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Traité Eruvin

32a

Étude de Eruvin 32a

Étude de la Guémara 32a

Guémara
En revanche, s'agissant de lois rabbiniques (de-rabbanan), nous nous appuyons bel et bien sur la présomption (`hazaka) selon laquelle un mandataire (chalia`h) accomplit sa mission. Et Rav Chéchet, en désaccord, dit : tant pour ceci — une loi de la Torah (de-orayta) — que pour cela — une loi rabbinique —, nous nous appuyons sur la présomption qu'un mandataire accomplit sa mission.
בְּשֶׁל סוֹפְרִים — חֲזָקָה שָׁלִיחַ עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּתוֹ. וְרַב שֵׁשֶׁת אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה — חֲזָקָה שָׁלִיחַ עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּתוֹ.
Rav Chéchet dit : d'où est-ce que je le tire [que la présomption vaut même pour les lois de la Torah] ? De ce que nous avons appris dans une michna : « une fois que l'omer a été offert, le grain de la nouvelle récolte (`hadach) est aussitôt permis. » La Torah interdit en effet de consommer de la nouvelle récolte de céréales jusqu'à ce que le sacrifice de l'omer soit offert, le deuxième jour de Pessa`h (Vayikra 23, 14) ; une fois l'omer offert, il est immédiatement permis de consommer le grain nouveau.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מְנָא אָמֵינָא לַהּ, דִּתְנַן: מִשֶּׁקָּרַב הָעוֹמֶר, הוּתַּר הֶחָדָשׁ מִיָּד.
« Et ceux qui sont éloignés [de Jérusalem] » — qui ne savent pas si l'omer a déjà été offert ou non — « sont autorisés [à consommer le grain nouveau] à partir de la mi-journée », car l'omer a certainement déjà été offert à cette heure-là. Or l'interdit de la nouvelle récolte n'est-il pas une loi de la Torah ? Et néanmoins on a enseigné : « ceux qui sont éloignés sont autorisés à partir de la mi-journée. » N'est-ce pas en raison de la présomption qu'un mandataire accomplit sa mission ? Les kohanim au Temple servent en effet de mandataires de tout le peuple d'Israël, et l'on peut tenir pour acquis qu'ils ont accompli la tâche qui leur était confiée.
וְהָרְחוֹקִים מוּתָּרִים מֵחֲצוֹת הַיּוֹם וְאֵילָךְ. וְהָא חָדָשׁ דְּאוֹרָיְיתָא הוּא, וְקָתָנֵי: הָרְחוֹקִים מוּתָּרִין מֵחֲצוֹת הַיּוֹם וְאֵילָךְ. לָאו מִשּׁוּם חֲזָקָה שָׁלִיחַ עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּתוֹ?
La Guemara demande : et Rav Na`hman — qui soutient que pour les lois de la Torah nous ne nous appuyons pas sur la présomption qu'un mandataire accomplit sa mission — comment réfute-t-il cette preuve ? Il peut répondre ainsi : là, [si l'on s'y fie,] c'est pour la raison même qui a été explicitement enseignée : « parce que l'on sait que le tribunal (beit din) ne sera pas négligent (mitatzlin) à son sujet » [s'agissant de l'offrande de l'omer] ; on ne saurait toutefois en dire autant d'un mandataire ordinaire.
וְרַב נַחְמָן? הָתָם כִּדְקָתָנֵי טַעְמָא — לְפִי שֶׁיּוֹדְעִין שֶׁאֵין בֵּית דִּין מִתְעַצְּלִין בּוֹ.
Et certains rapportent une version différente de cette réponse : Rav Na`hman dit : d'où est-ce que je le tire [que pour une loi de la Torah on ne se fie pas à un mandataire ordinaire] ? De ce qu'on a enseigné que la raison [de l'autorisation] est « parce que l'on sait que le tribunal ne sera pas négligent à son sujet » [au point de différer l'omer au-delà de la mi-journée]. On peut en déduire : c'est le tribunal qui n'est pas négligent dans les missions qui lui sont confiées, mais un mandataire ordinaire peut, lui, être négligent dans sa mission. On ne peut donc pas se fier à un mandataire ordinaire.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב נַחְמָן: מְנָא אָמֵינָא לַהּ, דְּקָתָנֵי טַעְמָא לְפִי שֶׁיּוֹדְעִין שֶׁאֵין בֵּית דִּין מִתְעַצְּלִין בּוֹ. בֵּית דִּין הוּא דְּלָא מִתְעַצְּלִין בּוֹ — הָא שְׁלִיחַ מִתְעַצֵּל בּוֹ!
Et Rav Chéchet pourrait te dire que ce n'est pas la bonne déduction ; il faut plutôt déduire ainsi : c'est seulement le tribunal qui est présumé avoir exécuté sa mission dès la mi-journée — alors même que la mitsva d'apporter l'omer s'étend sur toute la journée. En revanche, un mandataire ordinaire, qui n'est pas aussi diligent, n'est présumé avoir achevé sa mission qu'au terme de la journée entière.
וְרַב שֵׁשֶׁת אָמַר לָךְ: בֵּית דִּין עַד פַּלְגֵיהּ דְּיוֹמָא, שָׁלִיחַ כּוּלֵּי יוֹמָא.
Rav Chéchet dit : d'où est-ce que je tire mon opinion ? De ce qu'on a enseigné dans une baraita : une femme tenue d'offrir des sacrifices après un accouchement (leda) ou après avoir connu un écoulement (ziva) [voir Vayikra 12 et 15] apporte de l'argent et le dépose dans le tronc approprié au Temple, s'immerge au bain rituel (tevila), puis peut consommer des aliments sacrés (kodachim) à la tombée de la nuit. Quelle en est la raison — sinon parce que nous disons qu'il y a présomption qu'un mandataire accomplit sa mission, les kohanim ayant à coup sûr acheté les sacrifices voulus avec son argent et les ayant offerts dans la journée ?
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מְנָא אָמֵינָא לַהּ, דְּתַנְיָא: הָאִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ עָלֶיהָ לֵידָה אוֹ זִיבָה, מְבִיאָה מָעוֹת וְנוֹתֶנֶת בַּשּׁוֹפָר, וְטוֹבֶלֶת וְאוֹכֶלֶת בַּקֳּדָשִׁים לָעֶרֶב. מַאי טַעְמָא — לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן חֲזָקָה שָׁלִיחַ עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּתוֹ.
La Guemara demande : et Rav Na`hman, comment écarte-t-il cette preuve ? Là, dans le cas d'une femme qui a déposé de l'argent dans le tronc, la raison pour laquelle on peut se fier [aux kohanim] est conforme à l'enseignement de Rav Chemaya. Car Rav Chemaya a dit : il y a une présomption légale que le tribunal des kohanim ne quitte pas le Temple avant que tout l'argent du tronc ait été dépensé [à l'achat des sacrifices]. Nous ne nous appuyons donc que sur ce tribunal spécial, désigné pour cette tâche, auquel on peut se fier ; mais aucune preuve ne peut en être tirée au sujet d'un mandataire ordinaire.
וְרַב נַחְמָן? הָתָם כִּדְרַב שְׁמַעְיָה, דְּאָמַר רַב שְׁמַעְיָה: חֲזָקָה אֵין בֵּית דִּין שֶׁל כֹּהֲנִים עוֹמְדִים מִשָּׁם עַד שֶׁיִּכְלוּ כׇּל מָעוֹת שֶׁבַּשּׁוֹפָר.
Rav Chéchet apporta une autre preuve : d'où est-ce que je le tire ? De ce qu'on a enseigné dans une baraita : celui qui dit à autrui « va et cueille pour toi des figues de mon figuier » — sans préciser la quantité qu'il peut prendre — le cueilleur peut en manger de façon occasionnelle (`arai) sans même prélever les dîmes (maaserot) ; mais s'il veut les manger comme un repas régulier et fixe (keva), il doit d'abord les dîmer comme un produit dont on est certain qu'il n'a pas été dîmé (vadaï). Dans ce cas, on suppose que le propriétaire du figuier n'a pas prélevé de dîmes pour exempter ces figues, puisqu'il ignorait combien le cueilleur en prendrait. En revanche, si le propriétaire du figuier lui a dit « remplis-toi ce panier de figues de mon figuier », le cueilleur peut en manger de façon occasionnelle sans dîmer, et avant d'en faire un repas régulier il doit les dîmer comme demaï — un produit dont on ignore si les dîmes voulues en ont été prélevées. Puisque le propriétaire de l'arbre sait combien de figues le cueilleur prendra, il se peut qu'il ait déjà prélevé les dîmes pour ces figues.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מְנָא אָמֵינָא לַהּ, דְּתַנְיָא: הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״צֵא וְלַקֵּט לְךָ תְּאֵנִים מִתְּאֵנָתִי״ — אוֹכֵל מֵהֶן עֲרַאי וּמְעַשְּׂרָן וַדַּאי. ״מַלֵּא לְךָ כַּלְכַּלָּה זֹה תְּאֵנִים מִתְּאֵנָתִי״ — אוֹכֵל מֵהֶן עֲרַאי וּמְעַשְּׂרָן דְּמַאי.
Dans quel cas cela est-il dit ? Là où le propriétaire du figuier est un ignorant (`am ha-aretz). Mais s'il est un `haver [un homme scrupuleux dans l'observance], le cueilleur peut manger les figues et n'a pas besoin de les dîmer, fût-ce comme demaï, car le propriétaire a certainement prélevé les dîmes les concernant à partir d'un autre produit : telles sont les paroles de Rabbi [Yehouda ha-Nassi]. Son père, Rabban Chimon ben Gamliel, dit l'inverse : dans quel cas cela est-il dit ? Là où le propriétaire du figuier est un `am ha-aretz. Mais s'il est un `haver, le cueilleur ne peut manger les fruits qu'après les avoir dîmés, parce que les `haverim — minutieux dans leur observance de la halakha — ne sont pas soupçonnés de prélever la terouma et les dîmes à partir d'un produit qui n'est pas attenant (min ha-moukaf) à celui qu'ils veulent exempter. Or, les figues cueillies n'étant pas attenantes aux autres figues du propriétaire, il n'a certainement pas prélevé sur leur compte la terouma et les dîmes.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּעַם הָאָרֶץ, אֲבָל בְּחָבֵר — אוֹכֵל וְאֵינוֹ צָרִיךְ לְעַשֵּׂר, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּעַם הָאָרֶץ, אֲבָל בְּחָבֵר — אֵינוֹ אוֹכֵל עַד שֶׁיְּעַשֵּׂר, לְפִי שֶׁלֹּא נֶחְשְׁדוּ חֲבֵרִים לִתְרוֹם שֶׁלֹּא מִן הַמּוּקָּף.
Rabbi [Yehouda ha-Nassi] dit : mes paroles paraissent plus justes que celles de mon père (Abba). Il vaut mieux que les `haverim soient soupçonnés de prélever la terouma et les dîmes à partir d'un produit non attenant à celui qu'ils veulent exempter, plutôt qu'ils ne fassent manger du tevel [produit non dîmé] aux `amei ha-aretz.
אָמַר רַבִּי: נִרְאִין דְּבָרַי מִדִּבְרֵי אַבָּא. מוּטָב שֶׁיֵּחָשְׁדוּ חֲבֵרִים לִתְרוֹם שֶׁלֹּא מִן הַמּוּקָּף, וְלֹא יַאֲכִילוּ לְעַמֵּי הָאָרֶץ טְבָלִים.
La Guemara déduit : les tannaïm ne sont en désaccord que sur le point suivant : un Sage, Rabbi Yehouda ha-Nassi, soutient que les `haverim sont soupçonnés de dîmer à partir d'un produit non attenant à celui qu'il vient exempter, tandis qu'un autre Sage, Rabban Chimon ben Gamliel, soutient qu'ils n'en sont pas soupçonnés. Mais tous deux s'accordent à dire que l'on peut s'appuyer sur la présomption qu'un mandataire accomplit sa mission — c'est-à-dire que le propriétaire, considéré comme un mandataire chargé de dîmer son produit pour que nul ne mange du tevel par sa faute, peut être tenu pour ayant prélevé les dîmes.
עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי אֶלָּא דְּמָר סָבַר: נֶחְשְׁדוּ, וּמָר סָבַר: לֹא נֶחְשְׁדוּ. אֲבָל כּוּלֵּי עָלְמָא: חֲזָקָה שָׁלִיחַ עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּתוֹ.
Eruvin 32a
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עירובין ל״ב אמַסֶּכֶת עֵירוּבִין