Guémara
[De même qu'on a expliqué] que la baraïta enseigne deux types d'arbre [un cas où l'arbre est permis, un cas où il est interdit] ; ici aussi, dès lors, tu peux dire qu'elle enseigne deux types de clôture (gader) ; et par conséquent, aucune preuve ne peut être tirée de cette baraïta.
תְּרֵי גַוְונֵי אִילָן? הָכָא נָמֵי, תְּרֵי גַוְונֵי גָּדֵר.
Abayé interrogea encore Rabba : à propos d'une cour (’hatser) dont l'extrémité ouverte [le côté sans mur] pénètre entre les planches (passin) qui entourent un puits — quelle est la loi quant à transporter depuis l'intérieur de la cour vers l'espace situé entre les planches dressées, et depuis l'espace entre les planches vers l'intérieur de la cour ? Il lui répondit : c'est permis.
בְּעָא מִינֵּיהּ אַבָּיֵי מֵרַבָּה: חָצֵר שֶׁרֹאשָׁהּ נִכְנָס לְבֵין הַפַּסִּין — מַהוּ לְטַלְטֵל מִתּוֹכָהּ לְבֵין הַפַּסִּין, וּמִבֵּין הַפַּסִּין לְתוֹכָהּ? אֲמַר לֵיהּ: מוּתָּר.
Abayé lui demanda alors : et s'il s'agit de deux cours voisines qui pénètrent entre les planches entourant un puits, quelle est la loi ? Est-il permis de transporter depuis leur intérieur vers l'espace entre les planches, et inversement ? Rabba lui répondit : c'est interdit.
שְׁתַּיִם, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: אָסוּר.
Rav Houna dit : dans le cas de deux cours, il est interdit de transporter, et cela même si les habitants des deux cours ont fait un ’érouv ensemble. C'est en raison d'un décret [des Sages], de peur que l'on n'en vienne à dire qu'un ’érouv est efficace [rend permis] pour l'espace situé entre les planches dressées. Rava, lui, n'était pas d'accord et dit : s'ils ont fait un ’érouv ensemble, c'est permis — transporter entre les cours et l'espace entre les planches, et inversement ; car par la confection du ’érouv, les deux cours sont considérées comme une seule.
אָמַר רַב הוּנָא: שְׁתַּיִם אֲסוּרִין, וַאֲפִילּוּ עֵירְבוּ. גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמְרוּ ״עֵירוּב מוֹעִיל לְבֵין הַפַּסִּין״. רָבָא אָמַר: עֵירְבוּ מוּתָּר.
Abayé dit à Rava : ce qui a été enseigné dans une baraïta soutient ton opinion, car la baraïta énonce : dans le cas d'une cour dont une extrémité pénètre entre les planches dressées qui entourent un puits, il est permis de transporter depuis l'intérieur de la cour vers l'espace entre les planches dressées, et depuis l'espace entre les planches dressées vers l'intérieur de la cour ; mais s'il y avait deux cours voisines, c'est interdit. À propos de quel cas cet énoncé a-t-il été formulé ? L'énoncé s'applique là où les habitants des deux cours n'ont pas fait de ’érouv ensemble ; mais s'ils ont fait un ’érouv ensemble, il est permis de transporter entre les cours et l'espace entre les planches, et inversement.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרָבָא: תַּנְיָא דִּמְסַיַּיע לָךְ — חָצֵר שֶׁרֹאשָׁהּ אֶחָד נִכְנָס לְבֵין הַפַּסִּין מוּתָּר לְטַלְטֵל מִתּוֹכָהּ לְבֵין הַפַּסִּין וּמִבֵּין הַפַּסִּין לְתוֹכָהּ, אֲבָל שְׁתַּיִם אָסוּר. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים שֶׁלֹּא עֵירְבוּ, אֲבָל עֵירְבוּ מוּתָּרִין.
[La Guemara demande :] dirons-nous que ceci constitue une réfutation (téyouvta) de l'opinion de Rav Houna, puisque la baraïta contredit explicitement son avis ?! [La Guemara repousse cet argument :] Rav Houna pourrait te dire : là [dans la baraïta], il est question d'un cas où les deux cours sont ensuite devenues réunies — la cloison qui les séparait ayant été brèchée [d'une large brèche] —, de sorte qu'il est clair pour tous qu'il s'agit d'une seule cour ; il n'y a donc aucune crainte que les gens disent qu'un ’érouv est efficace pour l'espace entre les planches.
לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַב הוּנָא?! אָמַר לְךָ רַב הוּנָא: הָתָם דְּהָדְרָן וְעָרְבָן.
Abayé interrogea encore Rabba : si l'eau [de la citerne] s'est asséchée le Chabbat, quelle est la loi ? Est-il encore permis de transporter entre les planches ? Rabba lui répondit : les planches ne sont tenues pour une cloison (me’hitsa) valide qu'à cause de l'eau ; puisqu'il n'y a plus d'eau ici, il n'y a plus non plus de cloison valide ici.
בְּעָא מִינֵּיהּ אַבָּיֵי מֵרַבָּה: יָבְשׁוּ מַיִם בְּשַׁבָּת מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: כְּלוּם נַעֲשֵׂית מְחִיצָה אֶלָּא בִּשְׁבִיל מַיִם, מַיִם אֵין כָּאן מְחִיצָה אֵין כָּאן.
Ravin souleva un dilemme : si l'eau du puits s'est asséchée le Chabbat, puis que, ce même Chabbat, il a plu et que d'autre eau est venue à sa place, quelle est la loi ? L'autorisation initiale de transporter est-elle rétablie ? Abayé lui dit : le cas où l'eau s'est asséchée le Chabbat ne doit pas faire dilemme pour toi, car j'ai déjà soulevé ce dilemme devant mon maître, Rabba, et il a tranché pour moi qu'il est interdit de transporter dans l'espace clos.
בָּעֵי רָבִין: יָבְשׁוּ מַיִם בְּשַׁבָּת וּבָאוּ בְּשַׁבָּת מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: יָבְשׁוּ בְּשַׁבָּת לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דִּבְעַי מִינֵּיהּ דְּמָר וּפְשֵׁיט לִי דַּאֲסִיר.
[Et] le cas où d'autre eau est venue le Chabbat ne doit pas non plus faire dilemme pour toi, car il s'agit d'une cloison érigée le Chabbat, et il a déjà été enseigné dans une baraïta : toute cloison érigée le Chabbat — qu'elle ait été érigée par inadvertance (chogueg) ou intentionnellement (mézid), par force majeure (ones) ou volontairement (ratson) — est appelée une cloison valide.
בָּאוּ נָמֵי לָא תִּיבְּעֵי לָךְ — דְּהָוֵה לֵיהּ מְחִיצָה הָעֲשׂוּיָה בְּשַׁבָּת, וְתַנְיָא: כׇּל מְחִיצָה הָעֲשׂוּיָה בְּשַׁבָּת, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד בֵּין בְּאוֹנֶס בֵּין בִּרְצוֹן — שְׁמָהּ מְחִיצָה.
[Ravin souleva une difficulté :] mais n'a-t-il pas été énoncé à propos de cette halakha que Rav Na’hman dit : on n'a enseigné [qu'une telle cloison est appelée cloison] que par rigueur — il est interdit par la loi de la Torah de lancer (lizrok) des objets depuis un domaine clos par une telle cloison vers le domaine public et inversement ; mais y transporter (létaltel) comme dans un domaine privé à part entière n'est pas permis par les Sages ?
וְלָאו אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב נַחְמָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לִזְרוֹק, אֲבָל לְטַלְטֵל — לֹא.
[La Guemara repousse cette objection :] l'énoncé de Rav Na’hman ne s'applique que dans un cas où la cloison a été érigée intentionnellement (mézid). Puisque la cloison a été dressée intentionnellement le Chabbat, les Sages ont infligé une pénalité [interdisant] de transporter à l'intérieur de l'espace clos. En revanche, dans le cas d'une cloison qui a été érigée par inadvertance, ou qui s'est formée d'elle-même, aucune pénalité de ce genre n'a été infligée, et il est permis d'y transporter.
כִּי אִיתְּמַר דְּרַב נַחְמָן — אַמֵּזִיד אִיתְּמַר.
Rabbi Elazar dit : celui qui lance un objet depuis le domaine public vers l'espace situé entre les planches dressées qui entourent un puits est passible [d'un sacrifice expiatoire]. [La Guemara demande :] cela est évident ! Car si ce n'était pas une cloison valide, comment lui serait-il permis de puiser de l'eau au puits ? Cela montre [bien] qu'il s'agit d'un domaine privé à part entière.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הַזּוֹרֵק לְבֵין פַּסֵּי הַבֵּירָאוֹת חַיָּיב. פְּשִׁיטָא, אִי לָאו מְחִיצָה הִיא — הֵיכִי מִשְׁתְּרֵי לֵיהּ לְמַלּאוֹת?!