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Traité Eruvin

27a

Étude de Eruvin 27a

Étude de la Mishna & Guémara 27a

[Et il peut placer le eirouv là où il y a des tombes,] puisqu'il peut interposer [une cloison] entre lui-même et les tombes, puis aller manger la nourriture qui constitue le eirouv sans contracter d'impureté rituelle.
מִפְּנֵי שֶׁיָּכוֹל לָחוֹץ, וְלֵילֵךְ וְלֶאֱכוֹל.
Guémara
GUEMARA : Rabbi Yo'hanan dit : on n'apprend pas des règles générales (kelalot) — c'est-à-dire que lorsqu'un énoncé général est formulé dans une michna au moyen du mot « tout » (kol), il ne faut pas le comprendre comme une règle générale et exhaustive sans exceptions. Et cela vaut même en un endroit où il y est dit le mot « excepté » (’hOuts). Même dans ce cas, il peut exister d'autres exceptions à la règle qui ne sont pas mentionnées.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵין לְמֵידִין מִן הַכְּלָלוֹת, וַאֲפִילּוּ בִּמְקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ חוּץ.
La Guemara relève : du fait que Rabbi Yo'hanan a dit « même en un endroit où il y est dit “excepté” », on déduit par inférence qu'il ne se rapportait pas à l'énoncé général formulé ici, dans notre michna, laquelle emploie justement le mot « excepté ». À quelle michna, dès lors, se rapportait-il lorsqu'il a formulé son principe ?
מִדְּקָאָמַר: אֲפִילּוּ בִּמְקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ חוּץ, מִכְּלָל דְּלָאו הָכָא קָאֵי, הֵיכָא קָאֵי?
La Guemara répond : il se rapportait à une michna qui se trouve là-bas [au traité Kiddouchin] : pour toute mitsva positive liée au temps (mitsvat assé chéhazeman gramah), c'est-à-dire les mitsvot qui ne peuvent s'accomplir qu'à un certain moment de la journée, ou de jour plutôt que de nuit, ou à certains jours de l'année, les hommes y sont astreints et les femmes en sont dispensées. Mais les mitsvot positives qui ne sont pas liées au temps, les femmes comme les hommes y sont astreints.
הָתָם קָאֵי כׇּל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא, אֲנָשִׁים חַיָּיבִין וְנָשִׁים פְּטוּרוֹת. וְשֶׁלֹּא הַזְּמַן גְּרָמָא, אֶחָד נָשִׁים וְאֶחָד אֲנָשִׁים חַיָּיבִין.
Mais est-ce bien une règle générale que les femmes soient dispensées de toute mitsva positive liée au temps [sans exception] ? Or il y a la mitsva de manger la matsa à Pessa'h, la mitsva de la joie (sim'ha) lors d'une fête, et la mitsva de rassemblement (hakhel) dans le parvis du Temple une fois tous les sept ans, lors de la fête de Souccot qui suit l'année de chemita — toutes étant des mitsvot positives liées au temps, et néanmoins les femmes y sont astreintes.
וּכְלָלָא הוּא דְּכׇל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא נָשִׁים פְּטוּרוֹת? הֲרֵי מַצָּה שִׂמְחָה וְהַקְהֵל, דְּמִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָא הוּא, וְנָשִׁים חַיָּיבוֹת.
Et est-ce bien que les femmes soient astreintes à toute mitsva positive qui n'est pas liée au temps ? Or il y a la mitsva d'étude de la Torah (talmoud Torah), la mitsva d'être féconds et de se multiplier (pria ourevia), et la mitsva de rachat du premier-né (pidyon haben) — toutes étant des mitsvot positives non liées au temps, et néanmoins les femmes en sont dispensées. Plutôt, Rabbi Yo'hanan a dit : on n'apprend pas des règles générales, même en un endroit où il y est dit « excepté », car il est toujours possible qu'il y ait d'autres exceptions à la règle.
וְכׇל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁלֹּא הַזְּמַן גְּרָמָא נָשִׁים חַיָּיבוֹת? הֲרֵי תַּלְמוּד תּוֹרָה, פְּרִיָּה וּרְבִיָּה, וּפִדְיוֹן הַבֵּן, דְּמִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁלֹּא הַזְּמַן גְּרָמָא וְנָשִׁים פְּטוּרוֹת. אֶלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵין לְמֵידִין מִן הַכְּלָלוֹת וַאֲפִילּוּ בִּמְקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ חוּץ.
Abayé dit, et certains disent que c'est Rabbi Yirmeya qui le dit : nous aussi, nous avons appris [une preuve du principe de Rabbi Yo'hanan] dans une michna. Ils ont énoncé encore une autre règle générale : tout ce qui est porté au-dessus d'un zav est impur, et tout ce sur quoi un zav est porté est pur, excepté ce qui est apte à servir de couche ou de siège (michkav oumochav), ainsi que l'être humain — lesquels deviennent impurs si un zav est porté sur eux. On peut soulever l'objection suivante : et n'y a-t-il rien d'autre ? Or il y a l'objet sur lequel une personne chevauche (merkav), qui devient impur, comme l'explique la Torah elle-même !
אָמַר אַבָּיֵי, וְאִיתֵּימָא רַבִּי יִרְמְיָה: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא, עוֹד כְּלָל אַחֵר אָמְרוּ: כׇּל שֶׁנִּישָּׂא עַל גַּבֵּי הַזָּב — טָמֵא, וְכֹל שֶׁהַזָּב נִישָּׂא עָלָיו — טָהוֹר, חוּץ מִן הָרָאוּי לְמִשְׁכָּב וּמוֹשָׁב, וְהָאָדָם. וְתוּ לֵיכָּא? וְהָא אִיכָּא מֶרְכָּב?!
La Guemara demande d'abord : quel est le cas de figure d'un objet sur lequel on chevauche (merkav) ? S'il s'est assis dessus, c'est un siège (mochav) [et cela ne constitue pas une nouvelle catégorie] ; sinon, comment devient-il impur ? Qu'y a-t-il qui soit apte à la chevauchée sans pour autant relever de la catégorie de ce sur quoi on se couche ou on s'assied ? La Guemara répond : nous disons ceci — il y a la partie supérieure d'une selle (gaba dé’oukafa), qui devient impure en tant qu'accessoire de chevauchée (merkav) et non en tant que siège ordinaire. Comme il a été enseigné [dans la Tossefta] : la selle (oukaf) [sur laquelle un zav s'est assis] est impure en tant que siège (mochav), et le pommeau (tafous), fixé à l'avant de la selle et dont le cavalier se sert pour se maintenir en position ou s'aider à monter, est impur en tant qu'accessoire de chevauchée (merkav). [Ainsi l'énoncé général de la michna omet ce qui est apte à la chevauchée.] Plutôt, conclus-en que l'on n'apprend pas des règles générales, même en un endroit où il y est dit « excepté ».
מֶרְכָּב הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּיָתֵיב עֲלֵיהּ — הַיְינוּ מוֹשָׁב. אֲנַן הָכִי קָאָמְרִינַן: הָא אִיכָּא גַּבָּא דְאוּכָּפָא, דְּתַנְיָא: הָאוּכָּף — טָמֵא מוֹשָׁב, וְהַתְּפוּס — טָמֵא מֶרְכָּב. אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ אֵין לְמֵידִין מִן הַכְּלָלוֹת וַאֲפִילּוּ בִּמְקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ חוּץ.
Ravina dit, et certains disent que c'est Rav Na'hman qui le dit : nous aussi, nous avons appris [une preuve du principe de Rabbi Yo'hanan] dans la michna, laquelle énonce : on peut établir un eirouv et associer les ruelles (chitouf) au moyen de toute [nourriture], excepté l'eau et le sel. Et n'y a-t-il rien d'autre ? Or il y a les truffes (kemehin) et les champignons (pitriyot), qui eux non plus ne peuvent servir au eirouv parce qu'ils ne sont pas considérés comme de la nourriture ! Plutôt, conclus-en que l'on n'apprend pas des règles générales, même en un endroit où il y est dit « excepté ».
אָמַר רָבִינָא, וְאִיתֵּימָא רַב נַחְמָן: אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: בַּכֹּל מְעָרְבִין וּמִשְׁתַּתְּפִין, חוּץ מִן הַמַּיִם וְהַמֶּלַח. וְתוּ לֵיכָּא? וְהָא אִיכָּא כְּמֵיהִין וּפִטְרִיּוֹת?! — אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: אֵין לְמֵידִין מִן הַכְּלָלוֹת וַאֲפִילּוּ בִּמְקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ חוּץ.
[La michna enseigne :] « Tout s'achète avec l'argent de la seconde dîme (kessef maasser) [excepté l'eau et le sel] », etc. Rabbi Éliézer et Rabbi Yossi bar 'Hanina avaient tous deux la même tradition, mais l'un l'enseigne à propos du eirouv et l'autre l'enseigne à propos de la [seconde] dîme.
הַכֹּל נִיקָּח בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר כּוּ׳. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר וְרַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא, חַד מַתְנֵי אַעֵירוּב וְחַד מַתְנֵי אַמַּעֲשֵׂר.
La Guemara développe : l'un enseigne cette halakha à propos du eirouv, en ces termes — on n'a enseigné que l'on ne peut établir un eirouv avec de l'eau ou du sel que dans le cas de l'eau seule ou du sel seul. Mais avec de l'eau et du sel ensemble, on peut effectivement établir un eirouv.
חַד מַתְנֵי אַעֵירוּב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מַיִם בִּפְנֵי עַצְמוֹ וּמֶלַח בִּפְנֵי עַצְמוֹ דְּאֵין מְעָרְבִין. אֲבָל בְּמַיִם וּמֶלַח — מְעָרְבִין.
Et l'autre enseigne cette halakha à propos de la seconde dîme : on n'a enseigné que l'eau ou le sel ne peuvent être achetés avec l'argent de la seconde dîme que dans le cas de l'eau seule ou du sel seul. Mais l'eau et le sel mélangés ensemble peuvent effectivement être achetés avec l'argent de la seconde dîme.
וְחַד מַתְנֵי אַמַּעֲשֵׂר: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מַיִם בִּפְנֵי עַצְמוֹ וּמֶלַח בִּפְנֵי עַצְמוֹ, דְּאֵין נִיקָּחִין. אֲבָל מַיִם וּמֶלַח — נִיקָּחִין בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר.
Eruvin 27a
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עירובין כ״ז אמַסֶּכֶת עֵירוּבִין