Il a été énoncé que les amoraim sont en désaccord au sujet d'un montant latéral (le'hi) qui se tient de lui-même, c'est-à-dire un montant latéral, à l'entrée d'une ruelle (mavoï), qui n'a pas été placé là dans le but exprès de permettre de porter le Chabbat. Abayé dit : c'est un montant latéral valide. Rava dit : ce n'est pas un montant latéral valide.
אִיתְּמַר: לֶחִי הָעוֹמֵד מֵאֵלָיו, אַבָּיֵי אָמַר: הָוֵי לֶחִי, רָבָא אָמַר: לָא הָוֵי לֶחִי.
La Guemara délimite d'abord la portée du différend : dans un cas où les habitants de la ruelle ne s'y sont pas appuyés depuis la veille — par exemple si la ruelle possédait un autre montant latéral qui est tombé le Chabbat — tous s'accordent à dire que ce n'est pas un montant latéral valide. Là où ils sont en désaccord, c'est dans un cas où ils s'y sont appuyés depuis la veille. Abayé dit : c'est un montant latéral valide, puisqu'ils s'y sont appuyés depuis la veille. Rava dit : ce n'est pas un montant latéral valide ; dès lors qu'il n'a pas été dressé à l'origine dans ce but, il n'est pas considéré comme un montant latéral valide.
הֵיכָא דְּלָא סָמְכִינַן עֲלֵיהּ מֵאֶתְמוֹל, כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּלָא הָוֵי לֶחִי. כִּי פְּלִיגִי הֵיכָא דְּסָמְכִינַן עֲלֵיהּ מֵאֶתְמוֹל. אַבָּיֵי אָמַר: הָוֵי לֶחִי, דְּהָא סָמְכִינַן עֲלֵיהּ מֵאֶתְמוֹל. רָבָא אָמַר: לָא הָוֵי לֶחִי, כֵּיוָן דְּמֵעִיקָּרָא לָאו אַדַּעְתֵּיהּ דְּהָכִי עֲבִידִי, לָא הָוֵי לֶחִי.
La Guemara fait remarquer : il pourrait te venir à l'esprit de dire que, de même qu'ils sont en désaccord au sujet d'un montant latéral (le'hi), ils sont aussi en désaccord pour savoir si une cloison (me'hitsa) qui n'a pas été dressée pour remplir cette fonction est considérée comme une cloison valide.
קָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ כִּי הֵיכִי דִּפְלִיגִי בְּלֶחִי פְּלִיגִי נָמֵי בִּמְחִיצָה.
Viens et entends une preuve fondée sur ce que nous avons appris dans la michna suivante : au sujet de celui qui fait sa souka parmi les arbres, et que les arbres lui servent de parois (defanot), elle est valide (kechéra). Cela prouve que les arbres font fonction de cloisons, bien qu'ils n'aient pas été dressés dans ce but. La Guemara répond : de quoi traitons-nous ici, dans cette michna ? D'un cas où il a planté les arbres dès le départ dans ce but. La Guemara demande : si tel est le cas, c'est évident [qu'ils constituent des parois valides] ! La Guemara répond : de peur que tu ne dises que les Sages devraient décréter une interdiction d'utiliser une souka dont les arbres forment les parois, par crainte que l'on n'en vienne à se servir de l'arbre durant la fête (Yom Tov) et à en détacher une branche ou une feuille au passage, la michna nous enseigne donc qu'aucun décret de la sorte n'a été pris et que la souka est permise.
תָּא שְׁמַע: הָעוֹשֶׂה סוּכָּתוֹ בֵּין הָאִילָנוֹת וְאִילָנוֹת דְּפָנוֹת לָהּ — כְּשֵׁירָה. הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, שֶׁנְּטָעָן מִתְּחִילָּה לְכָךְ. אִי הָכִי פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: לִיגְזוֹר דִּילְמָא אָתֵי לְאִישְׁתַּמּוֹשֵׁי בְּאִילָן, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara cherche à présenter une autre preuve. Viens et entends une preuve tirée d'une baraïta : s'il y avait là un arbre, ou une cloison (gader), ou une haie de roseaux ('hitsat haqanim) entrelacés formant un fourré, on le juge comme un double montant valide (diyomad), c'est-à-dire qu'il vaut comme cloison apte à enclore un puits public, ainsi qu'il sera expliqué plus loin. Cela indique qu'une cloison non construite pour servir de cloison est néanmoins valide.
תָּא שְׁמַע: הָיָה שָׁם אִילָן אוֹ גָּדֵר אוֹ חִיצַת הַקָּנִים — נִידּוֹן מִשּׁוּם דְּיוֹמָד!
La Guemara rejette cette preuve : ici aussi, de quoi traitons-nous ? D'un cas où on les a façonnés dès le départ dans ce but. La Guemara demande : si tel est le cas, qu'est-ce que cela nous enseigne — n'est-il pas évident que c'est un double montant valide ? La Guemara répond : cela nous enseigne qu'une haie de roseaux est une cloison valide si la distance entre un roseau et le suivant est inférieure à trois téfa'him, comme Abayé a posé cette question à Rabba, et la baraïta enseigne qu'elle est valide.
הָכָא נָמֵי, בְּמַאי עָסְקִינַן — שֶׁעֲשָׂאָן מִתְּחִילָּה לְכָךְ. אִי הָכִי מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? [קָא מַשְׁמַע לַן], חִיצַת הַקָּנִים קָנֶה קָנֶה פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה טְפָחִים, כְּדִבְעָא מִינֵּיהּ אַבָּיֵי מֵרַבָּה.
La Guemara propose une autre preuve. Viens et entends une preuve tirée de la michna suivante : au sujet d'un arbre dont les branches retombent depuis une hauteur de plus de dix téfa'him et atteignent presque le sol, si les extrémités de ses branches ne sont pas plus hautes que trois téfa'him au-dessus du sol, on peut porter en dessous ; les branches constituent des cloisons tout autour, et il est donc permis de porter dans l'espace ainsi enclos. La Guemara répond : ici aussi, de quoi traitons-nous ? D'un cas où il a planté l'arbre dès le départ dans ce but.
תָּא שְׁמַע: אִילָן הַמֵּסֵיךְ עַל הָאָרֶץ, אִם אֵין נוֹפוֹ גָּבוֹהַּ מִן הָאָרֶץ שְׁלֹשָׁה טְפָחִים — מְטַלְטְלִין תַּחְתָּיו. הָכָא נָמֵי, בְּמַאי עָסְקִינַן — שֶׁנְּטָעוֹ מִתְּחִילָּה לְכָךְ.
La Guemara demande : si tel est le cas, il devrait être permis de porter dans la totalité [de l'espace], quelle qu'en soit l'étendue. Pourquoi, alors, Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, a-t-il dit : on ne peut porter sous l'arbre que si ses branches enclosent une aire qui n'est pas plus grande que deux beit séataïm, c'est-à-dire cinq mille coudées carrées ? Si l'aire est plus grande, elle n'est pas considérée comme une cour, et y porter est interdit. Cela indique que les branches ne sont pas considérées comme des cloisons à part entière.
אִי הָכִי, לִיטַלְטֵל בְּכוּלּוֹ! אַלְּמָה אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: אֵין מְטַלְטְלִין בּוֹ אֶלָּא בֵּית סָאתַיִם.
La Guemara répond : la raison pour laquelle porter n'est permis que si l'aire enclose est inférieure à cette dimension, c'est qu'il s'agit d'une demeure (dira) dont l'usage est tourné vers l'espace ouvert au-delà d'elle — c'est-à-dire qu'elle est utilisée par les gardiens qui surveillent les champs au-delà — plutôt que comme un lieu d'habitation autonome ; or la halakha au sujet de toute demeure dont l'usage est tourné vers l'espace ouvert au-delà d'elle est que l'on ne peut y porter que si son aire n'est pas plus grande que deux beit séataïm.
מִשּׁוּם דְּהָוֵי דִּירָה שֶׁתַּשְׁמִישָׁהּ לַאֲוִיר, וְכׇל דִּירָה שֶׁתַּשְׁמִישָׁהּ לַאֲוִיר, אֵין מְטַלְטְלִין בָּהּ אֶלָּא בֵּית סָאתַיִם.
La Guemara propose une autre preuve. Viens et entends ce qui a été enseigné dans la baraïta suivante : au sujet de celui qui a établi sa résidence de Chabbat sur un tertre (tel) haut de dix téfa'him et dont l'aire allait de quatre coudées jusqu'à deux beit séataïm ; et de même, celui qui a établi sa résidence de Chabbat dans une cavité naturelle d'un rocher (néqa') profonde de dix téfa'him et dont l'aire allait de quatre coudées jusqu'à deux beit séataïm ; et de même, celui qui a établi sa résidence de Chabbat dans un champ de blé moissonné, et que des rangées d'épis hauts de dix téfa'him non moissonnés l'entourent, servant de cloison qui enclot l'aire moissonnée — il peut marcher dans toute l'aire enclose, et au-dehors deux mille coudées supplémentaires. Cela indique qu'une cloison non spécifiquement construite pour servir de cloison est néanmoins valide.
תָּא שְׁמַע: שָׁבַת בְּתֵל שֶׁהוּא גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה וְהוּא מֵאַרְבַּע אַמּוֹת וְעַד בֵּית סָאתַיִם, וְכֵן בְּנֶקַע שֶׁהוּא עָמוֹק עֲשָׂרָה, וְהוּא מֵאַרְבַּע אַמּוֹת וְעַד בֵּית סָאתַיִם, וְקָמָה קְצוּרָה וְשִׁיבּוֹלוֹת מַקִּיפוֹת אוֹתָהּ — מְהַלֵּךְ אֶת כּוּלָּהּ וְחוּצָה לָהּ אַלְפַּיִם אַמָּה.
Et si tu dis qu'ici aussi il s'agit d'un cas où il l'a faite dès le départ dans ce but, il y a une difficulté. Soit, dans le cas du blé [debout], cette réponse convient ; mais au sujet d'un tertre (tel) et d'une cavité (néqa'), que peut-on dire ? Ils étaient là depuis des temps immémoriaux et n'ont pas été construits pour servir de cloisons.
וְכִי תֵּימָא הָכָא נָמֵי שֶׁעָשָׂה מִתְּחִילָּה לְכָךְ, בִּשְׁלָמָא קָמָה לְחַיֵּי, אֶלָּא תֵּל וָנֶקַע — מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara rejette plutôt son argument précédent et explique : au sujet des cloisons (me'hitsot), tous s'accordent à dire qu'une cloison qui se tient de elle-même est une cloison, bien qu'elle n'ait pas été dressée dans ce but. Là où ils sont en désaccord, c'est au sujet d'un montant latéral (le'hi). Abayé suit sa ligne de raisonnement habituelle, car il a dit qu'un montant latéral sert de cloison, et qu'une cloison qui se tient de elle-même est une cloison valide. Et Rava suit sa ligne de raisonnement habituelle, car il a dit qu'un montant latéral sert de marque distinctive (heker). Dès lors, s'il a été fait de la main de l'homme dans ce but, il est considéré comme une marque distinctive ; et sinon, il n'est pas considéré comme une marque distinctive.
אֶלָּא: בִּמְחִיצוֹת כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּהָוְיָא מְחִיצָה, כִּי פְּלִיגִי — בְּלֶחִי. אַבָּיֵי לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר: לֶחִי מִשּׁוּם מְחִיצָה, וּמְחִיצָּה הָעֲשׂוּיָה מֵאֵלֶיהָ הָוְיָא מְחִיצָה. וְרָבָא לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר: לֶחִי מִשּׁוּם הֶיכֵּר, אִי עֲבִידָא בְּיָדַיִם הָוְיָא הֶיכֵּר, וְאִי לָא לָא הָוֵי הֶיכֵּר.