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Traité Eruvin

28a

Étude de Eruvin 28a

Étude de la Guémara 28a

Guémara
Si quelqu'un a mangé un poutita — un certain insecte aquatique — il reçoit quatre séries de coups [malkout], car il a transgressé quatre interdits distincts de la Torah : deux qui concernent les bestioles rampantes [chératsim] en général, et deux qui concernent spécifiquement les insectes aquatiques. S'il a mangé une fourmi [nemala], il reçoit cinq séries de coups, pour avoir violé les deux interdits généraux ainsi que trois autres interdits énoncés à propos des bestioles qui rampent sur la terre. S'il a mangé un frelon [tsira], il reçoit six séries de coups, car en plus des interdits applicables à la fourmi, il a transgressé un interdit énoncé à propos des insectes volants. Or, s'il était exact que ce qui vit dans l'eau est considéré comme poussant du sol, celui qui mange un poutita devrait lui aussi recevoir des coups pour avoir violé l'interdit suivant : « Toute bestiole qui rampe sur la terre est une chose abominable ; elle ne sera pas mangée » (Vayikra 11, 41). Il faut donc plutôt conclure que les poissons ne sont assurément pas considérés comme poussant du sol, et cette explication est par conséquent à rejeter.
אָכַל פּוּטִיתָא — לוֹקֶה אַרְבַּע. נְמָלָה — לוֹקֶה חָמֵשׁ. צִירְעָה — לוֹקֶה שֵׁשׁ. וְאִם אִיתָא — פּוּטִיתָא נָמֵי לִילְקֵי מִשּׁוּם ״הַשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ עַל הָאָרֶץ״!
Ravina dit plutôt : il y a entre les deux baraïtot une différence pratique à propos des volatiles [ofot]. Selon celui qui dit que l'on ne peut acheter avec l'argent de la seconde dîme [maasser cheni] qu'une nourriture qui est « fruit issu de fruit » et qui pousse du sol, ces volatiles sont eux aussi considérés comme poussant du sol [et peuvent donc être achetés]. En revanche, selon celui qui dit que l'on applique [le verset] à ce qui est « rejeton des rejetons de la terre », ces volatiles ont été créés à partir de la boue [du marais] et non du sol ; ils ne sont par conséquent pas inclus parmi les articles que l'on peut acheter avec l'argent de la seconde dîme.
אֶלָּא אָמַר רָבִינָא: עוֹפוֹת אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ. לְמַאן דְּאָמַר פְּרִי מִפְּרִי וְגִידּוּלֵי קַרְקַע, הָנֵי נָמֵי — גִּידּוּלֵי קַרְקַע נִינְהוּ. לְמַאן דְּאָמַר וְלַד וַלְדוֹת הָאָרֶץ, הָנֵי עוֹפוֹת — מִן הָרְקָק נִבְרְאוּ.
Ces deux opinions distinctes reposent toutes deux sur la règle exégétique du « terme général et terme particulier » [kelal oufrat]. La Guemara demande à présent : quel est le raisonnement de celui qui inclut les volatiles, et quel est le raisonnement de celui qui les exclut ?
מַאן דִּמְרַבֵּי עוֹפוֹת — מַאי טַעְמֵיהּ, וּמַאן דִּמְמַעֵיט עוֹפוֹת — מַאי טַעְמֵיהּ?
La Guemara explique : celui qui inclut les volatiles estime que, lorsqu'il y a un terme général, un terme particulier, puis un autre terme général [kelal, prat oukhlal], c'est le second terme général qui est déterminant. La règle ressemble donc à celle qui régit un terme particulier suivi d'un terme général [prat oukhlal], selon laquelle le terme général est considéré comme un ajout au terme particulier, de sorte que tous les autres articles sont inclus. Toutefois, le premier terme général garde son effet pour exclure tout ce qui ne lui ressemble pas sous deux aspects, car il s'agit malgré tout d'un cas de « terme général, terme particulier et terme général ». Il exclut donc tout ce qui ne pousse pas du sol et n'est pas « fruit issu de fruit ».
מַאן דִּמְרַבֵּי עוֹפוֹת, קָסָבַר: כְּלָלָא בָּתְרָא דַּוְקָא. פְּרָט וּכְלָל — נַעֲשֶׂה כְּלָל מוּסָף עַל הַפְּרָט, וְאִיתְרַבּוּ לְהוּ כׇּל מִילֵּי. וְאַהְנִי כְּלָלָא קַמָּא לְמַעוֹטֵי כֹּל דְּלָא דָּמֵי לֵיהּ מִשְּׁנֵי צְדָדִין.
Et celui qui exclut les volatiles estime que c'est le premier terme général qui est déterminant. Par conséquent, un « terme général, terme particulier et terme général » ressemble à un terme général unique suivi d'un terme particulier [kelal oufrat], à propos duquel nous tenons pour règle que le terme général n'inclut que ce qui est explicite dans le terme particulier. Ainsi, ces articles mentionnés dans le verset, oui, on peut les acheter avec l'argent de la seconde dîme ; mais autre chose, non, on ne le peut pas. Toutefois, le second terme général garde son effet pour inclure tout ce qui lui ressemble sous trois aspects — à savoir : c'est « fruit issu de fruit », cela pousse du sol, et c'est « rejeton des rejetons de la terre » — à l'exclusion des volatiles.
וּמַאן דִּמְמַעֵט עוֹפוֹת, קָסָבַר: כְּלָלָא קַמָּא דַּוְוקָא, כְּלָל וּפְרָט — וְאֵין בַּכְּלָל אֶלָּא מַה שֶּׁבַּפְּרָט: הָנֵי — אִין, מִידֵּי אַחֲרִינָא — לָא. וְאַהְנִי כְּלָלָא בָּתְרָא לְרַבּוֹיֵי כֹּל דְּדָמֵי לֵיהּ מִשְּׁלֹשָׁה צְדָדִין.
Rav Yehouda dit au nom de Rav Chmouel bar Cheilat, qui dit au nom de Rav : on peut établir un erouv avec des produits bon marché et peu prisés tels que le cresson [pa'poua'], le pourpier ['halgeloggot] et le mélilot [goudguedaniyot], mais on ne peut pas établir d'erouv avec du grain encore vert [haziz] ni avec des dattes non mûres [kafniyot].
אָמַר רַב יְהוּדָה מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב שְׁמוּאֵל בַּר שִׁילַת מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: מְעָרְבִין בְּפַעְפּוּעִין וּבַחֲלַגְלוֹגוֹת וּבְגוּדְגְּדָנִיּוֹת, אֲבָל לֹא בַּחֲזִיז וְלֹא בְּכַפְנִיּוֹת.
La Guemara demande : mais peut-on vraiment établir un erouv avec du mélilot ? N'a-t-il pas été enseigné dans une baraïta, à propos du mélilot, que ceux qui ont beaucoup d'enfants peuvent en manger, mais que ceux qui n'ont pas d'enfants ne doivent pas en manger, car il nuit à la capacité de procréation ; et que, s'il s'est durci en graine — c'est-à-dire s'il est devenu très dur et déjà propre à être semé — même ceux qui ont beaucoup d'enfants ne doivent pas en manger ? Nous voyons donc qu'il est interdit de manger du mélilot. Comment pourrait-il alors servir à établir un erouv ?
וּבְגוּדְגְּדָנִיּוֹת מִי מְעָרְבִין? וְהָתַנְיָא: גּוּדְגְּדָנִיּוֹת — מְרוּבֵּי בָנִים יֹאכֵלוּ, חֲשׂוּכֵי בָנִים לֹא יֹאכֵלוּ. וְאִם הוּקְשׁוּ לְזֶרַע — אַף מְרוּבֵּי בָּנִים לֹא יֹאכֵלוּ!
La Guemara répond : interprète l'enseignement de Rav comme se rapportant à du mélilot qui ne s'est pas encore durci en graine, son usage pour établir un erouv étant limité à ceux qui ont beaucoup d'enfants et à qui il est donc permis d'en manger.
תַּרְגְּמָא: אַשֶּׁלֹא הוּקְשׁוּ לְזֶרַע, וּמְרוּבֵּי בָנִים.
Et si tu veux, dis plutôt ceci : en réalité, le mélilot convient pour un erouv même pour ceux qui n'ont pas d'enfants, parce qu'il convient à la consommation de ceux qui ont beaucoup d'enfants. La nourriture utilisée pour un erouv doit être comestible, mais elle n'a pas besoin d'être comestible pour la personne précise qui s'en sert comme erouv. N'avons-nous pas appris dans la MISHNA : on établit un erouv pour un nazir avec du vin, et pour un Israélite avec de la terouma ? Manifestement, ces articles peuvent servir d'erouv bien qu'ils ne conviennent pas à cette personne-ci, parce qu'ils conviennent à cette autre personne-là. Ici aussi, bien que le mélilot ne convienne pas à cette personne-ci, il peut servir parce qu'il convient à cette autre personne-là.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם לַחֲשׂוּכֵי בָנִים, דְּהָא חֲזוּ לִמְרוּבֵּי בָנִים. מִי לָא תְּנַן: מְעָרְבִין לַנָּזִיר בְּיַיִן וּלְיִשְׂרָאֵל בִּתְרוּמָה. אַלְמָא: אַף עַל גַּב דְּלָא חֲזֵי לְהַאי — חֲזֵי לְהַאי. הָכָא נָמֵי, אַף עַל גַּב דְּלָא חֲזֵי לְהַאי — חֲזֵי לְהַאי.
Et si tu veux, dis plutôt ceci : lorsque Rav a dit que le mélilot peut servir pour un erouv, il parlait du mélilot de Médie [han'dekoukei madaï], qui est de qualité supérieure et n'est pas nuisible.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כִּי קָאָמַר רַב, בְּהַנְדְּקוֹקֵי מָדָאֵי.
La Guemara examine la suite de l'enseignement de Rav : et ne peut-on pas établir d'erouv avec du grain vert ? Rav Yehouda n'a-t-il pas dit que Rav a dit : dans le cas de la cuscute [kechout] et du grain vert [haziz], on peut établir un erouv avec eux ; et quand on les mange, on récite la bénédiction « [Béni sois-Tu...] qui crées le fruit de la terre » [boré peri haadama] ?
וּבַחֲזִיז לָא? וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: כְּשׁוּת וַחֲזִיז מְעָרְבִין בָּהֶן, וּמְבָרְכִין עֲלֵיהֶן ״בּוֹרֵא פְּרִי הָאֲדָמָה״!
La Guemara répond : cela n'est pas difficile. Ce premier enseignement, selon lequel le grain vert ne peut pas servir pour un erouv, a été donné avant que Rav ne vienne à Bavel. Ce second enseignement a été donné après que Rav fut venu à Bavel et eut constaté que les gens y mangeaient du grain vert ; il statua alors qu'il convient à servir pour un erouv.
לָא קַשְׁיָא: הָא — מִקַּמֵּי דַּאֲתָא רַב לְבָבֶל, הָא — לְבָתַר דַּאֲתָא רַב לְבָבֶל.
Eruvin 28a
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עירובין כ״ח אמַסֶּכֶת עֵירוּבִין