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Traité Eruvin

12b

Étude de Eruvin 12b

Étude de la Guémara 12b

Guémara
La Guemara répond : De quoi traitons-nous ici, dans cette baraïta ? Il s'agit d'un cas où le mur n'a pas été entièrement brèché, mais où des restes du mur subsistent de chaque côté (Rabbénou 'Hananel ; Rif).
הָכָא בְמַאי עָסְקִינַן — דְּאִית לֵיהּ גִּידּוּדֵי.
Rav Yehouda dit : Si plusieurs cours s'ouvrent sur une ruelle commune (mavoï), les habitants des maisons situées dans ces cours ont l'interdiction de porter dans la ruelle, à moins que celle-ci ne soit rendue apte au transport en son sein par la pose d'un montant latéral (le'hi) ou d'une poutre transversale (kora) à son entrée, et par le dépôt, de la part des habitants de chaque cour, de nourriture dans un lieu commun pour la durée du Chabbat, convertissant ainsi symboliquement toute la ruelle en un unique foyer. Il est interdit de porter dans une ruelle que ses habitants n'ont pas réunie [par un chittouf]. Néanmoins, si la ruelle a été rendue apte au moyen d'un montant latéral placé à son entrée, celui qui y projette un objet depuis le domaine public est passible [de châtiment] : le montant latéral fait fonction de cloison, et la ruelle est réputée domaine privé à part entière. Si, en revanche, la ruelle a été rendue apte au moyen d'une poutre transversale, celui qui y projette un objet depuis le domaine public est exempt : la poutre ne fait fonction que de repère visible (héker). Elle n'est pas considérée comme une cloison qui rendrait la ruelle domaine privé.
אָמַר רַב יְהוּדָה: מָבוֹי שֶׁלֹּא נִשְׁתַּתְּפוּ בּוֹ, הִכְשִׁירוֹ בְּלֶחִי, הַזּוֹרֵק לְתוֹכוֹ — חַיָּיב, הִכְשִׁירוֹ בְּקוֹרָה — הַזּוֹרֵק לְתוֹכוֹ פָּטוּר.
Rav Chéchet objecte fortement à cela, pour la raison suivante : La raison pour laquelle on est exempt dans ce dernier cas tient au fait que les habitants de la ruelle ne l'ont pas réunie [par un chittouf]. Par déduction, s'ils l'avaient effectivement réunie, on serait passible même si la ruelle avait été rendue apte au moyen d'une poutre transversale. Or cela est difficile. On peut en effet demander : Cette miche de pain, par laquelle les habitants se sont associés pour former un unique foyer, rend-elle la ruelle domaine privé ou bien domaine public ?
מַתְקֵיף לַהּ רַב שֵׁשֶׁת: טַעְמָא דְּלֹא נִשְׁתַּתְּפוּ בּוֹ, הָא נִשְׁתַּתְּפוּ בּוֹ אֲפִילּוּ הִכְשִׁירוֹ בְּקוֹרָה נָמֵי חַיָּיב?! וְכִי כִּכָּר זוֹ עֹשָׂה אוֹתוֹ רְשׁוּת הַיָּחִיד אוֹ רְשׁוּת הָרַבִּים?
Mais n'a-t-on pas enseigné dans une baraïta : Les cours appartenant à plusieurs et les ruelles qui ne sont pas ouvertes sur deux côtés opposés [c'est-à-dire fermées], que les habitants y aient établi un érouv ou qu'ils n'y aient pas établi d'érouv, celui qui y projette un objet depuis le domaine public est passible [de châtiment] ! Cela paraît contredire l'affirmation de Rav Yehouda.
וְהָתַנְיָא: חֲצֵירוֹת שֶׁל רַבִּים וּמְבוֹאוֹת שֶׁאֵינָן מְפוּלָּשִׁין, בֵּין עֵירְבוּ וּבֵין לֹא עֵירְבוּ הַזּוֹרֵק לְתוֹכָן חַיָּיב!
Plutôt, si cela a été énoncé, voici comment cela a été énoncé : Rav Yehouda dit : Dans le cas d'une ruelle qui n'est pas apte au chittouf, c'est-à-dire une ruelle ouverte sur deux côtés opposés [traversante, mefouléchet], si la ruelle a été rendue apte au transport en son sein au moyen d'un montant latéral, celui qui y projette un objet depuis le domaine public est passible [de châtiment]. En ce cas, le montant latéral est considéré comme une troisième cloison, et puisque la ruelle est alors fermée sur trois côtés, elle est réputée domaine privé. Si, en revanche, la ruelle a été rendue apte au transport en son sein au moyen d'une poutre transversale, celui qui y projette un objet est exempt.
אֶלָּא אִי אִיתְּמַר, הָכִי אִיתְּמַר: אָמַר רַב יְהוּדָה: מָבוֹי שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לְשִׁיתּוּף, הִכְשִׁירוֹ בְּלֶחִי — הַזּוֹרֵק לְתוֹכוֹ חַיָּיב, הִכְשִׁירוֹ בְּקוֹרָה — הַזּוֹרֵק לְתוֹכוֹ פָּטוּר.
Il apparaît [de là] que Rav Yehouda tient ceci : un montant latéral fait fonction de cloison, tandis qu'une poutre transversale fait fonction de repère visible (héker) mais n'est pas considérée comme une cloison. Et de même Rabba a dit : un montant latéral fait fonction de cloison, tandis qu'une poutre transversale fait fonction de repère visible. Mais Rava a dit : l'un et l'autre, [tant] le montant latéral [que] la poutre transversale, font fonction de repère visible.
אַלְמָא קָסָבַר: לֶחִי מִשּׁוּם מְחִיצָה וְקוֹרָה מִשּׁוּם הֶיכֵּר. וְכֵן אָמַר רַבָּה: לֶחִי מִשּׁוּם מְחִיצָה וְקוֹרָה מִשּׁוּם הֶיכֵּר. וְרָבָא אָמַר: אֶחָד זֶה וְאֶחָד זֶה מִשּׁוּם הֶיכֵּר.
Rabbi Ya'akov bar Abba souleva une objection contre Rava à partir de la baraïta suivante : Celui qui projette un objet depuis le domaine public dans une ruelle : si la ruelle possède un montant latéral, il est passible [de châtiment] ; si elle ne possède pas de montant latéral, il est exempt ! Cela montre qu'un montant latéral est considéré comme une cloison à part entière.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יַעֲקֹב בַּר אַבָּא לְרָבָא: הַזּוֹרֵק לְמָבוֹי, יֵשׁ לוֹ לֶחִי — חַיָּיב, אֵין לוֹ לֶחִי — פָּטוּר!
Rava répondit : Voici ce que dit la baraïta : Si la ruelle est fermée d'un côté de telle sorte qu'elle ne requiert qu'un montant latéral pour qu'y soit permis le transport, celui qui y projette un objet depuis le domaine public est passible [de châtiment], car la ruelle possède déjà trois cloisons et constitue donc un domaine privé à part entière selon la loi de la Torah. Si, en revanche, la ruelle requiert un montant latéral et quelque chose d'autre [encore] pour qu'y soit permis le transport, celui qui y projette un objet depuis le domaine public est exempt, car la ruelle ne possède que deux cloisons et n'est donc pas considérée comme un domaine privé.
הָכִי קָאָמַר: אֵינוֹ צָרִיךְ אֶלָּא לֶחִי, הַזּוֹרֵק לְתוֹכוֹ — חַיָּיב, לֶחִי וְדָבָר אַחֵר — הַזּוֹרֵק לְתוֹכוֹ פָּטוּר.
Il [Rabbi Ya'akov bar Abba] souleva une objection supplémentaire contre Rava à partir de la baraïta suivante. Bien plus, Rabbi Yehouda dit : La halakha est la suivante au sujet de celui qui possède deux maisons se faisant face de part et d'autre du domaine public : s'il le souhaite, il peut se créer un domaine privé dans l'espace du domaine public. Il peut placer, d'un côté, un montant latéral haut de dix téfa'him, perpendiculaire au domaine public ; cela crée une cloison symbolique qui, dans les lois des ruelles, a le statut légal d'une paroi. Et il peut placer un montant supplémentaire de l'autre côté, ce qui a le même statut légal que s'il avait fermé le domaine public sur tous ses côtés. Ou bien il peut recourir à une autre solution propre aux ruelles, en plaçant une poutre s'étendant d'un côté, de l'extrémité d'une maison jusqu'à l'extrémité de la maison qui lui fait face ; cela crée une cloison symbolique en travers de la largeur de la rue. Et il peut placer une poutre s'étendant de l'autre côté, depuis l'autre face de la maison. Selon Rabbi Yehouda, de cette manière, il est permis de porter des objets et de les déposer dans l'espace situé entre les cloisons symboliques, comme on le ferait dans un domaine privé.
אֵיתִיבֵיהּ, יָתֵר עַל כֵּן אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ שְׁנֵי בָתִּים בִּשְׁנֵי צִידֵּי רְשׁוּת הָרַבִּים, עוֹשֶׂה לֶחִי מִכָּאן וְלֶחִי מִכָּאן, אוֹ קוֹרָה מִכָּאן וְקוֹרָה מִכָּאן, וְנוֹשֵׂא וְנוֹתֵן בָּאֶמְצַע.
Ils [les Sages] lui dirent : On ne saurait établir un érouv dans le domaine public de cette manière ! Celui qui cherche à transformer un domaine public en domaine privé doit poser des cloisons effectives. Or il apparaît que, selon Rabbi Yehouda, les montants latéraux font fonction de cloisons dans le domaine public, créant un domaine privé entre les deux maisons. Il en découle qu'un montant latéral est en fait réputé une cloison à part entière, contrairement à l'affirmation de Rava.
אָמְרוּ לוֹ: אֵין מְעָרְבִין רְשׁוּת הָרַבִּים בְּכָךְ!
La Guemara répond : Ce n'est pas là la raison qui sous-tend l'affirmation de Rabbi Yehouda. Plutôt, là [dans ce cas], Rabbi Yehouda tient que, selon la loi de la Torah, deux cloisons suffisent à constituer un domaine privé, et il ne requiert les montants latéraux qu'à titre de repère visible (héker). Par conséquent, la position de Rava ne peut pas davantage être réfutée à partir de cette source.
הָתָם קָסָבַר רַבִּי יְהוּדָה: שְׁתֵּי מְחִיצּוֹת דְּאוֹרָיְיתָא.
Rav Yehouda dit au nom de Rav : À la différence des autres ruelles, le transport au sein d'une ruelle dont la longueur est égale à la largeur n'est pas permis au moyen d'un montant latéral de largeur minimale. Comme pour une cour, le transport n'y est permis qu'au moyen d'une planche dressée (pass) large de quatre téfa'him. Rav 'Hiyya bar Achi dit au nom de Rav : Le transport au sein d'une ruelle dont la longueur est égale à la largeur n'est pas permis au moyen d'une poutre transversale de la largeur d'un téfa'h.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מָבוֹי שֶׁאׇרְכּוֹ כְּרׇחְבּוֹ אֵינוֹ נִיתָּר בְּלֶחִי מַשֶּׁהוּ. אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: מָבוֹי שֶׁאׇרְכּוֹ כְּרׇחְבּוֹ אֵינוֹ נִיתָּר בְּקוֹרָה טֶפַח.
Eruvin 12b
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עירובין י״ב במַסֶּכֶת עֵירוּבִין