּבִין, וְיָרַד לִטְבּוֹל; סָפֵק טָבַל סָפֵק לֹא טָבַל; וַאֲפִילּוּ טָבַל — סָפֵק טָבַל בְּאַרְבָּעִים סְאָה, סָפֵק לֹא טָבַל בְּאַרְבָּעִים סְאָה; וְכֵן שְׁנֵי מִקְווֹאוֹת — בְּאַחַת יֵשׁ בָּהּ אַרְבָּעִים סְאָה, וְאַחַת אֵין בָּהּ אַרְבָּעִים סְאָה; וְטָבַל בְּאַחַת מֵהֶן, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ בְּאֵיזֶה מֵהֶן טָבַל — סְפֵיקוֹ טָהוֹר.
Rabbi Yossi est en désaccord et la déclare rituellement impure. Quoi qu'il en soit, il est clair que, selon la michna anonyme [stam michna], qui est généralement présumée refléter l'opinion de Rabbi Méir, la halakha est indulgente dans les cas de doute relatifs à une impureté rituelle d'origine rabbinique. Pourquoi donc Rabbi Méir n'admet-il pas que l'on doive être indulgent dans les cas de doute relatifs à un eirouv, qui est lui aussi d'origine rabbinique ?
רַבִּי יוֹסֵי מְטַמֵּא.
La Guemara répond : Rabbi Méir tient que les interdictions relatives aux limites de Chabbat [te'houmin] sont interdites par la loi de la Torah [de-oraïta], et par conséquent les incertitudes mentionnées dans la michna mettent en jeu une interdiction de la Torah, à propos de laquelle on ne peut être indulgent.
קָסָבַר רַבִּי מֵאִיר: תְּחוּמִין דְּאוֹרָיְיתָא נִינְהוּ.
La Guemara demande : Rabbi Méir tient-il réellement que les interdictions des limites de Chabbat sont interdites par la loi de la Torah ? N'avons-nous pas appris dans une michna [plus loin, Eirouvin 58a] : lorsqu'on prend des mesures relatives aux limites de Chabbat, si une corde de cinquante coudées est tenue à chacune de ses extrémités par deux personnes, la distance entre elles est réputée être de cinquante coudées, même si la distance au sol est plus grande, en raison des pentes et des creux ? S'il y a entre elles une colline ou une pente qui ne peut être « engloutie » [havla'a] par la corde à mesurer de cinquante coudées, de sorte que le mode de mesure habituel ne peut être employé, dans cette situation, Rabbi Dostaï bar Yannaï a dit au nom de Rabbi Méir : j'ai entendu [une tradition] selon laquelle on perce les montagnes [mekadrin], c'est-à-dire que l'on mesure la distance comme s'il y avait un trou d'un côté de la colline à l'autre, de sorte qu'en effet on ne mesure que la distance horizontale et que l'on ignore les différences d'altitude.
וְסָבַר רַבִּי מֵאִיר תְּחוּמִין דְּאוֹרָיְיתָא?! וְהָא תְּנַן: אִם אֵין יָכוֹל לְהַבְלִיעוֹ, בְּזוֹ אָמַר רַבִּי דּוֹסְתַּאי בַּר יַנַּאי מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: שָׁמַעְתִּי שֶׁמְּקַדְּרִין בֶּהָרִים.
Et s'il te venait à l'esprit de dire que les interdictions relatives aux limites de Chabbat sont interdites par la loi de la Torah, serait-il permis de percer les montagnes ? Rav Na'hman n'a-t-il pas dit que Rabba bar Avouh a dit : on ne perce pas les montagnes [on ne mesure pas selon la méthode de kidour] ni lorsqu'on mesure les limites des villes de refuge [arei miklat], ni lorsqu'on mesure quelle ville est la plus proche d'un cadavre et est donc tenue d'accomplir le rite de la génisse à la nuque brisée [egla aroufa], car ces lois sont de la Torah ? — et l'on emploie donc une méthode plus rigoureuse pour mesurer les distances avec précision.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ תְּחוּמִין דְּאוֹרָיְיתָא — מִי מְקַדְּרִין? וְהָא אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: אֵין מְקַדְּרִין לֹא בְּעָרֵי מִקְלָט, וְלֹא בְּעֶגְלָה עֲרוּפָה — מִפְּנֵי שֶׁהֵן שֶׁל תּוֹרָה.
La Guemara répond : ce n'est pas difficile, car il n'y a pas de contradiction entre les deux déclarations. Cette déclaration-ci, selon laquelle les limites de Chabbat sont de la loi de la Torah, est la sienne [l'opinion propre de Rabbi Méir] ; cette déclaration-là, dans laquelle il est indulgent, est celle de son maître. Le langage de la michna est lui aussi précis selon cette explication, comme nous l'avons appris : dans ce cas, Rabbi Dostaï bar Yannaï a dit au nom de Rabbi Méir : j'ai entendu que l'on perce les montagnes. Cette formulation indique que Rabbi Méir n'a pas énoncé sa propre opinion ; il a plutôt transmis une décision qu'il avait entendue de son maître, bien qu'il n'y adhérât pas lui-même. La Guemara conclut : en effet, déduis-en que cette résolution est correcte.
לָא קַשְׁיָא: הָא דִידֵיהּ, הָא דְרַבֵּיהּ. דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: ״בְּזוֹ אָמַר רַבִּי דּוֹסְתַּאי בַּר יַנַּאי מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: שָׁמַעְתִּי שֶׁמְּקַדְּרִין בֶּהָרִים״. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara poursuit : il y a encore matière à soulever une contradiction entre une décision relative à la loi de la Torah et une autre décision relative à la loi de la Torah, selon l'opinion de Rabbi Méir,
וּרְמִי דְּאוֹרָיְיתָא אַדְּאוֹרָיְיתָא לְרַבִּי מֵאִיר,
comme nous l'avons appris dans une michna : si une personne en a touché une autre la nuit, et qu'elle ne sait pas si la personne touchée était vivante ou morte, et que le lendemain elle s'est levée et l'a trouvée morte, et qu'elle est dans le doute quant à savoir si elle a ou non contracté l'impureté rituelle du fait d'avoir été en contact avec un cadavre — Rabbi Méir la déclare rituellement pure. On suppose [par présomption, 'hazaka] que le défunt était encore vivant jusqu'au moment où l'on sait avec certitude qu'il est mort. Et les Sages la déclarent rituellement impure, car on suppose que tous les objets rituellement impurs étaient déjà dans le même état que celui où ils ont été découverts : de même que le défunt a été trouvé mort au matin, de même peut-on présumer qu'il était mort lorsqu'il a été touché au milieu de la nuit. Ainsi donc, Rabbi Méir est indulgent même à l'égard d'une incertitude relative à une loi de la Torah, et il tient qu'une personne est présumée vivante jusqu'à ce que l'on sache avec certitude qu'elle est morte. Pourquoi, dès lors, est-il rigoureux concernant le doute de savoir si le eirouv était déjà devenu impur la veille ou seulement après la tombée de la nuit ? Là aussi, on devrait supposer que le eirouv est rituellement pur jusqu'à ce que l'on sache avec certitude qu'il a été souillé, et le eirouv devrait donc être valide, même si les limites de Chabbat sont considérées comme étant de la loi de la Torah.
דִּתְנַן: נָגַע בְּאֶחָד בַּלַּיְלָה, וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אִם חַי אִם מֵת, וּלְמָחָר הִשְׁכִּים וּמְצָאוֹ מֵת. רַבִּי מֵאִיר מְטַהֵר וַחֲכָמִים מְטַמְּאִין, שֶׁכׇּל הַטֻּמְאוֹת כִּשְׁעַת מְצִיאָתָן.
La Guemara répond : Rabbi Yirmeya a dit : la michna se réfère à un cas où un animal rampant qui transmet l'impureté rituelle [chérets] se trouvait sur la terouma utilisée pour constituer le eirouv pendant toute la période du crépuscule [bein ha-chemachot]. La Guemara demande : s'il en est ainsi, dans ce cas, Rabbi Yossi dirait-il qu'un eirouv dont la validité est mise en doute est valide ? Il n'y a aucune incertitude dans ce cas [puisque l'impureté était présente dès le début du crépuscule, donc certainement avant la nuit].
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: מִשְׁנָתֵנוּ שֶׁהָיָה עָלֶיהָ שֶׁרֶץ כָּל בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת. אִי הָכִי, בְּהָא לֵימָא רַבִּי יוֹסֵי סְפֵק עֵירוּב כָּשֵׁר?!