Guémara
[Ne ressort-il pas du fait] que l'on peut établir un érouv pour un adulte même à Yom Kippour, alors même qu'il n'a pas le droit de manger à Yom Kippour ? Ce doit être parce que manger est permis à un enfant [mineur, et l'érouv est valide dès lors que la nourriture est propre à la consommation de quelqu'un].
שֶׁמְּעָרְבִין לְגָדוֹל בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים!
[La] maison de Chammaï leur répondit : en effet [aval], il en est ainsi. [La] maison de Hillel leur répondit : de même que l'on établit un érouv pour un adulte à Yom Kippour, de même on établit un érouv pour un nazir avec du vin et pour un Israélite avec de la terouma.
אָמְרוּ לָהֶן: אֲבָל! אָמְרוּ לָהֶן: כְּשֵׁם שֶׁמְּעָרְבִין לַגָּדוֹל בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, כֵּן מְעָרְבִין לַנָּזִיר בְּיַיִן וּלְיִשְׂרָאֵל בִּתְרוּמָה.
Et comment [la] maison de Chammaï explique-t-elle la différence entre ces cas ? La Guemara explique : là-bas, à propos de Yom Kippour, il y a au moins un repas qui était propre à être mangé par cette personne tant qu'il faisait encore jour, la veille de Yom Kippour. Ici, dans les cas du vin pour un nazir et de la terouma pour un Israélite, il n'y a aucun repas qui était propre à être mangé par eux tant qu'il faisait encore jour, le vendredi.
וּבֵית שַׁמַּאי: הָתָם — אִיכָּא סְעוּדָה הָרְאוּיָה מִבְּעוֹד יוֹם, הָכָא — לֵיכָּא סְעוּדָה הָרְאוּיָה מִבְּעוֹד יוֹם.
La Guemara demande : selon l'opinion de qui toute cette baraïta a-t-elle été enseignée ? Elle n'a pas été enseignée selon l'opinion de 'Hanania, car il a été enseigné dans une autre baraïta que 'Hanania dit : la position de fond de [la] maison de Chammaï était qu'ils ne concédaient nullement la possibilité même de joindre les limites du Chabbat [érouv te'houmin] en plaçant simplement de la nourriture en un lieu donné. Ils tiennent plutôt que la résidence chabbatique d'une personne demeure la même tant qu'elle ne déplace pas littéralement sa résidence, par exemple en transportant son lit et tous ses ustensiles d'usage là-bas, vers un nouvel emplacement.
כְּמַאן? דְּלָא כַּחֲנַנְיָה. דְּתַנְיָא, חֲנַנְיָה אוֹמֵר: כׇּל עַצְמָן שֶׁל בֵּית שַׁמַּאי לֹא הָיוּ מוֹדִים בְּעֵירוּב עַד שֶׁיּוֹצִיא מִטָּתוֹ וְכׇל כְּלֵי תַּשְׁמִישָׁיו לְשָׁם.
La Guemara demande : selon l'opinion de qui va ce qui a été enseigné dans la baraïta suivante : si quelqu'un a établi un érouv vêtu de noir, et que le Chabbat a commencé alors qu'il était encore vêtu de ces habits, il ne peut pas sortir vêtu de blanc ; s'il a établi l'érouv vêtu de blanc, il ne peut pas sortir vêtu de noir. Selon l'opinion de qui est cette halakha ? Rav Na'hman bar Yits'haq dit : c'est l'opinion de 'Hanania, et selon l'opinion de [la] maison de Chammaï.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּתַנְיָא: עֵירַב בִּשְׁחוֹרִים לֹא יֵצֵא בִּלְבָנִים, בִּלְבָנִים לֹא יֵצֵא בִּשְׁחוֹרִים. כְּמַאן? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: חֲנַנְיָה הִיא, וְאַלִּיבָּא דְּבֵית שַׁמַּאי.
La Guemara demande : et selon l'opinion de 'Hanania, est-ce avec des habits noirs qu'il ne peut pas sortir, mais avec des habits blancs il pourrait sortir ? 'Hanania n'a-t-il pas dit que, selon [la] maison de Chammaï, un érouv n'est nullement valide tant que l'on ne transporte pas son lit et ses ustensiles vers le lieu que l'on souhaite établir comme résidence ? La Guemara répond : le libellé de la baraïta doit être corrigé, et voici ce qu'elle dit : si quelqu'un a établi un érouv vêtu d'habits blancs, et qu'il a eu besoin d'habits noirs mais ne les avait pas avec lui, il ne peut pas sortir, même vêtu de blanc. Selon l'opinion de qui cette baraïta a-t-elle été enseignée ? Rav Na'hman bar Yits'haq dit : c'est l'opinion de 'Hanania, et selon l'opinion de [la] maison de Chammaï.
וְלַחֲנַנְיָה, בִּשְׁחוֹרִים הוּא דְּלֹא יֵצֵא, הָא בִּלְבָנִים יֵצֵא? הָאָמַר עַד שֶׁיּוֹצִיא מִטָּתוֹ וּכְלֵי תַּשְׁמִישָׁיו לְשָׁם! הָכִי קָאָמַר: עֵירַב בִּלְבָנִים וְהוּצְרַךְ לִשְׁחוֹרִים, אַף בִּלְבָנִים לֹא יֵצֵא. כְּמַאן? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: חֲנַנְיָה הִיא, וְאַלִּיבָּא דְּבֵית שַׁמַּאי.
Nous avons appris dans la MISHNA : Soumkhos est en désaccord et dit : on n'établit pas d'érouv pour un Israélite avec de la terouma, mais seulement avec des aliments ordinaires, non sacrés ('houlin). La Guemara note : mais quant à la décision de la Michna selon laquelle on peut établir un érouv pour un nazir avec du vin, Soumkhos ne semble pas être en désaccord. Quelle est la raison de cette distinction ? La Guemara explique : un nazir peut demander à un Sage d'annuler son vœu et de le libérer de son statut de nazir, et il pourra alors lui-même boire le vin.
סוֹמְכוֹס אוֹמֵר בְּחוּלִּין. וְאִילּוּ לַנָּזִיר בְּיַיִן לָא פְּלִיג, מַאי טַעְמָא — אֶפְשָׁר דְּמִתְּשִׁיל אַנְּזִירוּתֵיהּ.
La Guemara demande : s'il en est ainsi, dans le cas de la terouma aussi, on peut demander à un Sage d'en annuler le statut. La terouma est consacrée par une déclaration verbale de celui qui la prélève, et cette déclaration, comme les autres consécrations et vœux, peut être annulée par un Sage. La Guemara répond : une telle démarche ne servirait à rien. Si l'on demande à un Sage d'annuler la déclaration qui a transformé les produits en terouma, les produits reviennent à leur statut de tével — produits dont on n'a pas prélevé les prélèvements et dîmes requis — et il lui sera toujours interdit de les consommer.
אִי הָכִי, תְּרוּמָה נָמֵי אֶפְשָׁר דְּמִיתְּשִׁיל עִילָּוָיהּ? אִי מִתְּשִׁיל עֲלַהּ — הָדְרָא לְטִיבְלָא.
La Guemara demande : qu'il prélève alors la terouma pour ces produits-là à partir de produits situés ailleurs, et qu'il les rende ainsi propres à être mangés. La Guemara répond : les 'havérim — membres d'un groupe voué à l'observance précise des mitsvot — ne sont pas soupçonnés de prélever la terouma à partir de produits qui ne sont pas situés près des produits qu'ils viennent exempter, car cela est interdit a priori.
וְלַיפְרוֹשׁ עֲלַהּ מִמָּקוֹם אַחֵר? לָא נֶחְשְׁדוּ חֲבֵירִים לִתְרוֹם שֶׁלֹּא מִן הַמּוּקָּף.
La Guemara demande : qu'il prélève alors la terouma sur les produits de l'érouv lui-même, et qu'il rende par conséquent le reste des produits propre à être mangé. La Guemara répond : nous traitons d'un cas où, après en avoir retiré la terouma, il ne resterait pas la quantité requise pour un érouv, c'est-à-dire qu'il resterait moins que la quantité de nourriture suffisante pour deux repas.
וְלַפְרוֹשׁ עֲלַהּ מִינֵּיהּ וּבֵיהּ! דְּלֵית בַּהּ שִׁיעוּרָא.
La Guemara demande : qu'est-ce qui oblige à dire que la Michna se réfère à ce cas tout à fait particulier ? Il faut plutôt nous rétracter de tout ce qui a été dit ci-dessus et dire ce qui suit : Soumkhos est d'accord avec l'opinion des Sages, qui disent : tout ce qui est interdit le Chabbat en raison d'un décret rabbinique [chevout], les Sages l'ont décrété pour qu'il s'applique même pendant le crépuscule [bein hachemachot]. Bien que cette période soit de statut douteux quant à savoir si c'est le jour ou la nuit, les restrictions du Chabbat instituées par les Sages s'y appliquent comme le Chabbat lui-même. Par conséquent, puisqu'il est interdit de prélever la terouma le Chabbat, il est aussi interdit de le faire pendant le crépuscule. Dès lors, pendant le crépuscule, moment où l'érouv entre en vigueur, il est impossible de le rendre permis à un Israélite.
וּמַאי פַּסְקָא? אֶלָּא, סוֹמְכוֹס סָבַר לַהּ כְּרַבָּנַן דְּאָמְרִי: כׇּל דָּבָר שֶׁהוּא מִשּׁוּם שְׁבוּת גָּזְרוּ עָלָיו בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת.
La Guemara demande maintenant : selon l'opinion de qui va la décision que nous avons apprise dans la Michna suivante : il y a des halakhot à propos desquelles on a dit que les mesures sont toutes en fonction de la personne particulière concernée — par exemple la pleine poignée (qométs) de farine que le Cohen prélève d'une offrande de farine (min'ha), les deux pleines mains ('hofnayim) d'encens que le Cohen Gadol offrait à Yom Kippour, celui qui boit une pleine bouchée (melo lougmav) à Yom Kippour, et la mesure de nourriture pour deux repas s'agissant d'un érouv. Toutes ces mesures sont déterminées par l'individu particulier concerné. Selon l'opinion de qui est cette halakha ? Rabbi Zéira dit : c'est selon l'opinion de Soumkhos, qui a dit : nous exigeons ce qui est propre à lui, l'individu particulier, et nous ne suivons pas une mesure standard.
כְּמַאן אָזְלָא הָא דִּתְנַן: יֵשׁ שֶׁאָמְרוּ הַכֹּל לְפִי מַה שֶּׁהוּא אָדָם. מְלֹא קוּמְצוֹ מִנְחָה, וּמְלֹא חׇפְנָיו קְטֹרֶת, וְהַשּׁוֹתֶה מְלֹא לוּגְמָיו בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים, וּבִמְזוֹן שְׁתֵּי סְעוּדוֹת לְעֵירוּב. כְּמַאן? אָמַר רַבִּי זֵירָא: סוֹמְכוֹס הִיא, דְּאָמַר: מַאי דַּחֲזֵי לֵיהּ בָּעִינַן.