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Traité Eruvin

17b

Étude de Eruvin 17b

Étude de la Mishna & Guémara 17b

…il se trouve là des gens disponibles pour l'ensevelir. Comme cela a été enseigné dans une baraïta : Quel est le cas du mort que l'on considère comme un met mitsva [un mort dont l'inhumation est un devoir incombant à quiconque le découvre] ? Tout mort qui n'a personne de disponible pour l'ensevelir. Si, en revanche, le défunt a des amis ou des proches pour s'occuper de son inhumation, son corps n'est pas considéré comme un met mitsva. De même, si le corps se trouve en un lieu où, lorsqu'on appelle, d'autres peuvent répondre, ce n'est pas un met mitsva. La Tossefta enseigne une règle nouvelle applicable au cas du camp militaire : un soldat est enseveli là où il a été tué, même si les conditions du met mitsva ne sont pas réunies en ce lieu.
דְּאִית לֵיהּ קוֹבְרִין, דְּתַנְיָא: אֵיזֶהוּ מֵת מִצְוָה? כֹּל שֶׁאֵין לוֹ קוֹבְרִין. קוֹרֵא וַאֲחֵרִים עוֹנִין אוֹתוֹ — אֵין זֶה מֵת מִצְוָה.
Au sujet de la halakha elle-même, la Guemara demande : Et un met mitsva acquiert-il réellement sa place ? N'a-t-on pas enseigné dans une baraïta : Celui qui trouve un mort gisant en travers d'une grande voie [seratya, une route principale] l'évacue pour l'inhumer soit à la droite de la voie, soit à la gauche de la voie, mais il ne peut être enseveli sous la grande voie elle-même ?
וּמֵת מִצְוָה קָנָה מְקוֹמוֹ? וְהָתַנְיָא: הַמּוֹצֵא מֵת מוּטָל בִּסְרַטְיָא — מְפַנֵּיהוּ לִימִין אִסְרַטְיָא אוֹ לִשְׂמֹאל אִסְרַטְיָא.
Si l'on peut déplacer le corps soit vers un champ en friche [sedé bour, non cultivé], soit vers un champ labouré [sedé nir], on l'évacue vers le champ en friche. Si le choix est entre un champ labouré et un champ ensemencé [sedé zera], on l'évacue vers le champ labouré. Si les deux champs sont labourés, ou si les deux sont ensemencés, ou si les deux sont en friche, on l'évacue vers le côté que l'on veut. Apparemment, un met mitsva n'est pas nécessairement inhumé là où on le trouve : il peut être déplacé ailleurs.
שְׂדֵה בוּר וּשְׂדֵה נִיר — מְפַנֵּיהוּ לִשְׂדֵה בוּר. שְׂדֵה נִיר וּשְׂדֵה זֶרַע — מְפַנֵּיהוּ לִשְׂדֵה נִיר. הָיוּ שְׁתֵּיהֶן נִירוֹת, שְׁתֵּיהֶן זְרוּעוֹת, שְׁתֵּיהֶן בּוּרוֹת — מְפַנֵּהוּ לְכׇל רוּחַ שֶׁיִּרְצֶה!
Rav Bivaï dit : Ici, nous traitons d'un mort gisant sur le bord [méïtsar] d'un sentier public, en travers, et qui s'étend à travers le sentier jusqu'à atteindre l'autre côté. Si le corps y était enseveli, il interdirait le passage aux kohanim [par tente, ohel, l'impureté se transmettant à ce qui surplombe le mort]. Puisque l'autorisation avait déjà été accordée de l'évacuer du bord d'un sentier public, on peut l'évacuer vers le côté que l'on veut. Si, en revanche, le corps se trouvait dans un champ, le déplacer serait interdit.
אָמַר רַב בִּיבִי: הָכָא בְּמֵת מוּטָּל עַל הַמֵּיצַר עָסְקִינַן. מִתּוֹךְ שֶׁנִּיתְּנָה רְשׁוּת לְפַנּוֹתוֹ מִן הַמֵּיצַר — מְפַנֵּיהוּ לְכׇל רוּחַ שֶׁיִּרְצֶה.
Nous avons appris dans la Michna que, dans un camp militaire, on est dispensé de l'ablution rituelle des mains. Abayé dit : On n'a enseigné cette dispense qu'au sujet des « premières eaux » [mayim richonim, le lavage des mains avant le repas] ; mais les « dernières eaux » [mayim a'haronim, le lavage des mains après le repas et avant la récitation du Birkat haMazon] sont une obligation, même dans un camp militaire.
וּפְטוּרִין מֵרְחִיצַת יָדַיִם. אָמַר אַבָּיֵי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מַיִם רִאשׁוֹנִים, אֲבָל מַיִם אַחֲרוֹנִים חוֹבָה.
Rav 'Hiya bar Achi dit : Pour quelle raison les Sages ont-ils dit que les dernières eaux sont une obligation ? En raison de la présence du sel de Sodome [méla'h sedomit], qui rend aveugle, même en quantité infime. Puisqu'il pourrait rester du sel de Sodome sur les mains de quelqu'un, il faut les laver après avoir mangé. Cette obligation s'impose même dans un camp, car les soldats sont eux aussi tenus de préserver leur santé.
אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי: מִפְּנֵי מָה אָמְרוּ מַיִם אַחֲרוֹנִים חוֹבָה? מִפְּנֵי שֶׁמֶּלַח סְדוֹמִית יֵשׁ, שֶׁמְּסַמֵּא אֶת הָעֵינַיִם.
Abayé dit : Et ce type de sel dangereux se trouve dans la proportion d'un seul grain [kourta] dans un kor entier de sel inoffensif. Rav A'ha, fils de Rava, dit à Rav Achi : Si quelqu'un a mesuré du sel et est entré en contact avec du sel de Sodome en dehors du moment du repas, quelle est la halakha ? Y a-t-il une obligation de se laver les mains ensuite ? Il lui répondit : Il était inutile de poser cette question, car il y est certainement tenu.
אָמַר אַבָּיֵי: וּמִשְׁתַּכְחָא כְּקוּרְטָא בְּכוֹרָא. אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב אָשֵׁי: כָּיֵיל מִילְחָא, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: [הָא] לָא מִיבַּעְיָא.
La Michna poursuit : Et, dans un camp militaire, on est dispensé du prélèvement des dîmes sur les produits dont le doute subsiste s'ils ont été dîmés [demaï]. Comme nous l'avons appris dans une MISHNA : On peut donner à manger du demaï aux pauvres, et l'on peut aussi donner à manger du demaï aux soldats logés chez l'habitant [akhsanya]. Rav Houna dit : Un tana a enseigné dans une baraïta : Beth Chammaï disent que l'on ne peut ni donner à manger du demaï aux pauvres, ni en donner aux soldats logés chez l'habitant ; et Beth Hillel disent que l'on peut donner à manger du demaï aux pauvres, et que l'on peut aussi en donner aux soldats logés chez l'habitant.
וּמִדְּמַאי. דִּתְנַן: מַאֲכִילִין אֶת הָעֲנִיִּים דְּמַאי וְאֶת אַכְסַנְיָא דְּמַאי. אָמַר רַב הוּנָא: תָּנָא, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין מַאֲכִילִין אֶת הָעֲנִיִּים דְּמַאי וְאֶת אַכְסַנְיָא דְּמַאי, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: מַאֲכִילִין אֶת הָעֲנִיִּים דְּמַאי וְאֶת אַכְסַנְיָא דְּמַאי.
Nous avons appris dans la MISHNA : Et, dans un camp militaire, on est dispensé d'établir un érouv. Les Sages de l'école de Rabbi Yannaï dirent : On n'a enseigné cette dispense qu'au sujet de la jonction des maisons d'une même cour [érouvé 'hatsérot]. Mais même ceux qui se trouvent dans un campement militaire sont tenus d'établir un érouv s'ils désirent réaliser une jonction des limites du Chabbat [érouvé te'houmin], par laquelle on étend les limites du Chabbat au-delà desquelles il est interdit de marcher le Chabbat.
וּמִלְּעָרֵב. אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא עֵירוּבֵי חֲצֵירוֹת, אֲבָל עֵירוּבֵי תְּחוּמִין חַיָּיבִין.
Car Rabbi 'Hiya a enseigné dans une baraïta : On est passible de la flagellation, selon la loi de la Torah [di-var Torah], pour avoir franchi la limite du Chabbat lorsqu'il n'y a pas de jonction des limites du Chabbat. La Torah déclare : « Que nul homme ne sorte [al yetsé] de sa place le septième jour » (Chemot 16, 29). Puisqu'il s'agit d'une interdiction de la Torah, l'indulgence n'est possible qu'en cas de danger pour la vie.
דְּתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: לוֹקִין עַל עֵירוּבֵי תְּחוּמִין דְּבַר תּוֹרָה.
Rabbi Yonathan objecte vigoureusement : Est-on passible de la flagellation pour avoir transgressé une interdiction exprimée dans la Torah par le terme négatif al, et non par le terme négatif lo ? Rav A'ha bar Yaakov objecte vigoureusement à cette question : S'il en était ainsi, au sujet de ce qui est écrit : « Ne vous tournez pas [al] vers les nécromanciens [ovot] ni vers les devins [yidonim] » (Vayikra 19, 31), la halakha y serait-elle aussi que l'on n'est pas flagellé ?
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי יוֹנָתָן: וְכִי לוֹקִין עַל לָאו שֶׁבְּ״אַל״? מַתְקֵיף רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: אֶלָּא מֵעַתָּה דִּכְתִיב: ״אַל תִּפְנוּ אֶל הָאוֹבוֹת וְאֶל הַיִּדְּעוֹנִים״, הָכִי נָמֵי דְּלָא לָקֵי?!
En réalité, voici ce qui faisait difficulté pour Rabbi Yonathan : L'interdiction de franchir les limites du Chabbat est une interdiction qui a été donnée principalement comme avertissement [azhara] d'un châtiment capital prononcé par le tribunal [mitat beth din] — c'est-à-dire une interdiction qui, dans certaines conditions, est punie de mort et non simplement de la flagellation, comme c'est le cas pour la plupart des interdictions. De fait, l'interdiction de transporter des objets vers le domaine public est dérivée de ce même verset, et celui qui transgresse cette interdiction est passible d'exécution par le tribunal. Et ce principe s'applique : Toute interdiction qui a été donnée principalement comme avertissement d'un châtiment capital prononcé par le tribunal n'entraîne pas la flagellation, même lorsque la peine de mort ne s'applique pas dans ce cas précis.
רַבִּי יוֹנָתָן הָכִי קַשְׁיָא לֵיהּ: לָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת מִיתַת בֵּית דִּין. וְכׇל לָאו שֶׁנִּיתַּן לְאַזְהָרַת מִיתַת בֵּית דִּין — אֵין לוֹקִין עָלָיו.
Eruvin 17b
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עירובין י״ז במַסֶּכֶת עֵירוּבִין