Si tu dis cette loi parce que Erets Israël est entourée par l'Échelle de Tyr (Soulma de-Tsor) d'un côté et par la pente de Gader (Gader) de l'autre côté — chacune de ces formations s'élevant à plus de dix tefa'him et constituant ainsi une cloison (me'hitsa) valide — alors Babel (Bavel), qui est elle aussi entourée par le fleuve Euphrate (Perat) d'un côté et par le Tigre (Diglat) de l'autre côté, ne devrait pas non plus être considérée comme un domaine public (rechout ha-rabbim). Bien plus, le monde entier est lui aussi entouré par l'océan (okyanos), et il ne devrait donc y avoir aucun domaine public nulle part au monde. Plutôt, peut-être parlais-tu des montées et des descentes (ma'alot ou-moradot) d'Erets Israël, qui ne sont pas faciles à parcourir et qui, de ce fait, ne devraient pas avoir le statut de domaine public ?
אִילֵּימָא מִשּׁוּם דְּמַקֵּיף לַהּ סוּלְּמָא דְצוֹר מֵהָךְ גִּיסָא וּמַחְתָנָא דְגָדֵר מֵהָךְ גִּיסָא — בָּבֶל נָמֵי, מַקִּיף לֵהּ פְּרָת מֵהָךְ גִּיסָא וְדִיגְלַת מֵהַאי גִּיסָא! דְּכוּלָּא עָלְמָא נָמֵי מַקִּיף אוֹקְיָינוֹס! דִּילְמָא מַעֲלוֹת וּמוֹרָדוֹת קָאָמְרַתְּ?
Rav Dimi lui dit : Homme au grand crâne (Karkefna) — c'est-à-dire homme de distinction — j'ai vu ta tête entre les piliers de la maison d'étude (bei amoudei) lorsque Rabbi Yo'hanan a enseigné cette halakha ; autrement dit, tu en as saisi le sens comme si tu avais effectivement été présent à la maison d'étude et que tu avais entendu cet enseignement de la bouche même de Rabbi Yo'hanan.
אֲמַר לֵיהּ: קַרְקַפְנָא, חֲזִיתֵיהּ לְרֵישָׁךְ בֵּי עַמּוּדֵי כִּי אֲמַר רַבִּי יוֹחָנָן לְהָא שְׁמַעְתָּא.
Cela fut également énoncé : lorsque Ravin vint [d'Erets Israël], il dit que Rabbi Yo'hanan avait dit — et certains rapportent que c'est Rabbi Abbahou qui dit que Rabbi Yo'hanan avait dit : dans le cas des montées et des descentes (ma'alot ou-moradot) d'Erets Israël, on n'est pas passible [de sanction] pour y avoir porté au titre du domaine public (rechout ha-rabbim), parce qu'elles ne sont pas semblables aux bannière [du campement] dans le désert (digléi midbar). Pour être tenu pour un domaine public, un lieu doit être semblable à l'aire dans laquelle passaient les bannières des tribus d'Israël dans le désert, c'est-à-dire qu'il doit être plat et adapté au passage d'une grande foule.
אִיתְּמַר נָמֵי, כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, וְאָמְרִי לַהּ, אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַעֲלוֹת וּמוֹרָדוֹת שֶׁבְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל אֵין חַיָּיבִין עֲלֵיהֶן מִשּׁוּם רְשׁוּת הָרַבִּים לְפִי שֶׁאֵינָן כְּדִגְלֵי מִדְבָּר.
Ra'hava posa la question (be'aya) suivante à Rava : dans le cas d'un tertre (tel) qui s'élève à une hauteur de dix tefa'him sur quatre coudées [de distance horizontale] — remplissant ainsi les conditions qui créent un domaine privé (rechout ha-ya'hid) — mais que de nombreuses personnes traversent, est-on passible [de sanction] pour y avoir porté au titre du domaine public, ou bien n'est-on pas passible ?
בְּעָא מִינֵּיהּ רַחֲבָה מֵרָבָא: תֵּל הַמִּתְלַקֵּט עֲשָׂרָה מִתּוֹךְ אַרְבַּע, וְרַבִּים בּוֹקְעִין בּוֹ, חַיָּיבִין עָלָיו מִשּׁוּם רְשׁוּת הָרַבִּים אוֹ אֵין חַיָּיבִין עָלָיו?
La Guemara explique : selon l'opinion des Sages (Rabbanan), cela ne devrait pas faire question pour toi. Car de même que là-bas — à propos des planches dressées autour d'un puits (passei bira'ot), où l'usage du domaine public est commode (ni'ha tachmichtei) — les Sages disent que le public ne vient pas annuler la cloison, ici, où son usage est malcommode en raison de la pente, à plus forte raison (lo kol che-ken) le tertre doit-il être considéré comme cloisonné en domaine privé, et le passage du public ne doit pas l'annuler.
אַלִּיבָּא דְרַבָּנַן לָא תִּיבְּעֵי לָךְ: הַשְׁתָּא, וּמָה הָתָם דְּנִיחָא תַּשְׁמִישְׁתֵּיהּ — אָמְרִי רַבָּנַן לָא אָתוּ רַבִּים וּמְבַטְּלִי לַהּ מְחִיצְתָּא, הָכָא, דְּלָא נִיחָא תַּשְׁמִישְׁתֵּיהּ — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן!
Là où il devrait y avoir matière à question pour toi, c'est selon l'opinion de Rabbi Yehouda. Quelle est la halakha ? Maintient-il sa position uniquement là-bas, parce que l'usage du domaine public est commode, tandis qu'ici, où son usage est malcommode, lui aussi conviendrait que le public ne vient pas annuler la cloison ? Ou bien peut-être n'y a-t-il pas de différence ? Rava lui dit [à Ra'hava] : en pareil cas, on est passible [de sanction] pour avoir porté dans un domaine public.
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה. מַאי, הָתָם הוּא דְּנִיחָא תַּשְׁמִישְׁתֵּיהּ, הָכָא הוּא דְּלָא נִיחָא תַּשְׁמִישְׁתֵּיהּ — לָא אָתוּ רַבִּים וּמְבַטְּלִי מְחִיצְתָּא? אוֹ דִילְמָא לָא שְׁנָא? אֲמַר לֵיהּ: חַיָּיבִין.
Ra'hava lui demanda : et rends-tu cette décision même dans le cas d'une pente si raide que, pour la gravir, on doit y monter au moyen d'une corde (be-'hevel) ? Il lui dit : oui. Il lui demanda encore : et même dans le cas des montées de Beit Maron (ma'alot Beit Maron), qui sont extrêmement raides ? Il lui dit : oui.
וַאֲפִילּוּ עוֹלִין לוֹ בְּחֶבֶל? אֲמַר לֵיהּ: אִין. וַאֲפִילּוּ בְּמַעֲלוֹת בֵּית מָרוֹן?! אֲמַר לֵיהּ: אִין.
Ra'hava souleva une objection à l'opinion de Rava [à partir de la Tossefta] : une cour ('hatser) régulièrement entourée de cloisons, dans laquelle de nombreuses personnes entrent par un côté et sortent par l'autre côté, est traitée comme le domaine public au regard de l'impureté rituelle (touma) — de sorte qu'en cas de doute, la personne est considérée comme pure, puisqu'un doute concernant l'impureté rituelle ne rend impur que dans un lieu défini comme domaine privé — et pourtant elle est encore traitée comme le domaine privé au regard du Chabbat.
אֵיתִיבֵיהּ: חָצֵר שֶׁהָרַבִּים נִכְנָסִין לָהּ בָּזוֹ וְיוֹצְאִין בָּזוֹ — רְשׁוּת הָרַבִּים לַטּוּמְאָה, וּרְשׁוּת הַיָּחִיד לַשַּׁבָּת.
Il poursuit l'examen de la Tossefta : qui en est l'auteur ? Si tu dis que ce sont les Sages (Rabbanan), il y a une difficulté : de même que là-bas — à propos des planches dressées autour d'un puits, où l'usage du domaine public est commode — les Sages disent que le public ne vient pas annuler la cloison, ici, dans le cas de la cour, où son usage comme passage de domaine public est malcommode, à plus forte raison devraient-ils dire que le passage de nombreuses personnes n'annule pas la cloison, et il n'y aurait donc pas lieu de traiter de ce cas.
מַנִּי? אִילֵּימָא רַבָּנַן, הַשְׁתָּא וּמָה הָתָם — דְּנִיחָא תַּשְׁמִישְׁתֵּיהּ, אָמְרִי רַבָּנַן: לָא אָתוּ רַבִּים וּמְבַטְּלִי מְחִיצְתָּא, הָכָא — דְּלָא נִיחָא תַּשְׁמִישְׁתֵּיהּ, לֹא כׇּל שֶׁכֵּן!
Plutôt, n'est-ce pas conformément à l'opinion de Rabbi Yehouda ? Cela indique que même Rabbi Yehouda distingue entre différents passages dans le domaine public.
אֶלָּא לָאו, רַבִּי יְהוּדָה הִיא?
Rava répondit : non ; en réalité, tu peux expliquer que cette Tossefta a été enseignée conformément à l'opinion des Sages (Rabbanan). Quant à la question soulevée sur la nouveauté (i'tstrikha) de ce cas selon leur approche, il leur était nécessaire de nous enseigner qu'une telle cour est traitée comme le domaine public au regard de l'impureté rituelle, bien qu'elle soit considérée comme un domaine privé au regard du Chabbat.
לָא, לְעוֹלָם רַבָּנַן, וּרְשׁוּת הָרַבִּים לַטּוּמְאָה אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ.
Ra'hava tente d'apporter une preuve de nouveau, cette fois à partir d'une michna : viens et entends (ta chema) l'enseignement suivant : des ruelles (mevoot) qui débouchent sur des citernes (borot), des fosses (chi'hin) ou des grottes (me'arot) constituent le domaine privé au regard du Chabbat et le domaine public au regard de l'impureté rituelle.
תָּא שְׁמַע: מְבוֹאוֹת הַמְפוּלָּשׁוֹת בְּבוֹרוֹת, בְּשִׁיחִין וּבִמְעָרוֹת — רְשׁוּת הַיָּחִיד לְשַׁבָּת וּרְשׁוּת הָרַבִּים לַטּוּמְאָה.