Guémara
GUEMARA : Rav Yossef dit au nom de Rav Yehouda, au nom de Chmouel : la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda ben Bava. Et Rav Yossef dit aussi au nom de Rav Yehouda, au nom de Chmouel : les planches dressées [passé bérot] qui entourent un puits n'ont été permises que dans le cas d'un puits contenant de l'eau vive, de l'eau de source potable et courante, uniquement.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יוֹסֵף אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא. וְאָמַר רַב יוֹסֵף אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא הוּתְּרוּ פַּסֵּי בֵירָאוֹת אֶלָּא לִבְאֵר מַיִם חַיִּים בִּלְבַד.
La Guemara observe : et il était nécessaire de citer ces deux enseignements, bien que leur contenu paraisse identique. Car s'il ne nous avait enseigné que ceci — la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda ben Bava, à savoir que l'on ne dresse de planches que pour un puits —, j'aurais dit qu'à propos d'une eau appartenant au public, les planches dressées sont permises non seulement pour de l'eau de source, mais même pour de l'eau rassemblée dans une citerne [mékhounassin].
וּצְרִיכָא: דְּאִי אַשְׁמְעִינַן הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא, הֲוָה אָמֵינָא: דְּרַבִּים — וַאֲפִילּוּ מְכוּנָּסִין,
Et ce qui a été enseigné [dans la Michna] : « pour un puits [appartenant] au public », cela viendrait à exclure l'opinion de Rabbi Akiva — qui dit que l'on peut dresser des planches même pour un puits privé — mais non à nous faire déduire que l'on ne dresse pas de planches pour une citerne publique remplie d'eau rassemblée. C'est pourquoi Chmouel nous enseigne [le second principe] : les planches qui entourent un puits n'ont été permises que dans le cas d'un puits d'eau vive.
וְהַאי דְּקָתָנֵי בְּאֵר הָרַבִּים — לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי עֲקִיבָא. קָא מַשְׁמַע לַן דְּלֹא הוּתְּרוּ פַּסֵּי בֵירָאוֹת אֶלָּא לִבְאֵר מַיִם חַיִּים.
Et dans le sens inverse : s'il ne nous avait enseigné que ceci — l'on ne dresse de planches que pour un puits contenant de l'eau vive, de l'eau de source potable et courante —, j'aurais dit qu'il n'y a pas de différence selon qu'il appartient au public ou à un particulier. C'est pourquoi Chmouel nous enseigne [le premier principe] : la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda ben Bava, qui dit que l'on ne dresse de planches que pour un puits public, mais non pour un puits appartenant à un individu.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן בְּאֵר מַיִם חַיִּים, הֲוָה אָמֵינָא: לָא שְׁנָא דְּרַבִּים וְלָא שְׁנָא דְּיָחִיד, קָא מַשְׁמַע לַן: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא.
Mishna 1
MICHNA : Et de plus, Rabbi Yehouda ben Bava dit : à propos d'un jardin [guina] ou d'un karpef — une cour close servant au remisage — qui n'est pas plus grand que soixante-dix coudées [ama] et un reste — un peu plus, comme cela sera expliqué plus loin — sur soixante-dix coudées et un reste, et qui est entouré d'une clôture haute de dix téfa'him, on peut y porter [le Chabbat], car il constitue un domaine privé en règle ; à condition qu'il s'y trouve une cabane de gardien [chomira] ou un lieu d'habitation [beit dira], ou bien qu'il soit attenant à la ville [dans laquelle réside son propriétaire], de sorte qu'il en fasse usage et qu'on le traite comme une demeure.
מַתְנִי׳ וְעוֹד אָמַר רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא: הַגִּינָּה וְהַקַּרְפֵּף שֶׁהֵן שִׁבְעִים אַמָּה וְשִׁירַיִים עַל שִׁבְעִים אַמָּה וְשִׁירַיִים הַמּוּקָּפוֹת גָּדֵר גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים — מְטַלְטְלִין בְּתוֹכָהּ, וּבִלְבַד שֶׁיְּהֵא בָּהּ שׁוֹמֵירָה אוֹ בֵּית דִּירָה, אוֹ שֶׁתְּהֵא סְמוּכָה לָעִיר.
Rabbi Yehouda dit : ce [signe d'habitation] n'est pas nécessaire, car même s'il ne contient qu'une citerne [bor], une rigole d'eau allongée [chia'h] ou une grotte [méara — une fosse couverte contenant de l'eau], on peut y porter, car l'eau lui confère le statut de demeure. Rabbi Akiva dit : même s'il ne possède aucun de ces éléments, on peut y porter, à condition qu'il ne mesure pas plus de soixante-dix coudées et un reste sur soixante-dix coudées et un reste.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֲפִילּוּ אֵין בָּהּ אֶלָּא בּוֹר וְשִׁיחַ וּמְעָרָה מְטַלְטְלִין בְּתוֹכָהּ. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֲפִילּוּ אֵין בָּהּ אַחַת מִכׇּל אֵלּוּ מְטַלְטְלִין בְּתוֹכָהּ, וּבִלְבַד שֶׁיְּהֵא בָּהּ שִׁבְעִים אַמָּה וְשִׁירַיִים עַל שִׁבְעִים אַמָּה וְשִׁירַיִים.
Rabbi Éliézer dit : si sa longueur excède sa largeur, ne serait-ce que d'une seule coudée, on n'y porte pas — même si sa superficie totale n'excède pas deux beit sataïm — car dans une surface qui n'a pas été clôturée en vue de l'habitation, le portage n'est permis que si la surface est parfaitement carrée. Rabbi Yossi dit : même si sa longueur est le double de sa largeur, on peut y porter, et il n'y a pas lieu d'être tatillon sur une forme carrée.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אִם הָיְתָה אׇרְכָּהּ יָתֵר עַל רׇחְבָּהּ אֲפִילּוּ אַמָּה אַחַת — אֵין מְטַלְטְלִין בְּתוֹכָהּ. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אֲפִילּוּ אׇרְכָּהּ פִּי שְׁנַיִם בְּרׇחְבָּהּ — מְטַלְטְלִין בְּתוֹכָהּ.
Rabbi Ilaï dit : j'ai entendu de Rabbi Éliézer que l'on est autorisé à porter dans un jardin ou un karpef, même si le jardin a la superficie d'un beit kor — c'est-à-dire trente fois plus grand que la superficie d'un beit sata.
אָמַר רַבִּי אִלְעַאי: שָׁמַעְתִּי מֵרַבִּי אֶלְעָזָר, וַאֲפִילּוּ הִיא כְּבֵית כּוֹר.
Au passage, il ajoute : et j'ai aussi entendu de lui une autre halakha. Les habitants d'une cour dont l'un d'eux a oublié de participer au érouv avec les autres résidents lorsqu'ils l'ont établi, et qui, le Chabbat, a cédé la propriété de sa part dans la cour aux autres résidents : il est alors interdit à celui qui a oublié d'établir le érouv d'introduire des objets ou d'en sortir depuis sa maison vers la cour ; mais il est permis aux autres résidents d'apporter des objets depuis leurs maisons jusqu'à la maison de cette personne en passant par la cour, et inversement. On ne dit pas que le défaut de participation d'un seul résident au érouv annule la validité du érouv pour la cour tout entière.
וְכֵן שָׁמַעְתִּי מִמֶּנּוּ: אַנְשֵׁי חָצֵר שֶׁשָּׁכַח אֶחָד מֵהֶן וְלֹא עֵירַב — בֵּיתוֹ אָסוּר מִלְּהַכְנִיס וּלְהוֹצִיא לוֹ, אֲבָל לָהֶם מוּתָּר.
Et j'ai aussi entendu de lui une autre halakha : que l'on peut s'acquitter de l'obligation de manger des herbes amères [maror] à Pessa'h avec des arkavlin — une certaine herbe amère. Au sujet de ces trois enseignements, j'ai fait le tour de tous les disciples de Rabbi Éliézer en cherchant un collègue qui aurait lui aussi entendu ces choses de sa bouche, mais je n'en ai pas trouvé.
וְכֵן שָׁמַעְתִּי מִמֶּנּוּ: שֶׁיּוֹצְאִין בְּעַרְקַבָּלִין בַּפֶּסַח. וְחָזַרְתִּי עַל כׇּל תַּלְמִידָיו וּבִקַּשְׁתִּי לִי חָבֵר, וְלֹא מָצָאתִי.
Guémara 2
GUEMARA : La Guemara analyse d'abord la formulation de cette Michna. Qu'a-t-on enseigné précédemment, pour que le tanna enseigne dans cette Michna « et de plus Rabbi Yehouda ben Bava dit », ce qui sous-entend une continuation de la Michna précédente ?
גְּמָ׳ מַאי תַּנָּא דְּקָתָנֵי ״וְעוֹד״.
Si tu dis que c'est parce qu'il a d'abord enseigné une rigueur ['houmra] concernant les planches dressées autour d'un puits, puis qu'il enseigne une autre rigueur au sujet d'une enceinte, et que c'est pour cette raison que le tanna de la Michna enseigne « et de plus » — alors il y a une difficulté. Rabbi Yehouda [bar Ilaï] n'a-t-il pas, lui aussi, enseigné une rigueur puis enseigné une autre rigueur, et pourtant le tanna de la Michna n'enseigne pas « et de plus Rabbi Yehouda dit » !
אִילֵּימָא מִשּׁוּם דִּתְנָא לֵיהּ חֲדָא לְחוּמְרָא וְקָתָנֵי אַחֲרִיתִי, מִשּׁוּם הָכִי קָתָנֵי ״וְעוֹד״ — וְהָא רַבִּי יְהוּדָה דִּתְנָא לֵיהּ חֲדָא לְחוּמְרָא וְקָתָנֵי אַחֲרִיתִי, וְלָא קָתָנֵי ״וְעוֹד״!