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Traité Eruvin

31b

Étude de Eruvin 31b

Étude de la Mishna & Guémara 31b

et l'on peut aussi nourrir les soldats [logés de force chez l'habitant] avec du demaï.
וְאֶת אַכְסַנְיָא דְּמַאי.
Rav Houna dit : Il a été enseigné [dans une baraïta] que Beit Chammaï disent : On ne nourrit pas les pauvres avec du demaï. Et Beit Hillel disent : On peut nourrir les pauvres avec du demaï. La halakha est conforme à l'avis de Beit Hillel.
אָמַר רַב הוּנָא: תָּנָא, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מַאֲכִילִין אֶת הָעֲנִיִּים דְּמַאי, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מַאֲכִילִין אֶת הָעֲנִיִּים דְּמַאי.
Nous avons appris dans la michna : On peut établir un erouv avec la première dîme (maasser richon) dont la terouma a été prélevée. La Guemara s'en étonne : C'est évident ! Si la terouma a déjà été prélevée, il n'y a aucun problème ; pourquoi est-il nécessaire de préciser qu'on peut l'utiliser pour un erouv ? La Guemara répond : Il n'était nécessaire d'enseigner cette halakha que dans un cas où le Levi a devancé le Cohen alors que le grain était encore sur les épis (chibolin), c'est-à-dire que le Levi a pris sa dîme avant que le grain ne soit battu et avant que le Cohen ne prélève la terouma ; et la terouma de la dîme (teroumat maasser) en a été prélevée, mais la grande terouma (terouma guedola) n'en a pas été prélevée. Dès lors, puisque la terouma se sépare généralement en premier, une part de la première dîme que le Levi a prise aurait dû être séparée comme terouma.
וּבְמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁנִּטְּלָה כּוּ׳. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, שֶׁהִקְדִּימוֹ בְּשִׁבֳּלִין, וְנִטְּלָה מִמֶּנּוּ תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר, וְלֹא נִטְּלָה מִמֶּנּוּ תְּרוּמָה גְּדוֹלָה.
Et cela est conforme à l'avis que Rabbi Abahou a dit au nom de Rich Lakich, car Rabbi Abahou a dit au nom de Rich Lakich : La première dîme, dans un cas où le Levi a devancé le Cohen alors que le grain était encore sur les épis, est exempte de grande terouma, comme il est dit : « Vous en prélèverez le don de l'Éternel, une dîme de la dîme » (Bamidbar 18, 26), d'où l'on déduit ceci : une dîme de la dîme, c'est-à-dire la terouma de la dîme, t'ai-Je dit, à toi le Levi, de séparer ; mais Je ne t'ai pas dit de séparer [à la fois] la grande terouma et la terouma de la dîme.
וְכִדְרַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ, דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁהִקְדִּימוֹ בְּשִׁבֳּלִין — פָּטוּר מִתְּרוּמָה גְּדוֹלָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַהֲרֵמוֹתֶם מִמֶּנּוּ תְּרוּמַת ה׳ מַעֲשֵׂר מִן הַמַּעֲשֵׂר״. מַעֲשֵׂר מִן הַמַּעֲשֵׂר אָמַרְתִּי לְךָ, וְלֹא תְּרוּמָה גְּדוֹלָה וּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר מִן הַמַּעֲשֵׂר.
À ce propos, Rav Papa dit à Abayé : S'il en est ainsi, même si le Levi a devancé [le Cohen] une fois [les grains rassemblés] en tas (keri), [le Levi] ne devrait pas non plus avoir à séparer la grande terouma ! Abayé lui dit : Au sujet de ta prétention, le verset dit : « De tous vos dons, vous prélèverez tout le don de l'Éternel » (Bamidbar 18, 29). La formule inclusive « de tous » indique que la grande terouma doit être séparée même de la première dîme dans le cas où le Levi devance le Cohen après que le grain a été rassemblé en tas.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: אִי הָכִי, אֲפִילּוּ הִקְדִּימוֹ בִּכְרִי נָמֵי! אֲמַר לֵיהּ: עָלֶיךָ אָמַר קְרָא: ״מִכֹּל מַעְשְׂרוֹתֵיכֶם תָּרִימוּ אֵת כׇּל תְּרוּמַת ה׳״.
Rav Papa demande : Et qu'as-tu vu [qui te conduise] à exposer un verset comme exemptant le Levi de séparer la grande terouma de la première dîme séparée alors que le grain était sur les épis, et à exposer un autre verset comme exigeant que la grande terouma soit séparée lorsque le Levi a pris sa première dîme après que le grain a été rassemblé en tas ? Abayé répond : Ce produit-ci, qui a été battu et mis en tas, est entièrement traité et est devenu « grain » (dagan) ; et ce produit-là, resté sur les épis, n'est pas encore devenu « grain ». La formulation des versets indique que l'obligation de séparer la terouma ne s'applique qu'au grain, tandis que le produit n'est pas considéré comme grain tant qu'il n'a pas été battu.
וּמָה רָאִיתָ? הַאי — אִידְּגַן, וְהַאי — לָא אִידְּגַן.
La michna a également enseigné qu'on peut établir un erouv avec la deuxième dîme (maasser cheni) et de la nourriture consacrée (hekdech) qui ont été rachetées. La Guemara demande : C'est évident que ces aliments peuvent servir à établir un erouv ! La Guemara répond : Cette règle n'était nécessaire que dans un cas où l'on a racheté la deuxième dîme ou la nourriture consacrée et payé le principal (keren), mais sans payer le cinquième supplémentaire (' homech) de leur valeur, qui doit être payé lors du rachat. Et la michna nous enseigne que le défaut de paiement du cinquième supplémentaire n'invalide pas le rachat. Une fois le principal payé, même si le paiement du cinquième reste dû, l'objet est considéré comme racheté et peut servir à un usage profane.
וּבְמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁנִּפְדּוּ. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, שֶׁנָּתַן אֶת הַקֶּרֶן וְלֹא נָתַן אֶת הַחוֹמֶשׁ. וְקָא מַשְׁמַע לַן דְּאֵין הַחוֹמֶשׁ מְעַכֵּב.
Mais pas avec du tevel. La Guemara demande : Cela aussi est évident, puisqu'il est interdit de manger du tevel ou d'en tirer le moindre profit ! La Guemara répond : Cette règle n'était nécessaire qu'à propos du tevel qui est considéré comme tevel par décret rabbinique. Qu'est-ce qui entre dans cette catégorie ? Par exemple, si l'on a semé des graines dans un récipient non perforé (atsits cheeino nakouv), on est exempt par la loi de la Torah de séparer la terouma et les dîmes du produit qui en résulte, car la loi de la Torah ne considère pas qu'un produit cultivé dans un tel récipient ait poussé de la terre.
אֲבָל לֹא בְּטֶבֶל. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, בְּטֶבֶל טָבוּל מִדְּרַבָּנַן, וּכְגוֹן שֶׁזְּרָעוֹ בְּעָצִיץ שֶׁאֵינוֹ נָקוּב.
La michna a enseigné qu'on ne peut pas établir un erouv avec la première dîme dont la terouma n'a pas été prélevée. La Guemara demande : C'est évident, puisqu'un tel produit est du tevel ! La Guemara répond : Cette règle n'était nécessaire que dans un cas où le Levi a devancé le Cohen et a pris la première dîme du tas (keri), et où seule la terouma de la dîme (teroumat maasser) en a été prélevée, mais où la grande terouma (terouma guedola) n'en a pas été prélevée, le produit étant dès lors encore du tevel.
וְלֹא בְּמַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן שֶׁלֹּא נִטְּלָה תְּרוּמָתוֹ. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, שֶׁהִקְדִּימוֹ בִּכְרִי, וְנִטְּלָה מִמֶּנּוּ תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר וְלֹא נִטְּלָה מִמֶּנּוּ תְּרוּמָה גְּדוֹלָה.
[Et] de peur que tu ne dises que la halakha, dans ce cas, est comme ce que Rav Papa a dit à Abayé — à savoir que le Levi est exempt de séparer la grande terouma, et que la nourriture pourrait donc servir à un erouv —, la michna nous enseigne [qu'il en va] comme Abayé a répondu à Rav Papa : Si le Levi prend le grain après qu'il a été rassemblé en tas, il doit séparer la grande terouma ; et tant qu'il ne l'a pas fait, le produit ne peut pas être mangé.
מַהוּ דְּתֵימָא כְּדַאֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי. קָא מַשְׁמַע לַן כִּדְשַׁנִּי לֵיהּ.
Nous avons aussi appris dans la michna qu'on ne peut pas établir un erouv avec la deuxième dîme ou la nourriture consacrée qui n'ont pas été rachetées. La Guemara demande : C'est évident que ces objets ne peuvent pas servir !
וְלֹא בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי וְהֶקְדֵּשׁ שֶׁלֹּא נִפְדּוּ. פְּשִׁיטָא!
La Guemara répond : Cette règle n'était nécessaire que dans un cas où on les a rachetées, mais sans les racheter selon les règles, par exemple dans le cas d'une deuxième dîme rachetée avec une pièce non frappée (assimon). Or la Torah dit, à propos du rachat de la deuxième dîme : « Et tu lieras l'argent (vetsarta hakessef) dans ta main » (Devarim 14, 25). On l'expose ainsi : la deuxième dîme ne peut être rachetée qu'avec de l'argent portant une forme (tsoura) gravée ; or les pièces non frappées ne sont pas considérées comme de l'argent aux fins du rachat de la deuxième dîme.
לָא צְרִיכָא, שֶׁפְּדָאָן, וְלֹא פְּדָאָן כְּהִלְכָתָן: מַעֲשֵׂר — שֶׁפְּדָאוֹ עַל גַּב אֲסִימוֹן, וְרַחֲמָנָא אָמַר: ״וְצַרְתָּ הַכֶּסֶף״ — כֶּסֶף שֶׁיֵּשׁ עָלָיו צוּרָה.
Eruvin 31b
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עירובין ל״א במַסֶּכֶת עֵירוּבִין