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Traité Eruvin

17a

Étude de Eruvin 17a

Étude de la Mishna & Guémara 17a

La Guemara s'interroge : Cela veut-il dire que le premier membre [récha] de la décision de Rav Na'hman est conforme à l'opinion de Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, tandis que le dernier membre [séfa] est conforme à l'opinion des Sages [Rabbanan] ?!
רֵישָׁא רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה וְסֵיפָא רַבָּנַן?!
La Guemara répond : Oui [in], parce que son père, Rabbi Yehouda, tient comme lui [Rabbi Yossi son fils] s'agissant des espaces clôturés pour un individu. Cela étant, leur opinion sur ce point est celle du grand nombre [et constitue donc la halakha].
אִין, מִשּׁוּם דְּקָאֵי אֲבוּהּ בְּשִׁיטְתֵיהּ.
Rav Guidel a dit au nom de Rav : Parfois, pour trois personnes, il est interdit de transporter [le Chabbat] même dans un espace de cinq beit séa ; et parfois, il leur est permis de transporter même dans un espace de sept beit séa. Ces deux affirmations paraissent inconciliables, et ses collègues lui dirent : Rav a-t-il réellement dit cela ? Il leur répondit : [Je jure par] la Torah, les Prophètes [Neviïm] et les Écrits [Ketouvim] que Rav a bien parlé ainsi !
אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: שְׁלֹשָׁה בְּחָמֵשׁ — אֲסוּרִין, בְּשֶׁבַע מוּתָּרִין. אֲמַרוּ לֵיהּ: אֲמַר רַב הָכִי? אֲמַר לְהוּ: אוֹרָיְיתָא נְבִיאֵי וּכְתִיבֵי דַּאֲמַר רַב הָכִי!
Rav Achi a dit : Quelle est la difficulté ici ? Peut-être [Rav] veut-il dire ceci : S'ils avaient besoin de six beit séa et qu'ils en ont clôturé sept, il leur est permis de transporter même dans la totalité des sept, car un seul beit séa vide ne rend pas le transport interdit dans le reste de l'espace. Si, en revanche, ils n'avaient besoin que de cinq beit séa et qu'ils en ont clôturé sept, le transport est interdit même dans les cinq, car il subsiste un espace inoccupé de deux beit séa.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מַאי קַשְׁיָא? דִּילְמָא הָכִי קָאָמַר: הוּצְרְכוּ לְשֵׁשׁ וְהִקִּיפוּ בְּשֶׁבַע — אֲפִילּוּ בְּשֶׁבַע מוּתָּרִין. לֹא הוּצְרְכוּ אֶלָּא לְחָמֵשׁ וְהִקִּיפוּ בְּשֶׁבַע — אֲפִילּוּ בְּחָמֵשׁ אֲסוּרִין.
La Guemara objecte : Mais alors, s'agissant de ce que la baraïta enseigne — « pourvu qu'il n'y ait pas un espace de deux beit séa laissé vide [panouï] » —, n'est-ce pas en réalité un espace vide d'hommes [panouï mé-adam] ? Autrement dit, la baraïta n'enseigne-t-elle pas que l'espace clôturé ne peut excéder de deux beit séa la mesure de deux beit séa par personne ? Selon cela, si trois personnes clôturaient sept beit séa, il devrait toujours leur être permis d'y transporter, puisqu'elles ont droit à six beit séa et qu'un seul beit séa reste vide. La Guemara répond : Non, [« vide » signifie] vide d'ustensiles [panouï mi-kélim]. Bien qu'elles auraient droit à six beit séa en cas de besoin, comme elles n'en utilisent en pratique que cinq et qu'un espace de deux beit séa demeure inoccupé, l'efficacité des cloisons est annulée et le transport y est interdit.
וְאֶלָּא הָא דְּקָתָנֵי: ״וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְהֵא בֵּית סָאתַיִם פָּנוּי״ — מַאי לָאו, פָּנוּי מֵאָדָם? לָא, פָּנוּי מִכֵּלִים.
Il a été enseigné [itmar] : S'il y avait trois personnes dans une caravane [chayara] et que l'une d'elles est morte le Chabbat ; ou bien s'il y avait deux personnes et que d'autres s'y sont ajoutées le Chabbat — Rav Houna et Rabbi Yits'hak divergent quant à l'espace dans lequel il leur est permis de transporter le Chabbat. L'un a dit : C'est le Chabbat qui détermine [le statut de l'espace] — la halakha se fixe selon la situation prévalant à l'entrée du Chabbat. Et l'autre a dit : Ce sont les habitants [dayorin], c'est-à-dire le nombre effectif de personnes présentes à un instant donné, qui en déterminent [le statut].
אִיתְּמַר: שְׁלֹשָׁה וּמֵת אֶחָד מֵהֶן, שְׁנַיִם וְנִתּוֹסְפוּ עֲלֵיהֶן — רַב הוּנָא וְרַבִּי יִצְחָק, חַד אָמַר: שַׁבָּת גּוֹרֶמֶת, וְחַד אָמַר: דָּיוֹרִין גּוֹרְמִין.
La Guemara remarque : Concluons [tistayem] que c'est Rav Houna qui a dit que c'est le Chabbat qui détermine [le statut]. Car Rabba a dit : J'ai posé une question à Rav Houna, et j'ai posé [la même] question à Rav Yehouda, à propos du cas suivant : Si l'on a établi un érouv pour relier une cour à une autre par une certaine ouverture [péta'h], et que cette ouverture a été obstruée le Chabbat ; ou bien si l'on a établi un érouv par une certaine fenêtre ['halon], et que cette fenêtre a été obstruée le Chabbat — quelle est la halakha ? Peut-on continuer de se fier à cet érouv et transporter d'une cour à l'autre par d'autres passages ? Et il m'a répondu : Le Chabbat, puisqu'il a été permis [de transporter à son entrée], il a été permis [et le reste jusqu'à la fin du Chabbat]. [La Guemara conclut :] Concluons [donc effectivement ainsi].
תִּסְתַּיֵּים דְּרַב הוּנָא הוּא דְּאָמַר שַׁבָּת גּוֹרֶמֶת. דְּאָמַר רַבָּה: בְּעַאי מֵרַב הוּנָא, וּבְעַאי מֵרַב יְהוּדָה: עֵירַב דֶּרֶךְ הַפֶּתַח וְנִסְתַּם הַפֶּתַח, דֶּרֶךְ הַחַלּוֹן וְנִסְתַּם הַחַלּוֹן, מַהוּ? וְאָמַר לִי: שַׁבָּת הוֹאִיל וְהוּתְרָה — הוּתְּרָה. תִּסְתַּיֵּים.
La Guemara propose : Disons [léma] que Rav Houna et Rabbi Yits'hak divergent dans le [cadre du] désaccord antérieur des Tannaïm Rabbi Yossi et Rabbi Yehouda. Comme nous l'avons appris dans une michna : Si, pendant le Chabbat, une cour ['hatser] a été ouverte par une brèche sur deux de ses côtés [rou'hot], ou si une maison [bayit] a été ouverte par une brèche sur deux de ses côtés, ou encore si l'on a ôté à une ruelle [mavoï] ses poutres [korot] ou ses montants [le'hayayin] — il est permis d'y transporter pendant ce Chabbat-là, mais il est interdit de le faire à l'avenir [le-atid lavo] ; telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.
לֵימָא רַב הוּנָא וְרַבִּי יִצְחָק בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי וְרַבִּי יְהוּדָה קָמִיפַּלְגִי? דִּתְנַן: חָצֵר שֶׁנִּפְרְצָה מִשְׁתֵּי רוּחוֹתֶיהָ, וְכֵן בַּיִת שֶׁנִּפְרַץ מִשְׁתֵּי רוּחוֹתָיו, וְכֵן מָבוֹי שֶׁנִּיטְּלוּ קוֹרוֹתָיו אוֹ לְחָיָיו — מוּתָּרִין לְאוֹתָהּ שַׁבָּת וַאֲסוּרִין לֶעָתִיד לָבֹא, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
Rabbi Yossi dit : S'il est permis de transporter là pendant ce Chabbat-là, il est aussi permis de le faire à l'avenir. Mais s'il est interdit d'y transporter à l'avenir, il est aussi interdit de le faire pendant ce Chabbat-là. [Or, dans le cas de la brèche,] puisqu'il est interdit d'y transporter à l'avenir, il est aussi interdit d'y transporter pendant ce Chabbat-là. Cette opinion conteste le principe selon lequel, dès lors que c'était permis à l'entrée du Chabbat, cela demeure permis.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אִם מוּתָּרִין לְאוֹתָהּ שַׁבָּת — מוּתָּרִין לֶעָתִיד לָבֹא, וְאִם אֲסוּרִין לֶעָתִיד לָבֹא — אֲסוּרִין לְאוֹתָהּ שַׁבָּת.
Disons [léma] que c'est Rav Houna qui a énoncé son opinion conformément à celle de Rabbi Yehouda — tenant que la situation à l'entrée du Chabbat détermine le statut halakhique —, et que c'est Rabbi Yits'hak qui a énoncé son opinion conformément à celle de Rabbi Yossi.
לֵימָא רַב הוּנָא דְּאָמַר כְּרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי יִצְחָק דְּאָמַר כְּרַבִּי יוֹסֵי?
La Guemara rejette cette explication. Rav Houna pourrait te dire : Moi, ce que j'ai dit [vaut] même selon l'opinion de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi n'a énoncé son opinion là-bas [dans le cas de la brèche] que parce qu'il n'y a plus de cloisons [mé'hitsot] subsistantes ; mais ici [dans notre cas], les cloisons subsistent. Puisque le statut de l'espace dépend de l'existence des cloisons, [Rabbi Yossi] conviendrait lui aussi que le transport est permis dans notre cas.
אָמַר לְךָ רַב הוּנָא: אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ לְרַבִּי יוֹסֵי, עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יוֹסֵי הָתָם — אֶלָּא דְּלֵיתַנְהוּ לִמְחִיצוֹת, הָכָא — אִיתַנְהוּ לִמְחִיצוֹת.
Et Rabbi Yits'hak pourrait te dire : Moi, ce que j'ai dit [vaut] même selon l'opinion de Rabbi Yehouda. Rabbi Yehouda n'a énoncé son opinion là-bas [dans le cas de la brèche] que parce qu'il y a des habitants [dayorin]. Mais ici [dans notre cas], il n'y a plus d'habitants en vie, de sorte que [Rabbi Yehouda] lui aussi interdirait le transport.
וְרַבִּי יִצְחָק אָמַר: אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ לְרַבִּי יְהוּדָה, עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יְהוּדָה הָתָם — אֶלָּא דְּאִיתַנְהוּ לְדָיוֹרִין, הָכָא — לֵיתַנְהוּ לְדָיוֹרִין.
Eruvin 17a
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עירובין י״ז אמַסֶּכֶת עֵירוּבִין