La Guemara répond : la Michna est incomplète, et voici ce qu'elle enseigne [en réalité] : si une personne a placé son érouv dans une armoire (migdal) et l'a verrouillée, et que la clé s'est perdue, c'est néanmoins un érouv valide. Dans quel cas cela est-il dit ? Un jour de fête (yom tov) ; mais le Chabbat, son érouv n'est pas un érouv valide. Si la clé est retrouvée, que ce soit en ville ou dans un champ, son érouv n'est pas un érouv valide. Rabbi Eliézer n'est pas d'accord et dit : si elle est retrouvée en ville, son érouv est un érouv valide ; mais si elle est retrouvée dans un champ, son érouv n'est pas un érouv valide.
חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: נְתָנוֹ בְּמִגְדָּל, וְנָעַל בְּפָנָיו וְאָבַד הַמַּפְתֵּחַ — הֲרֵי זֶה עֵירוּב. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? בְּיוֹם טוֹב, אֲבָל בְּשַׁבָּת — אֵין עֵירוּבוֹ עֵירוּב. נִמְצָא הַמַּפְתֵּחַ, בֵּין בָּעִיר בֵּין בַּשָּׂדֶה — אֵין עֵירוּבוֹ עֵירוּב. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: בָּעִיר — עֵירוּבוֹ עֵירוּב, בַּשָּׂדֶה — אֵין עֵירוּבוֹ עֵירוּב.
La Guemara explique à présent la différence [selon Rabbi Eliézer] : si la clé est retrouvée en ville, son érouv est valide, conformément à l'opinion de Rabbi Chimon, qui a dit : les toits, les cours et les enclos [karpefot] forment tous un seul et même domaine quant aux ustensiles qui y ont commencé le Chabbat. En conséquence, un ustensile qui se trouvait sur un toit au début du Chabbat peut être transporté dans une cour ou dans un karpef ; il est ainsi possible de déplacer d'un endroit à un autre tout ce qui se trouve en ville [et donc d'aller chercher la clé]. Si, en revanche, la clé est retrouvée dans un champ, son érouv n'est pas valide, conformément à l'opinion des Sages [Rabbanan], en raison de l'interdiction de transporter dans un karmelit. Bien que transporter là-bas ne soit qu'un chévout [interdit rabbinique], l'érouv n'est pas valide.
בָּעִיר — עֵירוּבוֹ עֵירוּב, כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן דְּאָמַר: אֶחָד גַּגּוֹת וְאֶחָד חֲצֵירוֹת וְאֶחָד קַרְפֵּיפוֹת — רְשׁוּת אַחַת הֵן לְכֵלִים שֶׁשָּׁבְתוּ בְּתוֹכָן. בַּשָּׂדֶה אֵין עֵירוּבוֹ עֵירוּב — כְּרַבָּנַן.
L'explication ci-dessus constitue une première compréhension de la Michna. Rabba et Rav Yossef, toutefois, ont dit tous deux : ici, nous traitons d'une armoire en bois, et les Tannaïm sont en désaccord sur le point suivant. Le premier Sage [anonyme], qui statue que l'érouv est valide, tient que l'armoire est un ustensile (kéli), qu'il n'existe pas de travail interdit de « construction » (binyan) appliqué aux ustensiles, et de même qu'il n'existe pas de « démolition » (sétira) appliquée aux ustensiles. Puisque démanteler un ustensile n'entre pas dans l'interdiction de démolir, on peut percer un trou dans l'armoire afin d'accéder à la nourriture de l'érouv. Et l'autre Sage, Rabbi Eliézer, qui invalide l'érouv, tient que l'armoire est une tente (ohel) : un objet de bois d'une telle taille n'est plus classé comme un ustensile, mais est considéré comme un bâtiment, et il est donc soumis aux interdictions de construire et de démolir le Chabbat.
רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: הָכָא בְּמִגְדָּל שֶׁל עֵץ עָסְקִינַן, דְּמָר סָבַר: כְּלִי הוּא, וְאֵין בִּנְיָן בְּכֵלִים וְאֵין סְתִירָה בְּכֵלִים. וּמָר סָבַר: אֹהֶל הוּא.
Et leur désaccord est parallèle au désaccord entre ces Tannaïm [suivants], comme nous l'avons appris dans une Michna au sujet de l'impureté rituelle d'un zav : l'une des lois propres au zav est qu'il transmet l'impureté à un objet par le seul fait de le déplacer, même sans le toucher directement. Si un zav a frappé sur un chariot (chidda), une caisse (téva) ou une armoire (migdal), même s'il n'est pas entré en contact direct avec eux, ils sont néanmoins rituellement impurs, parce qu'il les a fait bouger en les frappant. Rabbi Né'hémia et Rabbi Chimon sont en désaccord et les déclarent purs.
וּבִפְלוּגְתָּא דְהָנֵי תַנָּאֵי, דִּתְנַן: הִקִּישׁ עַל גַּבֵּי שִׁידָּה תֵּיבָה וּמִגְדָּל — טְמֵאִין. רַבִּי נְחֶמְיָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מְטַהֲרִין.
Quoi donc, ne sont-ils pas en désaccord sur le point suivant : le premier Sage tient qu'un chariot, une caisse ou une armoire est catégorisé comme un ustensile, et contracte donc l'impureté rituelle lorsqu'un zav le fait bouger ; et l'autre Sage, [c'est-à-dire] Rabbi Né'hémia et Rabbi Chimon, tient qu'il s'agit d'une tente, et qu'un bâtiment ne contracte d'aucune façon l'impureté rituelle du fait d'un zav ?
מַאי לָאו, בְּהָא קָמִפַּלְגִי: מָר סָבַר — כְּלִי הוּא, וּמָר סָבַר — אֹהֶל הוּא.
Abayé dit, pour réfuter cette preuve : et penses-tu vraiment que ce soit là une explication recevable de la Michna ? N'a-t-il pas été enseigné dans une baraïta : si un zav a secoué une véritable tente, et qu'elle a bougé, elle est rituellement impure ; et s'il a secoué un ustensile et qu'il n'a pas bougé, il est rituellement pur ? Cela indique que le facteur déterminant n'est pas de savoir si l'objet est classé comme tente ou comme ustensile, mais s'il bouge ou non effectivement lorsqu'on le secoue. De plus, il a été enseigné dans la clause finale (séfa) de cette baraïta : et s'ils ont bougé, ils sont rituellement impurs, et voici le principe : si un ustensile ou une tente a bougé sous l'effet de la force directe (koa'h) du zav, il est rituellement impur ; mais s'il a bougé sous l'effet de vibrations — par exemple si le zav a frappé sur le sol ou sur la plate-forme où l'objet repose, et que les vibrations du sol ou de la plate-forme ont fait bouger l'objet — il est rituellement pur, car il n'a pas été déplacé par la force directe du zav. Là encore, le facteur déterminant n'est pas la classification de l'objet comme tente ou comme ustensile, mais s'il a effectivement été déplacé par le zav.
אָמַר אַבָּיֵי: וְתִיסְבְּרָא? וְהָתַנְיָא: אֹהֶל וְנִיסָּט — טָמֵא, כְּלִי וְאֵינוֹ נִיסָּט — טָהוֹר. וְקָתָנֵי סֵיפָא: וְאִם הָיוּ נִיסּוֹטִין — טְמֵאִים, זֶה הַכְּלָל: נִיסָּט מֵחֲמַת כֹּחוֹ — טָמֵא, מֵחֲמַת רְעָדָה — טָהוֹר!
Plutôt, Abayé dit que le désaccord entre le premier Tanna d'une part, et Rabbi Né'hémia et Rabbi Chimon d'autre part, doit être compris ainsi : tous s'accordent à dire qu'un mouvement dû à la force directe (koa'h) du zav rend l'objet rituellement impur, qu'il s'agisse d'une tente ou d'un ustensile ; à l'inverse, si le mouvement est dû aux vibrations du sol ou de la base, il est rituellement pur. Et ici, nous traitons d'un cas où l'objet a vibré à cause de la force directe du zav, c'est-à-dire où il a cogné sur l'objet lui-même, le faisant vibrer mais non se déplacer. Et les Tannaïm sont en désaccord sur le point suivant : le premier Sage tient que cela aussi est considéré comme un mouvement (héssét) ; et l'autre Sage, [c'est-à-dire] Rabbi Né'hémia et Rabbi Chimon, tient que la vibration n'est pas considérée comme un mouvement. Abayé rejette donc la preuve de Rabba et Rav Yossef en faveur de leur explication de la Michna.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: דְּכוּלֵּי עָלְמָא הֶיסֵּט מֵחֲמַת כֹּחוֹ — טָמֵא, מֵחֲמַת רְעָדָה — טָהוֹר. וְהָכָא בִּרְעָדָה מֵחֲמַת כֹּחוֹ עָסְקִינַן, וּבְהָא קָא מִיפַּלְגִי: דְּמָר סָבַר — הָוֵי הֶיסֵּט, וּמָר סָבַר — לָא הָוֵי הֶיסֵּט.
La Guemara demande dès lors : s'il en est ainsi, comment interpréter la Michna relative à l'érouv ? La Guemara répond : Abayé et Rava ont dit tous deux : nous traitons ici d'un verrou (man'oul) attaché par une lanière de cuir (mitna), et un couteau est nécessaire pour la couper s'il n'y a pas de clé.
וּמַתְנִיתִין בְּמַאי מוֹקְמִינַן לַהּ? אַבָּיֵי וְרָבָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: בְּמַנְעוּל וּקְטִיר בְּמִתְנָא עָסְקִינַן, וּבָעֵי סַכִּינָא לְמִיפְסְקֵיהּ.
Le premier Tanna anonyme tient conformément à l'opinion de Rabbi Yossi, qui a dit : tous les ustensiles peuvent être déplacés (mouletté) le Chabbat, à l'exception d'une grande scie et du soc d'une charrue. Par conséquent, on peut prendre un couteau, couper la lanière et retirer son érouv de l'armoire.
תַּנָּא קַמָּא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר: כָּל הַכֵּלִים נִיטָּלִין בְּשַׁבָּת, חוּץ מִמַּסָּר הַגָּדוֹל וְיָתֵד שֶׁל מַחֲרֵישָׁה.
Et Rabbi Eliézer tient conformément à l'opinion de Rabbi Né'hémia, qui a dit : même un manteau (talit), et même une cuiller (tarvod) — qui ne servent assurément qu'à des activités permises le Chabbat — ne peuvent être déplacés le Chabbat que pour l'usage qui leur est propre. Il en va de même du couteau, qui ne peut être déplacé que pour couper de la nourriture, et non dans un autre but. Par conséquent, on ne peut pas couper la lanière qui entoure le verrou de l'armoire, et son érouv est donc invalide — sauf si la clé se trouve en ville et qu'il peut l'apporter en passant par les cours.
וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר לַהּ כְּרַבִּי נְחֶמְיָה, דְּאָמַר: אֲפִילּוּ טַלִּית אֲפִילּוּ תַּרְווֹד — אֵין נִיטָּלִין אֶלָּא לְצוֹרֶךְ תַּשְׁמִישָׁן.
Mishna 1
MICHNA : si l'érouv d'une personne a roulé au-delà de la limite [permise] du Chabbat (té'houm), de sorte qu'elle n'y a plus accès puisqu'elle ne peut dépasser sa limite ; ou bien si un amas de pierres (gal) est tombé dessus ; ou s'il a brûlé ; ou si l'érouv était de la térouma et qu'elle est devenue rituellement impure — si l'un de ces événements a eu lieu pendant qu'il faisait encore jour, avant l'entrée du Chabbat, ce n'est pas un érouv valide, car on n'avait pas d'érouv au crépuscule (bein hachémachot), moment où s'établit la résidence du Chabbat. En revanche, si l'un de ces événements s'est produit après la tombée de la nuit, alors qu'il faisait déjà Chabbat, c'est un érouv valide, car il était intact et accessible au moment où se détermine la résidence du Chabbat.
מַתְנִי׳ נִתְגַּלְגֵּל חוּץ לַתְּחוּם, נָפַל עָלָיו גַּל אוֹ נִשְׂרַף, תְּרוּמָה וְנִטְמֵאת, מִבְּעוֹד יוֹם — אֵינוֹ עֵירוּב. מִשֶּׁחָשֵׁיכָה — הֲרֵי זֶה עֵירוּב.(משנה)
Si la chose est douteuse, c'est-à-dire si l'on ignore quand l'un des incidents susmentionnés s'est produit, Rabbi Méir et Rabbi Yéhouda disent : cette personne est dans la situation à la fois d'un ânier — qui doit aiguillonner sa bête par derrière — et d'un chamelier — qui doit mener sa bête par devant ; autrement dit, c'est quelqu'un que l'on tire dans deux directions opposées (« 'hamar gamal »). En raison de l'incertitude quant à sa limite du Chabbat, elle doit agir avec rigueur, comme si son lieu de résidence se trouvait à la fois dans sa ville et à l'endroit où elle a placé l'érouv. Elle doit restreindre ses déplacements du Chabbat aux seules zones qui se trouvent dans les deux mille amot des deux endroits à la fois.
אִם סָפֵק, רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי יְהוּדָה אוֹמְרִים: הֲרֵי זֶה חַמָּר גַּמָּל.