AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Eruvin

24a

Étude de Eruvin 24a

Étude de la Guémara 24a

Guémara
[le petit nombre de parcelles non ensemencées] est annulé par rapport à la majorité [ensemencée], et il en va comme si le karpef était entièrement ensemencé. Dès lors, on le considère comme un karpef de plus de deux beit séa, dans lequel il est interdit de porter.
בְּטִיל לֵיהּ לְגַבַּי רוּבָּה, וְהָוֵה לֵיהּ קַרְפֵּף יוֹתֵר מִבֵּית סָאתַיִם — וְאָסוּר.
Au contraire, si cela a été enseigné, voici ce qui a été enseigné par Rav Houna fils de Rav Yehochoua : si la majeure partie du karpef a été ensemencée, il est interdit d'y porter. Il s'ensuit que si seule une partie mineure du karpef a été ensemencée, il est permis d'y porter. Rav Houna fils de Rav Yehochoua dit : nous n'avons dit qu'il était permis de porter que si la section ensemencée n'atteint pas deux beit séa ; mais si elle fait au moins deux beit séa, il est interdit de porter où que ce soit dans le karpef, même si la plus grande partie n'est pas ensemencée.
אֶלָּא אִי אִיתְּמַר הָכִי אִיתְּמַר: הָא מִיעוּטָא — שָׁרֵי. אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: לָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא הָוֵי בֵּית סָאתַיִם, אֲבָל בֵּית סָאתַיִם — אָסוּר.
La Guemara demande : selon l'opinion de qui cela a-t-il été énoncé ? C'est selon l'opinion des Sages [Rabbanan], qui sont en désaccord avec Rabbi Chimon et disent qu'un karpef et une cour [hatser] sont considérés comme des domaines distincts, de sorte qu'il est interdit de porter de l'un à l'autre.
כְּמַאן? כְּרַבָּנַן.
Et Rav Yirmeya de Difti enseignait cette matière en allègement [lekoula], comme suit : il a été énoncé que si la majeure partie du karpef a été ensemencée, il est interdit d'y porter. De là il s'ensuit que si seule une partie mineure a été ensemencée, il est permis d'y porter. Rav Houna fils de Rav Yehochoua dit : nous n'avons dit qu'il était permis de porter que si la section ensemencée ne dépasse pas deux beit séa ; mais si elle fait plus de deux beit séa, il est interdit de porter. Selon l'opinion de qui cela a-t-il été énoncé ? C'est selon l'opinion de Rabbi Chimon.
וְרַב יִרְמְיָה מִדִּיפְתִּי מַתְנֵי לְקוּלָּא: הָא מִיעוּטָא — שְׁרֵי, אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: לָא אֲמַרַן אֶלָּא בֵּית סָאתַיִם, אֲבָל יוֹתֵר מִבֵּית סָאתַיִם — אָסוּר. כְּמַאן? כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן.
Il a été énoncé plus haut que si la majeure partie du karpef a été plantée d'arbres, il est considéré comme une cour, et il est permis d'y porter. Rav Yehouda dit au nom d'Avimi : cela ne vaut que si les arbres sont plantés en rangées [itztévlaot], à la manière habituelle dont on dispose les arbres d'agrément dans une cour. Mais s'ils sont disposés autrement, c'est considéré comme un verger, qui n'est pas aménagé pour l'habitation, et où il est interdit de porter. Mais Rav Na'hman dit : cela s'applique même s'ils ne sont pas plantés en rangées, car les gens plantent couramment les arbres en toute disposition dans les cours de leurs maisons.
נָטַע רוּבּוֹ — הֲרֵי הוּא כְּחָצֵר, וּמוּתָּר. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר אֲבִימִי: וְהוּא שֶׁעֲשׂוּיִין אִצְטַבְּלָאוֹת. וְרַב נַחְמָן אָמַר: אַף עַל פִּי שֶׁאֵין עֲשׂוּיִין אִצְטַבְּלָאוֹת.
Mar Yehouda se trouva de passage à la maison de Rav Houna bar Yehouda, où il vit certains arbres qui n'étaient pas plantés en rangées, et où des gens portaient néanmoins parmi eux. Mar Yehouda lui dit : le Maître ne tient-il pas selon cette opinion d'Avimi ? Rav Houna lui dit : moi, je tiens selon l'opinion de Rav Na'hman, qu'il est permis de porter même si les arbres ne sont pas plantés en rangées.
מָר יְהוּדָה אִקְּלַע לְבֵי רַב הוּנָא בַּר יְהוּדָה. חֲזַנְהוּ לְהָנְהוּ דְּלָא עֲבִידִי אִצְטַבְּלָאוֹת, וְקָא מְטַלְטְלִי בְּגַוַּיְיהוּ. אֲמַר לֵיהּ: לָא סָבַר לַהּ מָר לְהָא דַּאֲבִימִי? אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא כְּרַב נַחְמָן סְבִירָא לִי.
Rav Na'hman dit au nom de Chmouel : s'agissant d'un karpef de plus de deux beit séa qui n'a pas été entouré d'emblée en vue de l'habitation, que doit faire celui qui souhaite y porter ? Il pratique dans la clôture une brèche de plus de dix [amot], ce qui annule la cloison, puis il la clôture et la ramène à dix amot seulement, ce qui crée ainsi une entrée. Il lui est alors permis de porter dans le karpef, car celui-ci est désormais considéré comme ayant été entouré en vue de l'habitation.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: קַרְפֵּף יוֹתֵר מִבֵּית סָאתַיִם שֶׁלֹּא הוּקַּף לְדִירָה, כֵּיצַד הוּא עוֹשֶׂה? פּוֹרֵץ בּוֹ פִּירְצָה יוֹתֵר מֵעֶשֶׂר, וְגוֹדְרוֹ וּמַעֲמִידוֹ עַל עֶשֶׂר, וּמוּתָּר.
Une question fut posée à leur sujet [dans le beit midrach] : s'il n'a pas pratiqué la brèche en une seule fois, mais qu'il a au contraire brèché une amah et clôturé cette même amah, puis brèché une autre amah et l'a clôturée, jusqu'à achever le brèchage et le cloturage de plus de dix amot, quelle est la loi ?
אִיבַּעְיָא לְהוּ: פָּרַץ אַמָּה וְגָדַר אַמָּה [וּפָרַץ אַמָּה וּגְדָרָהּ], עַד שֶׁהִשְׁלִימוֹ לְיוֹתֵר מֵעֶשֶׂר, מַהוּ?
Il lui dit : n'est-ce pas comme nous l'avons appris dans une michna : tous les ustensiles [de bois] appartenant à des particuliers [baalei batim] ont pour mesure [d'impureté] celle des grenades — c'est-à-dire qu'ils deviennent purs par brisure de l'ustensile s'ils sont percés de trous de la taille d'une grenade.
אֲמַר לֵיהּ, לָאו הַיְינוּ דִּתְנַן: כׇּל כְּלֵי בַּעֲלֵי בָתִּים, שִׁיעוּרָן כְּרִמּוֹנִים.
Et 'Hizkiya posa une question : si un ustensile a été percé d'un trou assez grand pour qu'en sorte une olive, et qu'on l'a bouché, puis qu'il a été à nouveau percé d'un trou assez grand pour qu'en sorte une olive, et qu'on l'a bouché derechef, et ainsi de suite jusqu'à ce que les trous ensemble achèvent un espace assez grand pour qu'en sorte une grenade, quelle est la halakha ? Autrement dit : la règle est-elle que, la somme de tous les trous valant la taille d'une grenade, l'ustensile est pur ; ou bien la règle est-elle qu'il demeure impur, puisque chaque trou avait été bouché avant que le suivant ne se forme ?
וּבָעֵי חִזְקִיָּה: נִיקַּב כְּמוֹצִיא זַיִת וּסְתָמוֹ, וְחָזַר וְנִיקַּב כְּמוֹצִיא זַיִת וּסְתָמוֹ, עַד שֶׁהִשְׁלִימוֹ לְמוֹצִיא רִמּוֹן מַהוּ?
Rabbi Yo'hanan, son disciple, lui dit : Maître, tu nous as enseigné qu'à propos d'une sandale qui était devenue impure par l'impureté transmise par le foulement d'un zav, et dont l'une des oreilles, c'est-à-dire des lanières, s'est rompue puis qu'il a réparée : elle demeure impure de l'impureté transmise par le foulement [midras] et peut encore rendre impurs gens et ustensiles. Si l'une des lanières de la sandale se déchire, celle-ci peut encore servir de sandale, et c'est pourquoi elle ne perd pas son statut d'ustensile.
וַאֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי, שָׁנִיתָה לָנוּ: סַנְדָּל שֶׁנִּפְסְקָה אַחַת מֵאׇזְנָיו וְתִיקְּנָהּ — טָמֵא מִדְרָס.
Si la seconde oreille s'est rompue et qu'il l'a réparée, elle est pure en ce sens qu'elle ne rend plus d'autres objets impurs comme le ferait un ustensile devenu source première d'impureté par le foulement. Cependant la sandale elle-même est impure du fait du contact [maga] avec un objet devenu impur par le foulement — à savoir la sandale telle qu'elle était avant que sa seconde lanière ne se déchire. Elle peut donc transmettre l'impureté à des aliments et à des liquides.
נִפְסְקָה שְׁנִיָּה וְתִיקְּנָהּ — טָהוֹר בָּהּ מִן הַמִּדְרָס, אֲבָל טָמֵא מַגַּע מִדְרָס.
Eruvin 24a
100%
עירובין כ״ד אמַסֶּכֶת עֵירוּבִין