Mais Rabbi Méïr le déclare pur. De même, on peut écrire les actes de divorce des femmes (guittei nachim) sur n'importe quoi, même sur un être vivant. Mais Rabbi Yossi le Galiléen (haGlili) invalide un acte de divorce écrit sur un être vivant.
וְרַבִּי מֵאִיר מְטַהֵר. וְכוֹתְבִין עָלָיו גִּיטֵּי נָשִׁים, וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי פּוֹסֵל.
Guémara
GUEMARA. Il a été enseigné dans une baraïta que Rabbi Méïr dit : un objet animé ne peut servir ni de paroi (dofen) pour une soukka, ni de montant latéral (le'hi) pour une ruelle (mavoï), ni de planches dressées (passin) autour d'un puits (beïraot), ni de couvercle (golel) pour une tombe. Au nom de Rabbi Yossi le Galiléen, ils ont dit : on ne peut pas non plus écrire dessus les actes de divorce des femmes.
גְּמָ׳ תַּנְיָא, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כָּל דָּבָר שֶׁיֵּשׁ בּוֹ רוּחַ חַיִּים אֵין עוֹשִׂין אוֹתוֹ לֹא דּוֹפֶן לְסוּכָּה וְלֹא לֶחִי לְמָבוֹי, לֹא פַּסִּין לְבֵירָאוֹת וְלֹא גּוֹלֵל לְקֶבֶר. מִשּׁוּם רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אָמְרוּ: אַף אֵין כּוֹתְבִין עָלָיו גִּיטֵּי נָשִׁים.
La Guemara demande : quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Yossi le Galiléen ? Comme il a été enseigné dans une baraïta au sujet du verset : « Lorsqu'un homme prend une femme et l'épouse, s'il arrive qu'elle ne trouve pas grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose d'inconvenant, il lui écrira un acte de répudiation (sefer kéritout), le lui mettra en main et la renverra de sa maison » (Devarim 24, 1) — du mot « rouleau » (sefer), j'ai déduit que seul un rouleau est valide. D'où déduit-on d'inclure tous les objets comme matériaux valides sur lesquels un acte de divorce peut être écrit ? La Torah dit : « il lui écrira » (vékhatav lah), en tout cas, c'est-à-dire toute surface sur laquelle la formule peut être écrite. Si tel est le cas, pourquoi le verset dit-il « rouleau » ? Pour t'enseigner qu'un acte de divorce doit être écrit sur une surface semblable à un rouleau : de même qu'un rouleau n'est ni vivant ni nourriture, de même un acte de divorce ne peut être écrit que sur un objet qui n'est ni vivant ni nourriture. Voilà pourquoi Rabbi Yossi le Galiléen invalide un acte de divorce écrit sur un être vivant.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, דְּתַנְיָא: ״סֵפֶר״, אֵין לִי אֶלָּא סֵפֶר. מִנַּיִין לְרַבּוֹת כָּל דָּבָר? תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְכָתַב לָהּ״, מִכׇּל מָקוֹם. אִם כֵּן מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״סֵפֶר״? לוֹמַר לָךְ: מָה סֵפֶר דָּבָר שֶׁאֵין בּוֹ רוּחַ חַיִּים וְאֵינוֹ אוֹכֶל, אַף כָּל דָּבָר שֶׁאֵין בּוֹ רוּחַ חַיִּים וְאֵינוֹ אוֹכֶל.
La Guemara demande : et les Sages (Rabbanan), qui sont en désaccord et disent qu'un acte de divorce peut être écrit même sur un être vivant ou sur de la nourriture, comment interprètent-ils le verset ? Ils soutiennent : est-il écrit « qu'il lui écrive dans le rouleau (basefer) », indiquant le seul type de surface sur lequel l'acte de divorce peut être écrit ? Non, c'est « rouleau » (sefer) qui est écrit, ce qui vient enseigner qu'un simple exposé des choses (sefirout dévarim) est requis. Autrement dit, sefer ne se réfère pas à la surface sur laquelle un acte de divorce doit être écrit, mais plutôt à l'essence même de l'acte de divorce. Le verset enseigne que l'acte de divorce doit contenir un contenu particulier.
וְרַבָּנַן? מִי כְּתִיב ״בְּסֵפֶר״? ״סֵפֶר״ כְּתִיב, לִסְפִירוּת דְּבָרִים בְּעָלְמָא הוּא דַּאֲתָא.
La Guemara poursuit : et que déduisent les Sages de l'expression « qu'il lui écrive » (vékhatav lah) ? La Guemara répond : cette expression est requise pour enseigner le principe selon lequel une femme n'est divorcée que par un écrit, c'est-à-dire un acte de divorce, et elle n'est pas divorcée au moyen d'argent (kessef). Il aurait pu te venir à l'esprit de dire : puisque dans le verset, le départ du mariage, c'est-à-dire le divorce, est juxtaposé (itkach) à l'entrée dans le mariage, c'est-à-dire les fiançailles (havaya), alors de même que l'entrée dans le mariage s'effectue avec de l'argent, de même le départ du mariage pourrait s'effectuer avec de l'argent. C'est pourquoi la Torah nous enseigne : « qu'il lui écrive » ; le divorce ne peut s'effectuer que par un acte de divorce écrit.
וְרַבָּנַן, הַאי ״וְכָתַב לָהּ״ מַאי דָּרְשִׁי בֵּיהּ? הָהוּא מִבְּעֵי לֵיהּ: בִּכְתִיבָה מִתְגָּרֶשֶׁת, וְאֵינָהּ מִתְגָּרֶשֶׁת בְּכֶסֶף. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְאִיתַּקַּשׁ יְצִיאָה לַהֲוָיָה — מָה הֲוָיָה בְּכֶסֶף, אַף יְצִיאָה בְּכֶסֶף. קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : et Rabbi Yossi le Galiléen, d'où déduit-il ce raisonnement, à savoir qu'une femme ne peut être divorcée avec de l'argent ? La Guemara répond : il le déduit de l'expression « rouleau de répudiation » (sefer kéritout), qui enseigne qu'un rouleau, c'est-à-dire un document écrit, la sépare de son mari, et que rien d'autre ne la sépare de lui.
וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, הַאי סְבָרָא מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מִ״סֵּפֶר כְּרִיתוּת״: סֵפֶר כּוֹרְתָהּ, וְאֵין דָּבָר אַחֵר כּוֹרְתָהּ.
La Guemara poursuit : et les Sages expliquent que cette expression « rouleau de répudiation » (sefer kéritout) est requise pour enseigner qu'un acte de divorce doit être une chose qui tranche (koret) tout lien entre lui et elle. Comme il a été enseigné dans une baraïta : si un homme dit à sa femme « voici ton acte de divorce, à condition que tu ne boives jamais de vin », ou « à condition que tu n'ailles jamais dans la maison de ton père » — cela n'est pas une répudiation (kéritout) ; l'acte de divorce n'est pas valide. Si un acte de divorce impose à la femme une condition qui la lie de façon permanente à son mari, sa relation avec son mari n'a pas été complètement tranchée, ce qui est une condition préalable au divorce. Si, en revanche, il impose une condition pour la durée de trente jours, ou toute autre période limitée, cela est une répudiation, et l'acte de divorce est valide, car la relation prendra entièrement fin au terme de la période de trente jours.
וְרַבָּנַן, הַאי ״סֵפֶר כְּרִיתוּת״ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְדָבָר הַכּוֹרֵת בֵּינוֹ לְבֵינָהּ. לְכִדְתַנְיָא: הֲרֵי זֶה גִּיטֵּךְ עַל מְנָת שֶׁלֹּא תִּשְׁתִּי יַיִן, עַל מְנָת שֶׁלֹּא תֵּלְכִי לְבֵית אָבִיךְ לְעוֹלָם — אֵין זֶה כְּרִיתוּת. כָּל שְׁלֹשִׁים יוֹם — הֲרֵי זֶה כְּרִיתוּת.
Et Rabbi Yossi le Galiléen déduit qu'une condition sans terme invalide le divorce du fait que, au lieu d'employer le terme karet, le verset emploie le terme plus développé kéritout. Dans la mesure où les deux termes désignent la séparation, l'emploi du terme plus long nous enseigne deux choses : le divorce ne peut s'effectuer que par un écrit et non par de l'argent, et le divorce requiert une séparation totale.
וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, נָפְקָא לֵיהּ מִ״כָּרֵת״ ״כְּרִיתוּת״.
Et quant aux Sages, ils ne déduisent rien de l'élargissement de karet à kéritout.
וְרַבָּנַן ״כָּרֵת״ ״כְּרִיתוּת״ לָא דָּרְשִׁי.
Mishna 1
MICHNA. Si une caravane (chayara) a campé dans une vallée (bik'a), c'est-à-dire un espace ouvert non clos de murs, et que les voyageurs ont entouré leur camp de cloisons faites de l'équipement des bêtes, par exemple des selles et autres objets semblables, on peut transporter à l'intérieur de l'espace clos, pourvu que la cloison qui en résulte soit une clôture (gader) haute de dix téfa'him, et qu'il n'y ait pas de brèches (pir'tsot) dans la cloison plus grandes que la partie bâtie.
מַתְנִי׳ שְׁיָירָא שֶׁחָנְתָה בְּבִקְעָה וְהִקִּיפוּהָ כְּלֵי בְהֵמָה — מְטַלְטְלִין בְּתוֹכָהּ. וּבִלְבַד שֶׁיְּהֵא גָּדֵר גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים, וְלֹא יְהוּ פִּירְצוֹת יְתֵרוֹת עַל הַבִּנְיָן.
Toute brèche d'environ dix amot de large est permise et n'invalide pas la cloison, parce qu'elle est considérée comme une entrée (péta'h). En revanche, si l'une des brèches dépasse dix amot, il est interdit de transporter où que ce soit dans l'espace clos.
כָּל פִּירְצָה שֶׁהִיא כְּעֶשֶׂר אַמּוֹת מוּתֶּרֶת, מִפְּנֵי שֶׁהִיא כְּפֶתַח. יָתֵר מִכָּאן — אָסוּר.
Guémara 2
GUEMARA. Il a été dit que les amoraïm divergent au sujet du cas où la partie brèchée (parouts) de la cloison égale la partie debout (oméd). Rav Papa dit : il est permis de transporter à l'intérieur de cet enclos. Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit : c'est interdit.
גְּמָ׳ אִיתְּמַר, פָּרוּץ כְּעוֹמֵד — רַב פָּפָּא אָמַר: מוּתָּר, רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמַר: אָסוּר.