Guémara
Et la loi est semblable dans un pressoir (gat) en ce qui concerne les dîmes. Tant que la tête et la majeure partie du corps de quelqu'un se trouvent dans le pressoir, il peut boire du vin sans en prélever d'abord les dîmes, car boire du vin dans le pressoir est considéré comme une consommation occasionnelle (achilat arai), qui n'exige pas de prélever la dîme. Le travail de la vendange et du rassemblement des raisins n'est pas considéré comme achevé tant que les raisins sont dans le pressoir, puisqu'ils sont encore destinés à la fabrication du vin. Par conséquent, à ce stade, on peut consommer le produit de manière informelle et occasionnelle. Une fois le travail achevé, en revanche, on doit prélever la dîme du produit avant d'en consommer quoi que ce soit.
וְכֵן בַּגַּת.
La Guemara clarifie plusieurs lois liées à cette question : à propos d'une personne, il a été dit, en lien avec ces lois, qu'il est nécessaire que sa tête et la majeure partie de son corps soient à l'intérieur du domaine duquel elle boit. Toutefois, une question peut être soulevée à propos d'une vache se tenant dans un domaine public et buvant depuis un domaine privé, ou inversement : est-il nécessaire que sa tête et la majeure partie de son corps soient à l'intérieur du domaine duquel elle boit, ou non ?
גַּבֵּי אָדָם — הָא אָמַר דְּבָעֵי רֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ. גַּבֵּי פָּרָה — מִי בָּעִינַן לַהּ רֹאשָׁהּ וְרוּבָּהּ אוֹ לָא?
La Guemara clarifie : partout où l'on tient le seau (mana) duquel la vache boit mais sans tenir l'animal, il ne devrait pas y avoir de difficulté (teïbeï lakh) pour toi, car il est certainement nécessaire que sa tête et la majeure partie de son corps soient à l'intérieur, puisque la vache pourrait reculer et entraîner le seau avec elle, l'amenant ainsi à le transporter d'un domaine à l'autre. Là où il devrait y avoir une difficulté pour toi, c'est lorsqu'il tient le seau et tient aussi l'animal. Quelle est la loi dans un tel cas ?
כֹּל הֵיכָא דְּקָא נָקֵיט מָנָא וְלָא נָקֵיט לַהּ — לָא תִּיבְּעֵי לָךְ דְּבָעֵי רֹאשָׁהּ וְרוּבָּהּ מִלְּגָיו. כִּי תִּבְּעֵי לָךְ — הֵיכָא דְּנָקֵיט מָנָא וְנָקֵיט לַהּ, מַאי?
Il lui dit : nous avons déjà appris une résolution à cette difficulté, car nous avons appris dans la mishna : il est permis de rapprocher les planches dressées (passin) du puits, à condition que l'espace clos soit assez grand pour qu'une vache s'y tienne, avec sa tête et la majeure partie de son corps à l'intérieur de l'espace cloisonné, et qu'elle boive. Cela ne se réfère-t-il pas même à un cas où l'on tient la vache et tient aussi le seau ? La Guemara rejette cet argument : non, cela peut se référer exclusivement au cas où il tient le seau mais ne tient pas l'animal.
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: וּבִלְבַד שֶׁתְּהֵא הַפָּרָה רֹאשָׁהּ וְרוּבָּהּ מִבִּפְנִים וְשׁוֹתָה. מַאי לָאו, דְּנָקֵיט לַהּ וְנָקֵיט מָנָא? לָא, דְּנָקֵיט מָנָא וְלָא נָקֵיט לַהּ.
La Guemara soulève une difficulté : et lorsqu'il tient le seau mais ne tient pas l'animal, est-il permis de faire boire son animal de cette façon ? N'a-t-il pas été enseigné dans la baraïta suivante : une personne ne doit pas remplir un seau d'eau et le tenir devant son animal le Chabbat ; mais elle peut le remplir et le verser dans une auge (chofekh), et celui-ci, c'est-à-dire l'animal, boit de lui-même (meeleha) ? Par conséquent, nous voyons qu'il est interdit de faire boire un animal depuis un seau s'il ne tient pas l'animal.
וְכִי נָקֵיט מָנָא וְלָא נָקֵיט לַהּ, מִי שְׁרֵי? וְהָתַנְיָא: לֹא יְמַלֵּא אָדָם מַיִם וְיִתֵּן בְּשַׁבָּת לִפְנֵי בְהֶמְתּוֹ, אֲבָל מְמַלֵּא הוּא וְשׁוֹפֵךְ, וְהִיא שׁוֹתָה מֵאֵילֶיהָ!
La Guemara réfute cela : n'a-t-il pas été énoncé à propos de cette baraïta qu'Abaye a dit : ici, nous traitons d'une vache se tenant à l'intérieur d'une maison dont les fenêtres ouvrent sur le domaine public, mangeant depuis une mangeoire ou une auge (evous) qui se tient dans le domaine public et qui est haute de dix tefa'him et large de quatre, c'est-à-dire qu'elle constitue un domaine privé, et une extrémité de cette mangeoire pénètre dans l'espace situé entre les planches dressées entourant un puits ?
הָא אִתְּמַר עֲלַהּ: אָמַר אַבָּיֵי, הָכָא בְּאֵבוּס הָעוֹמֵד בִּרְשׁוּת הָרַבִּים גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים וְרוֹחַב אַרְבָּעָה, וְרֹאשׁוֹ אֶחָד נִכְנָס לְבֵין הַפַּסִּין.
Dans un tel cas, il est interdit de remplir un seau d'eau dans l'espace clos par les planches dressées et de le tenir devant son animal, à moins que l'animal ne se trouve à l'intérieur de l'espace clos. Ceci est un décret rabbinique (guezera), de crainte que l'on voie que la mangeoire a été endommagée du côté situé dans le domaine public et que l'on aille la réparer, et que l'on emporte le seau avec soi, transportant ainsi du domaine privé au domaine public. Il faut au contraire verser l'eau dans la mangeoire, afin qu'elle parvienne à l'animal de lui-même.
גְּזֵרָה דִּילְמָא חָזֵי לֵיהּ לְאֵבוּס דִּמְקַלְקַל וְאָתֵי לְתַקּוֹנֵיהּ, וְדָרֵא לֵיהּ לְדַוְולָא בַּהֲדֵיהּ, וְקָא מַפֵּיק מֵרְשׁוּת הַיָּחִיד לִרְשׁוּת הָרַבִּים.
La Guemara demande : même s'il a transporté le seau dans le domaine public, serait-il passible [d'une faute] dans un tel cas ? Rav Safra n'a-t-il pas dit au nom de Rabbi Ami au nom de Rabbi Yo'hanan : à propos de celui qui déplace des objets d'un coin à l'autre dans une maison, change d'avis à leur sujet pendant qu'il les porte et les transporte dehors vers le domaine public, il est exempt (patour), parce que le soulèvement (akira) au premier instant n'était pas dans ce but de transporter vers un autre domaine ; lorsqu'il les a soulevés, il avait l'intention de simplement les déplacer à l'intérieur de sa maison. Ici aussi, donc, on ne devrait pas être passible, puisque lorsqu'il a soulevé le seau il n'avait pas l'intention, dès le départ, de le transporter dans le domaine public ; en conséquence, il n'y a pas de place pour un tel décret.
וְכִי הַאי גַּוְונָא מִי מִיחַיַּיב? וְהָאָמַר רַב סָפְרָא אָמַר רַבִּי אַמֵּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמְפַנֶּה חֲפָצָיו מִזָּוִית לְזָוִית, וְנִמְלַךְ עֲלֵיהֶן וְהוֹצִיאָן — פָּטוּר, שֶׁלֹּא הָיְתָה עֲקִירָה מִשָּׁעָה רִאשׁוֹנָה לְכָךְ.
Plutôt, dis que le décret est dû à une préoccupation différente : parfois on réparerait la mangeoire puis ramènerait le seau à l'intérieur, transportant ainsi du domaine public vers le domaine privé. Dans ce cas, on soulève le seau dès le départ avec l'intention de le transporter d'un domaine public vers un domaine privé.
אֶלָּא: זִמְנִין דִּמְתַקֵּן לֵיהּ וַהֲדַר מְעַיֵּיל לֵיהּ, וְקָא מְעַיֵּיל מֵרְשׁוּת הָרַבִּים לִרְשׁוּת הַיָּחִיד.
Certains rapportent une version différente de la discussion précédente. À propos d'une personne, nous avons dit qu'il suffit que sa tête et la majeure partie de son corps soient à l'intérieur du domaine duquel elle boit. Mais une question peut être soulevée à propos d'une vache se tenant dans un domaine public et buvant depuis un domaine privé, ou inversement : suffit-il que sa tête et la majeure partie de son corps soient à l'intérieur du domaine duquel elle boit, ou non ? Peut-être la vache tout entière doit-elle être dans ce domaine.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: גַּבֵּי אָדָם הָא קָאָמְרִינַן דְּסַגִּי לֵיהּ בְּרֹאשׁוֹ וְרוּבּוֹ. גַּבֵּי פָרָה מִי סַגִּי לַהּ בְּרֹאשָׁהּ וְרוּבָּהּ, אוֹ לָא?
La Guemara clarifie la question. Le cas où l'on tient le seau duquel la vache boit et où l'on tient aussi l'animal ne devrait pas être une difficulté pour toi, car il suffit certainement que sa tête et la majeure partie de son corps soient dans le domaine. C'est plutôt le cas où il tient le seau mais ne tient pas l'animal qui devrait être une difficulté pour toi. Quelle est la halakha dans un tel cas ?
הֵיכָא דְּנָקֵיט מָנָא וְנָקֵיט לַהּ — לָא תִּיבְּעֵי לָךְ דְּסַגִּי לַהּ בְּרֹאשָׁהּ וְרוּבָּהּ, אֶלָּא כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ דְּנָקֵיט מָנָא וְלָא נָקֵיט לַהּ, מַאי?
Il lui dit : nous avons déjà appris une résolution à cette difficulté dans la mishna : il est permis de rapprocher les planches dressées du puits, à condition que l'espace clos soit assez grand pour qu'une vache s'y tienne, avec sa tête et la majeure partie de son corps à l'intérieur de l'espace cloisonné, et qu'elle boive. Cela ne se réfère-t-il pas même à un cas où l'on tient le seau mais ne tient pas l'animal ? La Guemara rejette cet argument : non, cela peut se référer seulement au cas où il tient le seau et tient aussi l'animal.
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: וּבִלְבַד שֶׁתְּהֵא פָּרָה רֹאשָׁהּ וְרוּבָּהּ מִבִּפְנִים וְשׁוֹתָה. מַאי לָאו דְּנָקֵיט מָנָא וְלָא נָקֵיט לַהּ: לָא, דְּנָקֵיט מָנָא וְנָקֵיט לַהּ.