AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Eruvin

2a

Étude de Eruvin 2a

Étude de la Mishna & Guémara 2a

Mishna 1
MICHNA : Un mavoï (ruelle, passage) fermé sur trois côtés par des cours qui s'y ouvrent depuis trois directions, le quatrième côté débouchant sur un domaine public — il est interdit par décret rabbinique d'y transporter des objets le Chabbat. Toutefois, le transport y est permis si l'on place une korah (poutre transversale) horizontalement au-dessus de l'entrée de la ruelle. La michna enseigne que si la korah enjambe l'entrée du mavoï à une hauteur supérieure à vingt amot (coudées), on doit abaisser (yemaèt) la hauteur de la korah pour qu'elle soit inférieure à vingt amot. Rabbi Yehouda dit : il n'a pas besoin de l'abaisser, car la korah permet de transporter dans la ruelle même à cette hauteur.
מָבוֹי שֶׁהוּא גָּבוֹהַּ לְמַעְלָה מֵעֶשְׂרִים אַמָּה — יְמַעֵט. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ.(משנה)
Si l'entrée du mavoï est plus large que dix amot (coudées), on doit en diminuer (yemaèt) la largeur. Toutefois, si l'entrée de la ruelle possède la tsourat ha-pétakh (la « forme d'une porte »), c'est-à-dire deux montants verticaux de part et d'autre et une traverse horizontale enjambant l'espace entre eux, alors même qu'elle est plus large que dix amot, il n'a pas besoin de la diminuer ; car elle est dès lors considérée comme une entrée, et non comme une brèche, même si elle est très large.
וְהָרָחָב מֵעֶשֶׂר אַמּוֹת יְמַעֵט. וְאִם יֵשׁ לוֹ צוּרַת הַפֶּתַח, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא רָחָב מֵעֶשֶׂר אַמּוֹת אֵין צָרִיךְ לְמַעֵט.
Guémara
GUEMARA : Nous avons appris dans une michna là-bas, dans le traité Soucca : une soucca dont la hauteur dépasse vingt amot (coudées) est invalide (pessoula), et Rabbi Yehouda la déclare valide. Les deux halakhot sont semblables quant au fond mais diffèrent dans leur formulation ; aussi la Guemara demande-t-elle : quelle est la différence, qu'au sujet de la soucca la michna enseigne qu'elle est « invalide », tandis qu'au sujet du mavoï elle enseigne la takanta (le procédé de rectification), à savoir qu'on doit abaisser la hauteur de la korah ?
גְּמָ׳ תְּנַן הָתָם: סוּכָּה שֶׁהִיא גְּבוֹהָה לְמַעְלָה מֵעֶשְׂרִים אַמָּה פְּסוּלָה, וְרַבִּי יְהוּדָה מַכְשִׁיר. מַאי שְׁנָא גַּבֵּי סוּכָּה דְּתָנֵי ״פְּסוּלָה״ וְגַבֵּי מָבוֹי תָּנֵי תַּקַּנְתָּא?
La Guemara répond : au sujet de la soucca, puisqu'il s'agit d'une mitsva de la Torah (mi-déoraïta), la michna enseigne qu'elle est « invalide » — car si elle n'est pas construite de la manière requise, aucune mitsva n'est accomplie. Tandis qu'au sujet du mavoï, où toute l'interdiction de transporter n'est que rabbinique (mi-dérabbanan), la michna enseigne le procédé de rectification (takanta) ; car la korah ne vient que rectifier une interdiction rabbinique, et n'engage pas une mitsva de la Torah.
סוּכָּה דְּאוֹרָיְיתָא, תָּנֵי ״פְּסוּלָה״. מָבוֹי דְּרַבָּנַן, תָּנֵי תַּקַּנְתָּא.
La Guemara propose une autre explication : et si tu veux, dis plutôt que même au sujet de ce qui est interdit par la Torah, il eût été approprié que la michna enseigne un procédé de rectification. Mais au sujet de la soucca, dont les détails (milei) sont nombreux, elle enseigne catégoriquement qu'elle est « invalide ». Car simplement abaisser la hauteur d'une soucca ne suffit pas à la rendre valide ; elle doit en outre satisfaire aux exigences relatives à ses dimensions, à ses parois et à son toit de feuillage (sekhakh). Enseigner le remède de chaque cause d'invalidité aurait exigé un long développement. Au sujet du mavoï, en revanche, dont les détails ne sont pas nombreux, la michna enseigne le procédé de rectification (takanta) ; une fois la hauteur abaissée, il est permis de transporter dans la ruelle.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: דְּאוֹרָיְיתָא נָמֵי תָּנֵי תַּקַּנְתָּא. אֶלָּא, סוּכָּה דִּנְפִישִׁין מִילֵּיהּ — פָּסֵיק וְתָנֵי ״פְּסוּלָה״. מָבוֹי דְּלָא נְפִישִׁי מִילֵּיהּ — תָּנֵי תַּקַּנְתָּא.
Rav Yehouda dit au nom de Rav : les Sages (les 'Hakhamim) n'ont dérivé cette halakha — qu'une ouverture de plus de vingt amot (coudées) n'est pas considérée comme une entrée — que de la porte du Hékhal (le Sanctuaire, l'enceinte intérieure du Temple). Et Rabbi Yehouda n'a dérivé son opinion — qu'une ouverture même de plus de vingt amot est considérée comme une entrée — que de la porte du Oulam (le Vestibule, le hall d'entrée menant au Hékhal).
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: חֲכָמִים לֹא לְמָדוּהָ אֶלָּא מִפִּתְחוֹ שֶׁל הֵיכָל, וְרַבִּי יְהוּדָה לֹא לְמָדָהּ אֶלָּא מִפִּתְחוֹ שֶׁל אוּלָם.
Comme nous l'avons appris dans une michna : la porte du Hékhal (le Sanctuaire) a vingt amot (coudées) de haut et dix amot de large, et celle du Oulam (le Vestibule) a quarante amot de haut et vingt amot de large.
דִּתְנַן: פִּתְחוֹ שֶׁל הֵיכָל גׇּבְהוֹ עֶשְׂרִים אַמָּה וְרׇחְבּוֹ עֶשֶׂר אַמּוֹת, וְשֶׁל אוּלָם גׇּבְהוֹ אַרְבָּעִים אַמָּה וְרׇחְבּוֹ עֶשְׂרִים אַמּוֹת.
La Guemara expose le fondement de cette controverse entre tannaïm. Tous deux, les Sages et Rabbi Yehouda, ont interprété de façon homilétique le même verset : « Il posera sa main sur la tête de son offrande et l'égorgera à l'entrée (pétakh) de la Tente d'assignation (Ohel Moèd), et les fils d'Aharon, les Cohanim, aspergeront le sang sur l'autel tout autour » (Vayikra 3, 2). Car les Sages tiennent que la sainteté du Hékhal (le Sanctuaire) est distincte et que la sainteté du Oulam (le Vestibule) est distincte, c'est-à-dire que le Hékhal et le Oulam ont des degrés de sainteté différents. Et puisque l'essence du Temple est le Hékhal et non le Oulam, et puisque le Hékhal dans le Temple correspond à l'Ohel Moèd dans le Michkan (le Tabernacle), lorsque le verset parle de l'entrée de la Tente d'assignation, il se réfère à l'entrée du Hékhal. Dès lors, le terme « entrée » (pétakh) s'applique à une ouverture semblable à la porte du Hékhal, qui mesure vingt amot de haut. Il n'existe aucune source indiquant qu'une ouverture aux dimensions plus grandes soit également considérée comme une « entrée ».
וּשְׁנֵיהֶן מִקְרָא אֶחָד דָּרְשׁוּ: ״וּשְׁחָטוֹ פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד״, דְּרַבָּנַן סָבְרִי: קְדוּשַּׁת הֵיכָל לְחוּד וּקְדוּשַּׁת אוּלָם לְחוּד. וְכִי כְּתִיב ״פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד״ — אַהֵיכָל כְּתִיב.
Et Rabbi Yehouda tient que le Hékhal (le Sanctuaire) et le Oulam (le Vestibule) sont d'une seule et même sainteté, égale ; et par conséquent, lorsqu'il est écrit « l'entrée de la Tente d'assignation (Ohel Moèd) », cela se réfère à tous les deux — et dès lors, le terme « entrée » (pétakh) s'applique aussi à une entrée plus grande.
וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: הֵיכָל וְאוּלָם קְדוּשָּׁה אַחַת הִיא. וְכִי כְּתִיב: ״פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד״ — אַתַּרְוַיְיהוּ הוּא דִּכְתִיב.
La Guemara propose une autre compréhension de la controverse. Et si tu veux, dis plutôt que même selon Rabbi Yehouda, la sainteté du Hékhal (le Sanctuaire) est distincte et la sainteté du Oulam (le Vestibule) est distincte. Et ici, voici le raisonnement de Rabbi Yehouda : en fusionnant ensemble des expressions tirées de versets différents, on obtient le résultat tel qu'il est écrit : « vers l'entrée (pétakh) du Oulam de la Maison » (cf. Yé'hezkel 40, 7 et 47). Dès lors, même l'entrée du Oulam est désignée dans la Torah comme une « entrée », et il en va de même pour toute ouverture aux dimensions comparables.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְרַבִּי יְהוּדָה נָמֵי קְדוּשַּׁת אוּלָם לְחוּד וּקְדוּשַּׁת הֵיכָל לְחוּד. וְהָכָא הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה — דִּכְתִיב: ״אֶל פֶּתַח אוּלָם הַבַּיִת״.
Et les Sages (les Rabbanan) disent : si le verset avait écrit « vers l'entrée (pétakh) du Oulam », on l'interpréterait comme tu l'as dit. Mais à présent qu'il est écrit « vers l'entrée du Oulam de la Maison (ha-bayit) », il faut le comprendre ainsi : vers l'entrée de la Maison qui s'ouvre sur le Oulam — c'est-à-dire le Hékhal (le Sanctuaire) ; et par conséquent, la définition de l'« entrée » se dérive des dimensions de la porte du Hékhal.
וְרַבָּנַן: אִי הֲוָה כְּתִב ״אֶל פֶּתַח אוּלָם״ — כִּדְקָאָמְרַתְּ. הַשְׁתָּא דִּכְתִיב ״אֶל פֶּתַח אוּלָם הַבַּיִת״ — הַבַּיִת הַפָּתוּחַ לָאוּלָם.
La Guemara soulève une difficulté touchant le fondement même de cette explication : mais lorsque ceci est écrit — « l'entrée de la Tente d'assignation (Ohel Moèd) » —, n'est-ce pas écrit au sujet du Michkan (le Tabernacle) dans le désert ? Comment le statut du Sanctuaire permanent, c'est-à-dire le Temple à Jérusalem, peut-il se dériver de ce qui est dit au sujet du Michkan ?
וְהָא כִּי כְּתִיב הַאי, בְּמִשְׁכָּן כְּתִיב!
Eruvin 2a
100%
עירובין ב׳ אמַסֶּכֶת עֵירוּבִין