Guémara
[un homme] doit grimper pour monter et grimper pour descendre dans le puits, et y boire.
מְטַפֵּס וְעוֹלֶה מְטַפֵּס וְיוֹרֵד.
La Guemara soulève une difficulté : en est-il vraiment ainsi ? L'autorisation des planches dressées ne vaut-elle que pour les bêtes ? Rav Yits'haq n'a-t-il pas dit au nom de Rav Yehouda au nom de Chmouel : les planches dressées entourant les puits n'ont été autorisées que là où les puits contiennent de l'eau vive et potable ? Or, si l'autorisation ne vaut que pour les bêtes, quelle différence y a-t-il pour moi entre eau vive (mayim 'hayim) et eau collectée (mékhounassin) ? Certes, l'eau collectée est inférieure à l'eau de source, mais elle reste propre à abreuver les bêtes. La Guemara répond : nous exigeons quelque chose qui convienne à l'homme (midi da'hazé lé-adam).
אִינִי? וְהָאָמַר רַב יִצְחָק אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא הוּתְּרוּ פַּסֵּי בֵירָאוֹת אֶלָּא לִבְאֵר מַיִם חַיִּים בִּלְבַד. וְאִי לִבְהֵמָה, מָה לִי חַיִּים מָה לִי מְכוּנָּסִין? בָּעִינַן מִידֵּי דַּחֲזֵי לְאָדָם.
La Guemara examine la baraïta citée au cours de la discussion précédente. Revenons à la chose elle-même (goufa) : l'énoncé cité plus haut — les planches dressées entourant les puits n'ont été autorisées que pour le bétail, mais l'homme, lui, doit grimper pour monter et grimper pour descendre dans le puits et y boire. Et si les puits étaient trop larges pour qu'il puisse y grimper, ils sont autorisés aussi pour l'homme. Un homme ne peut pas remplir un seau d'eau et le tenir devant sa bête le Chabbat, mais il peut le remplir et le verser devant la bête dans une auge, et la bête boit d'elle-même.
גּוּפָא: לֹא הוּתְּרוּ פַּסֵּי בֵירָאוֹת אֶלָּא לִבְהֵמָה בִּלְבַד, אֲבָל אָדָם מְטַפֵּס וְעוֹלֶה מְטַפֵּס וְיוֹרֵד. וְאִם הָיוּ רְחָבִין, אֲפִילּוּ לְאָדָם נָמֵי. וְלֹא יְמַלֵּא אָדָם מַיִם וְיִתֵּן לִפְנֵי בְהֶמְתּוֹ, אֲבָל מְמַלֵּא הוּא וְשׁוֹפֵךְ לִפְנֵי בְּהֵמָה וְשׁוֹתָה מֵאֵילֶיהָ.
Rav 'Anan objecte avec force à cette explication : s'il en est ainsi, à quoi servent les planches entourant un puits ? La Guemara exprime aussitôt son étonnement : comment peut-il demander à quoi elles servent ?! Elles permettent de puiser de l'eau aux puits, ce qui serait autrement interdit.
מַתְקֵיף לַהּ רַב עָנָן: אִם כֵּן, מָה הוֹעִילוּ פַּסֵּי בֵירָאוֹת? מָה הוֹעִילוּ?! לְמַלּאוֹת מֵהֶן!
La question de Rav 'Anan doit plutôt se comprendre ainsi : à quoi sert-il d'exiger que l'aire enclose soit assez vaste pour la tête et la plus grande partie du corps de la vache, si de toute façon on ne peut pas faire boire la vache directement au seau ?
אֶלָּא: מָה הוֹעִיל רֹאשָׁהּ וְרוּבָּהּ שֶׁל פָּרָה?
Abayé dit : en réalité, il est permis de faire boire la bête de n'importe quelle manière dans l'aire enclose par les planches entourant le puits. De quoi traitons-nous donc ici ? Nous traitons d'un cas particulier : d'une mangeoire ou auge (évouss) dressée dans le domaine public (rechout ha-rabim), haute de dix [téfa'him] et large de quatre — c'est-à-dire qu'elle constitue [elle-même] un domaine privé — et dont une extrémité pénètre dans l'aire située entre les planches dressées entourant un puits, etc. En pareil cas, les Sages ont interdit de remplir un seau d'eau dans l'aire enclose par les planches dressées et de le tenir devant sa bête : ils craignaient que la mangeoire ne s'abîme et qu'on n'en vienne, en la réparant, à transporter le seau du domaine privé au domaine public ou inversement.
אָמַר אַבָּיֵי: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — בְּאֵיבוּס הָעוֹמֵד בִּרְשׁוּת הָרַבִּים גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה וְרוֹחַב אַרְבָּעָה וְרֹאשׁוֹ נִכְנָס לְבֵין הַפַּסִּין וְכוּ׳.
Rav Yirmeya bar Abba dit au nom de Rav : la loi des cabanes de guetteurs (bourganin) ne s'applique pas en Babylonie, ni l'autorisation relative aux planches dressées entourant un puits hors de Erets Israël.
אָמַר רַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא אָמַר רַב: אֵין בּוּרְגָּנִין בְּבָבֶל, וְלֹא פַּסֵּי בֵירָאוֹת בְּחוּץ לָאָרֶץ.
La Guemara explique : la loi des cabanes ne s'applique pas en Babylonie parce que les crues (bidqé) y sont fréquentes ; et comme les cabanes risquent d'être emportées par les eaux, elles ne sont pas tenues pour des habitations. L'autorisation relative aux planches dressées entourant un puits ne s'applique pas hors de Erets Israël parce que les maisons d'étude (métivata, yéchivot) n'y sont pas fréquentes — or cette autorisation n'a été accordée qu'à ceux qui voyagent pour une mitsva, telle l'étude de la Torah. Mais nous faisons l'inverse (ipékha), c'est-à-dire : nous appliquons la loi des cabanes hors de Erets Israël, et nous appliquons l'autorisation des planches dressées entourant un puits en Babylonie.
בּוּרְגָּנִין בְּבָבֶל לָא — דִּשְׁכִיחִי בִּידְקֵי, פַּסֵּי בֵירָאוֹת בְּחוּץ לָאָרֶץ לָא — דְּלָא שְׁכִיחִי מְתִיבָתָא. אֲבָל אִיפְּכָא עָבְדִינַן.
La Guemara cite une autre version de la discussion précédente. Certains rapportent que Rav Yirmeya bar Abba dit au nom de Rav : les lois relatives aux cabanes et aux planches dressées entourant un puits ne s'appliquent ni en Babylonie en particulier, ni hors de Erets Israël en général. La Guemara explique : la loi des cabanes ne s'applique pas en Babylonie parce que les crues y sont fréquentes. Elle ne s'applique pas non plus hors de Erets Israël parce que les voleurs (ganavé) qui dérobent dans ces cabanes y sont fréquents ; aussi les gens ne tiennent-ils pas les cabanes pour des habitations.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא אָמַר רַב: אֵין בּוּרְגָּנִין וּפַסֵּי בֵירָאוֹת, לֹא בְּבָבֶל וְלֹא בַּחוּץ לָאָרֶץ. בּוּרְגָּנִין בְּבָבֶל לֹא — דִּשְׁכִיחִי בִּידְקֵי, בְּחוּץ לָאָרֶץ נָמֵי לָא — דִּשְׁכִיחִי גַּנָּבֵי.
L'autorisation relative aux planches dressées entourant un puits ne s'applique pas en Babylonie parce que l'eau y est abondante. La Babylonie a de nombreux fleuves et canaux, de sorte que les puits n'y sont pas essentiels. Hors de Erets Israël en général, elle ne s'applique pas non plus parce que les maisons d'étude (métivata) n'y sont pas fréquentes.
פַּסֵּי בֵירָאוֹת בְּבָבֶל לָא — דִּשְׁכִיחִי מַיָּא. בְּחוּץ לָאָרֶץ נָמֵי לָא — דְּלָא שְׁכִיחִי מְתִיבָתָא.
Rav 'Hisda dit à Mari, fils de Rav Houna, fils de Rav Yirmeya bar Abba : on raconte que tu marches de la ville de Barnich jusqu'à la synagogue de Daniel — soit une distance de trois parasanges (parsé) — le Chabbat. Sur quoi t'appuies-tu ? T'appuies-tu sur les cabanes situées aux abords de la ville, qui étendraient la limite chabbatique vers la synagogue ? Le père de ton père n'a-t-il pas dit au nom de Rav : la loi des cabanes ne s'applique pas en Babylonie ?!
אֲמַר לֵיהּ רַב חִסְדָּא לְמָרִי בְּרֵיהּ דְּרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא: אָמְרִי אָתֵיתוּ מִבַּרְנִשׁ לְבֵי כְנִישְׁתָּא דְּדָנִיֵּאל דַּהֲוָה תְּלָתָא פַּרְסֵי בְּשַׁבְּתָא, אַמַּאי סָמְכִיתוּ — אַבּוּרְגָּנִין? הָא אָמַר אֲבוּהּ דַּאֲבוּהּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: אֵין בּוּרְגָּנִין בְּבָבֶל!
Mari sortit alors et montra à Rav 'Hisda certaines ruines de villes (matavata) qui se trouvaient comprises à une distance de soixante-dix coudées et un reste — deux tiers de coudée — les unes des autres. C'est sur ces ruines, et non sur les cabanes, qu'il s'appuyait pour être autorisé à parcourir toute la distance de Barnich à la synagogue de Daniel.
נָפֵק וְאַחְוִי לֵיהּ הָנְהוּ מָתָווֹתָא, דְּמִבַּלְעָן בְּשִׁבְעִים אַמָּה וְשִׁירַיִים.