Guémara
Mais les vêtements des riches n'ont pas besoin de mesurer trois sur trois téfa'him [largeurs de main] pour devenir susceptibles d'impureté rituelle à l'égard des pauvres, car même des morceaux d'étoffe plus petits ont de l'importance pour les pauvres. Par conséquent, la loi concernant les pauvres n'est pas déterminée par l'usage des riches. De même, la loi du érouv valable pour le reste du monde ne devrait pas être déterminée par l'usage des Perses, qui consomment la viande rôtie comme un mets à part entière.
אֲבָל בִּגְדֵי עֲשִׁירִים לַעֲנִיִּים — לָא.
Et si tu disais : ici [pour l'impureté] on suit la rigueur, et là [pour le érouv] on suit aussi la rigueur — c'est-à-dire que, pour l'impureté rituelle, la halakha est rigoureuse à l'égard des pauvres et déclare impurs des morceaux d'étoffe de seulement trois sur trois doigts, tandis que, pour le érouv, la halakha exige une quantité de viande rôtie suffisante pour deux repas en tant que mets à part entière, conformément à l'usage des Perses — alors il y a une difficulté. N'a-t-on pas enseigné dans une baraïta que Rabbi Chimon ben Elazar dit : on établit un érouv pour un malade ou un vieillard avec la quantité de nourriture suffisante pour lui pour deux repas, et s'il mange moins que la moyenne en raison de sa maladie ou de son âge, une quantité moindre suffit pour établir un érouv en sa faveur ; en revanche, pour un glouton (raavtan), on n'exige pas une quantité qui le rassasierait, mais seulement de quoi faire deux repas mesurés selon le repas moyen d'une personne ordinaire ? Cela indique que la halakha relative au érouv suit la mansuétude et non la rigueur. La Guemara conclut : en effet, c'est une difficulté.
וְכִי תֵּימָא: הָכָא לְחוּמְרָא וְהָכָא לְחוּמְרָא, וְהָתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: מְעָרְבִין לְחוֹלֶה וּלְזָקֵן כְּדֵי מְזוֹנוֹ. וּלְרַעַבְתָן, בִּסְעוּדָה בֵּינוֹנִית שֶׁל כׇּל אָדָם. קַשְׁיָא.
Et Rabbi Chimon ben Elazar a-t-il vraiment dit cela ? N'a-t-on pas enseigné dans une autre baraïta, relative aux lois de l'impureté rituelle, que Rabbi Chimon ben Elazar dit : Og, roi du Bachan [ou tout géant semblable], requiert une ouverture aussi grande que sa pleine taille ! Si une personne meurt dans une maison et qu'on ne sait pas par où son cadavre sera évacué, toutes les ouvertures de la maison sont considérées comme impures, car le corps pourrait être emporté par n'importe laquelle d'entre elles. Si le corps peut passer par certaines ouvertures mais non par d'autres, seules les plus grandes sont impures. Rabbi Chimon ben Elazar dit que, dans le cas d'un géant de la taille d'Og roi du Bachan, une seule ouverture ne peut préserver les autres de l'impureté que si elle est assez grande pour laisser passer le corps d'Og. Cela indique que la loi est déterminée par la mesure de chaque individu particulier et non par une mesure générale.
וּמִי אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר הָכִי? וְהָתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: עוֹג מֶלֶךְ הַבָּשָׁן — פִּיתְחוֹ כִּמְלוֹאוֹ!
La Guemara demande : et que dit Abayé ? Comment concilie-t-il sa position concernant le érouv — selon laquelle on suit l'usage de la majorité du monde et non celui de lieux particuliers — avec l'enseignement de Rabbi Chimon ben Elazar à propos du cadavre d'un géant ? La Guemara répond : là, dans le cas du géant, que devrait-on faire ? Découperait-on le cadavre en morceaux pour l'évacuer (hadomé nehadmeih) ?! Nous n'avons pas d'autre choix que de le faire sortir par une ouverture assez grande pour le laisser passer. En revanche, dans le cas de la nourriture des deux repas du érouv, il n'existe aucune contrainte matérielle de ce genre, et la loi doit être fixée selon l'usage ordinaire.
וְאַבָּיֵי: הָתָם הֵיכִי לֶיעְבֵּיד, הַדּוֹמֵי נְהַדְּמֵיהּ [וְנַפְּקֵיהּ]?!
Une question fut posée aux Sages : les Rabanan sont-ils en désaccord avec Rabbi Chimon ben Elazar, ou non ? Viens et entends une preuve de ce qu'a dit Rabba bar bar 'Hana au nom de Rabbi Yo'hanan : Og, roi du Bachan, requiert une ouverture de quatre téfa'him pour préserver les autres ouvertures de la maison de l'impureté rituelle. Cela indique que les Rabanan sont en désaccord avec Rabbi Chimon ben Elazar.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: פְּלִיגִי רַבָּנַן עֲלֵיהּ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר, אוֹ לָא? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: עוֹג מֶלֶךְ הַבָּשָׁן פִּיתְחוֹ בְּאַרְבָּעָה.
La Guemara réfute cette preuve : là, nous traitons d'un cas où il y a de nombreuses petites ouvertures, et une seule qui mesure quatre téfa'him. Dès lors, on peut tenir pour certain que, lorsqu'on élargit l'une des ouvertures afin de sortir le corps de la maison, c'est cette ouverture-là que l'on élargira. En conséquence, cette ouverture est impure tandis que les autres sont pures. En revanche, si toutes les ouvertures de la maison sont de taille égale, elles sont toutes impures, car nous ne pouvons savoir par laquelle le corps sera emporté.
הָתָם דְּאִיכָּא פְּתָחִים קְטַנִּים טוּבָא, וְאִיכָּא חַד דְּהָוֵי אַרְבָּעָה, דְּוַדַּאי כִּי קָא מְרַוַּח — בְּהָהוּא קָא מְרַוַּח.
Pour en revenir aux lois du érouv : Rav 'Hiyya bar Rav Achi a dit au nom de Rav : on établit un érouv avec de la viande crue (basar 'haï), car elle peut être consommée en cas de nécessité, bien qu'elle ne soit pas ordinairement considérée comme un aliment. Rav Chimi bar 'Hiyya a dit : on établit aussi un érouv avec des œufs crus (beitsim 'hayot). La Guemara demande : et combien [d'œufs] faut-il ? Rav Na'hman bar Yits'hak a dit : un. Sinaï — surnom de Rav Yossef — a dit : deux.
אָמַר רַב חִיָּיא בַּר רַב אָשֵׁי אָמַר רַב: מְעָרְבִין בְּבָשָׂר חַי. אָמַר רַב שִׁימִי בַּר חִיָּיא: מְעָרְבִין בְּבֵיצִים חַיּוֹת. וְכַמָּה? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: אַחַת. סִינַי אָמַר: שְׁתַּיִם.
Nous avons appris dans la michna : « Celui qui voue que la nourriture (mazon) lui est interdite a le droit de consommer de l'eau et du sel. » La Guemara en infère : ce sont seulement le sel et l'eau qui ne sont pas considérés comme nourriture, mais tous les autres aliments sont considérés comme nourriture. Disons que ceci réfute la position de Rav et de Chmouel. Car ce sont Rav et Chmouel qui ont dit tous deux : on ne récite la bénédiction « boré miné mezonot » [Qui crée les diverses sortes de nourriture] que sur les cinq espèces de céréales uniquement, et non sur les autres types d'aliments.
הַנּוֹדֵר מִן הַמָּזוֹן, מוּתָּר בַּמַּיִם כּוּ׳. מֶלַח וּמַיִם הוּא דְּלָא אִיקְּרִי מָזוֹן, הָא כׇּל מִילֵּי אִיקְּרִי מָזוֹן. לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַב וּשְׁמוּאֵל. דְּרַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: אֵין מְבָרְכִין ״בּוֹרֵא מִינֵי מְזוֹנוֹת״ אֶלָּא עַל חֲמֵשֶׁת הַמִּינִין בִּלְבַד.
La Guemara pose une question : n'avons-nous pas déjà réfuté leur position une première fois, à partir d'une autre source ? La Guemara répond : en effet, nous avons déjà réfuté leur avis, mais disons qu'il y a aussi une réfutation de leur position à partir d'ici.
וְלָא אוֹתְבִינֵּיהּ חֲדָא זִימְנָא? לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתַּיְיהוּ נָמֵי מֵהָא!
Rav Houna a dit : on peut résoudre la difficulté de la michna en disant qu'elle parle de celui qui voue en disant : « Tout ce qui nourrit (kol hazan) m'est interdit. » Dans ce cas, ce sont l'eau et le sel qui lui restent permis, car ils ne nourrissent pas, tandis que tous les autres aliments lui sont interdits, car ils nourrissent. Cette formulation englobante inclut tout ce qui procure ne serait-ce qu'un faible apport nourricier ; mais le terme particulier mazon [nourriture ou subsistance], employé dans la bénédiction sur les aliments, est réservé aux seules cinq espèces de céréales.
אָמַר רַב הוּנָא: בְּאוֹמֵר ״כׇּל הַזָּן עָלַי״. מַיִם וּמֶלַח הוּא דְּלָא זָיְינִי, הָא כׇּל מִילֵּי זָיְינִי.
La Guemara demande : Rabba bar bar 'Hana n'a-t-il pas dit : lorsque j'accompagnais Rabbi Yo'hanan pour manger des fruits de Guinossar [fruits très doux qui poussent dans la région du lac de Tibériade], quand nous étions un groupe de cent personnes, chacun cueillait dix fruits ; et quand nous étions un groupe de dix, chacun cueillait cent fruits pour lui. Et chaque centaine de ces fruits ne tenait pas dans un panier de trois séa. Et Rabbi Yo'hanan les mangeait tous, puis disait : je jure que je n'ai pas encore goûté de quoi nourrir (ziyouna) ! N'avons-nous pas dit que seuls l'eau et le sel sont exclus de la catégorie de ce qui nourrit ? La Guemara corrige la formulation du récit : dis plutôt qu'il a dit ainsi : je n'ai pas goûté d'aliment qui rassasie (mezona) — mais le fruit, lui, est assurément considéré comme quelque chose qui nourrit.
וְהָאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה: כִּי הֲוָה אָזֵילְנָא בָּתְרֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן לְמֵיכַל פֵּירֵי דְּגִינּוֹסַר, כִּי הֲוֵינַן בֵּי מְאָה — הֲוָה מְנַקְּטִינַן לְכׇל חַד וְחַד עַשְׂרָה עַשְׂרָה. כִּי הֲוֵינַן בֵּי עַשְׂרָה — הֲוָה מְנַקְּטִינַן לְכׇל חַד וְחַד מְאָה מְאָה. וְכׇל מְאָה מִינַּיְיהוּ (לָא) הֲוֵי מַחֲזִיק לְהוּ צַנָּא בַּת תְּלָתָא סָאוֵי, וַהֲוָה אָכֵיל לְהוּ לְכוּלְּהוֹן, וְאָמַר: שְׁבוּעָתָא דְּלָא טְעִים לִי זִיּוּנָא! אֵימָא: ״מְזוֹנָא״.
Rav Houna a dit au nom de Rav : si quelqu'un a dit « je jure que je ne mangerai pas ce pain (kikar) », on peut néanmoins établir un érouv pour lui avec ce pain, car la nourriture employée pour un érouv n'a pas à être consommable par l'individu particulier que sert le érouv. En revanche, s'il a dit « ce pain m'est interdit (alaï) », on n'établit pas de érouv pour lui avec ce pain, car cette formulation indique qu'il s'interdit d'en user ou d'en tirer profit de quelque manière que ce soit.
אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: ״שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא אוֹכַל כִּכָּר זוֹ״ — מְעָרְבִין לוֹ בָּהּ. ״כִּכָּר זוֹ עָלַי״ — אֵין מְעָרְבִין לוֹ בָּהּ.