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Traité Eruvin

34b

Étude de Eruvin 34b

Étude de la Mishna & Guémara 34b

[Si la fosse se trouvait dans le domaine privé, et que l'on y a déposé son érouv,] cela est évident [qu'il s'agit bien d'un érouv valable], car le domaine privé (rechout ha-ya'hid) s'élève jusqu'au firmament (rakia) ; et de même qu'il monte vers le haut, ainsi descend-il vers le bas, jusqu'au fond de la fosse, même si celle-ci est profonde de plus de dix tefa'him. Bien plutôt, il faut dire que la fosse est située dans le domaine public (rechout ha-rabim).
פְּשִׁיטָא! רְשׁוּת הַיָּחִיד עוֹלָה עַד לָרָקִיעַ, וְכִי הֵיכִי דְּסָלְקָא לְעֵיל, הָכִי נָמֵי דְּנָחֲתָא לְתַחַת. וְאֶלָּא דְּקָאֵי בִּרְשׁוּת הָרַבִּים.
[La Guemara précise à présent :] Où donc a-t-il eu l'intention d'établir sa résidence chabbatique (chevita) ? S'il avait l'intention de l'établir en haut, [au-dessus de la fosse, dans le domaine public,] alors lui se trouve en un endroit et son érouv en un autre [c'est-à-dire dans un domaine privé, et son érouv n'est donc pas valable]. Et si au contraire il avait l'intention de l'établir en bas, [dans la fosse,] cela aussi est évident — car lui et son érouv sont en un seul et même endroit !
דְּנִתְכַּוֵּון לִשְׁבּוֹת הֵיכָא? אִי לְמַעְלָה — הוּא בְּמָקוֹם אֶחָד וְעֵירוּבוֹ בְּמָקוֹם אַחֵר הוּא. אִי לְמַטָּה, פְּשִׁיטָא — הוּא וְעֵירוּבוֹ בִּמְקוֹם אֶחָד!
[La Guemara répond :] Non, cet enseignement n'est nécessaire que dans un cas où la fosse est située dans un karmelit, et où il a eu l'intention d'établir sa résidence chabbatique en haut, [au-dessus de la fosse, dans le karmelit]. Et [quant à la question de savoir comment cet érouv peut être valable, puisqu'on ne peut transporter l'érouv de la fosse jusqu'au karmelit, la réponse est que] la Michna a été enseignée selon l'opinion de Rabbi [Yehouda ha-Nassi], qui a dit : Toute chose qui n'est interdite qu'en vertu d'un décret rabbinique (chevout), [les Sages] n'ont pas décrété à son sujet pour le temps du crépuscule (bein ha-chemachot). [Puisque transporter de la fosse vers le karmelit n'est interdit que comme chevout, une personne peut le faire durant le crépuscule, moment où l'érouv établit la résidence chabbatique.]
לָא צְרִיכָא, דְּקָאֵי בְּכַרְמְלִית וְנִתְכַּוֵּון לִשְׁבּוֹת לְמַעְלָה, וְרַבִּי הִיא דְּאָמַר: כׇּל דָּבָר שֶׁהוּא מִשּׁוּם שְׁבוּת לֹא גָּזְרוּ עָלָיו בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת.
Mishna 1
MICHNA. S'il a déposé son érouv au sommet d'un roseau (kane) ou au sommet d'une perche (koundass), lorsque [ce roseau ou cette perche] est détaché [de son lieu d'origine] puis fiché [en terre], même s'il est haut de cent amot, c'est un érouv valable, [car on peut retirer le roseau ou la perche du sol et prendre son érouv].
מַתְנִי׳ נְתָנוֹ בְּרֹאשׁ הַקָּנֶה אוֹ בְּרֹאשׁ הַקּוּנְדָּס, בִּזְמַן שֶׁהוּא תָּלוּשׁ וְנָעוּץ, אֲפִילּוּ גָּבוֹהַּ מֵאָה אַמָּה — הֲרֵי זֶה עֵירוּב.(משנה)
Guémara
GUEMARA. Rav Adda bar Matna souleva une contradiction devant Rava [entre deux enseignements tannaïtiques] : [La Michna enseigne que si le roseau est] détaché [de son lieu de croissance] puis fiché [en terre], oui [l'érouv est valable] ; [mais s'il n'est] pas détaché puis fiché [c'est-à-dire encore attaché], non [l'érouv n'est pas valable]. Selon qui [est cette Michna] ? C'est selon l'opinion des Sages (Rabbanan), qui disent : Toute chose qui n'est interdite qu'en vertu d'un décret rabbinique (chevout), [comme se servir d'un arbre le Chabbat,] ils ont décrété à son sujet même pour le temps du crépuscule. [Donc, si l'érouv était au sommet d'un roseau encore attaché à son lieu de croissance, puisqu'il est interdit par décret rabbinique de se servir des arbres le Chabbat, on ne peut retirer l'érouv de sa place au moment où il faut établir sa résidence chabbatique, et l'érouv est donc invalide.] Mais n'as-tu pas dit que la première clause [c'est-à-dire la Michna précédente] est selon l'opinion de Rabbi [Yehouda ha-Nassi] ? Comment peux-tu dire que la première clause est selon Rabbi et la clause finale selon les Sages ?!
גְּמָ׳ רָמֵי לֵיהּ רַב אַדָּא בַּר מַתְנָא לְרָבָא: תָּלוּשׁ וְנָעוּץ — אִין. לֹא תָּלוּשׁ וְנָעוּץ — לָא. מַנִּי? רַבָּנַן הִיא, דְּאָמְרִי: כׇּל דָּבָר שֶׁהוּא מִשּׁוּם שְׁבוּת גָּזְרוּ עָלָיו בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת. וְהָא אָמְרַתְּ רֵישָׁא רַבִּי! רֵישָׁא רַבִּי וְסֵיפָא רַבָּנַן?!
[Rava] lui dit : Rami bar 'Hama a déjà soulevé cette contradiction devant Rav 'Hisda, et [Rav 'Hisda] la lui a résolue [ainsi] : En effet, la première clause est selon l'opinion de Rabbi [Yehouda ha-Nassi], et la clause finale selon l'opinion des Sages.
אֲמַר לֵיהּ: כְּבָר רָמֵי לֵיהּ רָמֵי בַּר חָמָא לְרַב חִסְדָּא, וְשַׁנִּי לֵיהּ: רֵישָׁא רַבִּי, וְסֵיפָא רַבָּנַן.
Ravina dit : [On peut, en fait, dire que] tout [l'ensemble] est selon Rabbi [Yehouda ha-Nassi], et [que] la clause finale [c'est-à-dire la Michna qui exige que le roseau soit détaché puis fiché, ne se fonde pas sur l'interdiction de se servir des arbres le Chabbat. Bien plutôt, dans ce cas, il s'agit d']un décret [particulier] de peur qu'il ne le brise (yiqtom) [s'il l'arrache du sol, le roseau étant relativement tendre. C'est pourquoi la Michna exige que l'on utilise une chose déjà détachée du sol puis refichée. La Michna précédente, en revanche, traite de celui qui a déposé son érouv dans un arbre, où cette crainte ne s'applique pas].
רָבִינָא אָמַר: כּוּלָּהּ רַבִּי הִיא, וְסֵיפָא גְּזֵירָה שֶׁמָּא יִקְטוֹם.
[La Guemara rapporte qu'] une certaine troupe armée (poulemoussa) vint un jour à Neharde'a [et prit ses quartiers dans la maison d'étude, en sorte qu'il n'y avait plus assez de place pour les élèves]. Rav Na'hman dit aux [élèves] : Sortez et confectionnez des sièges en pliant et tassant des roseaux (kechi) dans le marais (agma), et demain, [Chabbat,] nous irons nous asseoir dessus [et y étudier].
הָהוּא פּוּלְמוּסָא דַּאֲתָא לִנְהַרְדְּעָא. אֲמַר לְהוּ רַב נַחְמָן: פּוּקוּ עֲבִידוּ כְּבוּשֵׁי כַּבְשֵׁי בְּאַגְמָא, וּלְמָחָר נֵיזִיל וְנִיתֵּיב עִלָּוַיְהוּ.
Rami bar 'Hama souleva une objection à Rav Na'hman — et certains disent que c'est Rav Oukva bar Abba qui souleva l'objection à Rav Na'hman — [à partir de la Michna qui enseigne que si le roseau est] détaché puis fiché, oui ; [mais s'il n'est] pas détaché et pas fiché, non. [Ceci montre qu'il ne suffit pas de tasser les roseaux, et qu'ils doivent véritablement être détachés du sol avant qu'on puisse s'en servir le Chabbat.]
אֵיתִיבֵיהּ רָמֵי בַּר חָמָא לְרַב נַחְמָן, וְאָמְרִי לַהּ רַב עוּקְבָא בַּר אַבָּא לְרַב נַחְמָן: תָּלוּשׁ וְנָעוּץ אִין, לֹא תָּלוּשׁ וְלֹא נָעוּץ לָא.
[Rav Na'hman] lui dit : Là-bas, [dans la Michna,] il s'agit de roseaux durcis (ouzradin), [qu'on ne peut plier et utiliser le Chabbat, à la différence des roseaux tendres]. Et d'où dis-tu que nous distinguons entre les roseaux durcis et ceux qui ne le sont pas ? Comme il a été enseigné [dans une baraita] : Les roseaux (kanin), les ronces (atadin) et les épines (higin) sont des espèces d'arbre, et ils ne constituent donc pas un mélange interdit dans la vigne (kilayim ba-kerem) [interdiction qui ne s'applique qu'aux plantes potagères semées parmi les vignes]. Et il a été enseigné dans une autre [baraita] : Les roseaux (kanim), la casse (kida) et les joncs (ourbanin) sont des espèces de plante potagère (yaraq), et ils constituent donc un mélange interdit dans la vigne. Ces [deux baraitot] se contredisent l'une l'autre [car l'une dit que les roseaux sont des arbres, tandis que l'autre les considère comme des plantes potagères] !
אֲמַר לֵיהּ: הָתָם בְּעוּזְרָדִין. וּמְנָא תֵּימְרָא דְּשָׁנֵי לַן בֵּין עוּזְרָדִין לְשֶׁאֵין עוּזְרָדִין — דְּתַנְיָא: הַקָּנִין וְהָאֲטָדִין וְהַהִגִּין — מִין אִילָן הֵן, וְאֵינָן כִּלְאַיִם בַּכֶּרֶם. וְתַנְיָא אִידַּךְ: הַקָּנִים וְהַקִּידָן וְהָאוּרְבָּנִין — מִין יָרָק הֵן, וְהֵן כִּלְאַיִם בַּכֶּרֶם. קַשְׁיָא אַהֲדָדֵי!
Bien plutôt, déduis-en [qu'il faut les distinguer ainsi] : Ici, [dans la première baraita,] il s'agit de roseaux durcis (ouzradin), [qui sont comme des arbres] ; tandis que là, [dans la seconde baraita,] il s'agit de roseaux qui ne sont pas durcis. [La Guemara conclut :] Déduis-en, [en effet, que notre résolution de la contradiction est correcte].
אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: כָּאן בְּעוּזְרָדִין, כָּאן בְּשֶׁאֵין עוּזְרָדִין. שְׁמַע מִינַּהּ.
[La Guemara soulève une question :] Et la casse (kida) serait-elle une espèce de plante potagère ?! Mais n'avons-nous pas appris [dans une Michna] : On ne greffe pas la rue (pegam) sur la casse blanche (kida levana), parce que ce serait [greffer] une plante potagère sur un arbre ! [Ceci prouve que la casse blanche est un arbre.] Rav Papa dit : [Il n'y a pas de difficulté :] la casse (kida) est une chose [à part, considérée comme une espèce de plante potagère], et la casse blanche (kida levana) est une chose [à part, considérée comme une espèce d'arbre].
וְקִידָּה מִין יָרָק הוּא?! וְהָתְנַן: אֵין מַרְכִּיבִין פֵּגָם עַל גַּבֵּי קִידָּה לְבָנָה, מִפְּנֵי שֶׁהוּא יָרָק בְּאִילָן! אָמַר רַב פָּפָּא: קִידָּה לְחוּד, וְקִידָּה לְבָנָה לְחוּד.
Eruvin 34b
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עירובין ל״ד במַסֶּכֶת עֵירוּבִין