AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Eruvin

11a

Étude de Eruvin 11a

Étude de la Guémara 11a

Guémara
La Guemara demande : Qu'en est-il de la halakha dans la situation inverse ? Une ouverture en forme de porte (tsourat hapéta'h) sert-elle elle aussi à permettre de porter dans une ruelle (mavoï) qui est haute de plus de vingt amot ?
אִיפְּכָא מַאי?
La Guemara répond : Viens et entends [ta chéma] la réponse à cette question, car il a été enseigné dans une baraïta : Si la poutre transversale (qora) placée au-dessus de l'entrée d'une ruelle est plus haute que vingt amot, on doit en réduire la hauteur ; mais si l'entrée comporte une ouverture en forme de porte, on n'a pas besoin de la réduire.
תָּא שְׁמַע דְּתַנְיָא: מָבוֹי שֶׁהוּא גָּבוֹהַּ מֵעֶשְׂרִים אַמָּה יְמַעֵט, וְאִם יֵשׁ לוֹ צוּרַת הַפֶּתַח אֵינוֹ צָרִיךְ לְמַעֵט.
La Guemara demande : Quel est l'effet d'une corniche (amaltera) au regard de la nécessité de réduire la largeur de la ruelle ? La corniche rend-elle la ruelle apte à ce que l'on y porte, même si l'entrée est large de plus de dix amot ? La Guemara répond : Viens et entends une réponse, car il a été enseigné dans une baraïta : Si la poutre transversale placée au-dessus de l'entrée d'une ruelle est plus haute que vingt amot, on doit en réduire la hauteur ; et si la ruelle est plus large que dix amot, on doit en réduire la largeur. Toutefois, si l'entrée de la ruelle comporte une ouverture en forme de porte, on n'a pas besoin de la réduire ; et de même, si elle possède une corniche, on n'a pas besoin de la réduire.
אֲמַלְתְּרָא בְּרׇחְבּוֹ מַאי? תָּא שְׁמַע, דְּתַנְיָא: מָבוֹי שֶׁהוּא גָּבוֹהַּ מֵעֶשְׂרִים אַמָּה יְמַעֵט, וְהָרָחָב מֵעֶשֶׂר יְמַעֵט, וְאִם יֵשׁ לוֹ צוּרַת הַפֶּתַח אֵינוֹ צָרִיךְ לְמַעֵט, וְאִם יֵשׁ לוֹ אֲמַלְתְּרָא אֵינוֹ צָרִיךְ לְמַעֵט.
La Guemara expose la preuve qu'elle souhaite tirer de cette baraïta : Quoi, cet énoncé au sujet de la corniche ne se rapporte-t-il pas à la dernière clause (séfa), c'est-à-dire au cas d'une ruelle plus large que dix amot — prouvant qu'une corniche peut rendre apte au transport une ruelle par ailleurs trop large ? La Guemara réfute cet argument : Non, cet énoncé se rapporte à la première clause (récha) de la baraïta — à savoir qu'une corniche est efficace pour une ruelle haute de plus de vingt amot — mais il ne nous apprend rien sur une ruelle large de plus de dix amot.
מַאי לָאו אַסֵּיפָא: לָא, אַרֵישָׁא.
Au sujet de cette même question, Rav Yehouda enseignait la baraïta à 'Hiyya bar Rav devant Rav, de la manière suivante : Si l'entrée d'une ruelle plus large que dix amot comporte une ouverture en forme de porte, on n'a pas besoin d'en réduire la largeur. Rav lui dit : Enseigne-lui que la version correcte de la baraïta est : On doit en réduire la largeur.
מַתְנֵי לֵיהּ רַב יְהוּדָה לְחִיָּיא בַּר רַב קַמֵּיהּ דְּרַב: אֵינוֹ צָרִיךְ לְמַעֵט. אֲמַר לֵיהּ: אַתְנְיֵיהּ, צָרִיךְ לְמַעֵט.
Rav Yossef dit : Des paroles de notre maître, Rav — qui a dit que l'entrée d'une ruelle doit être réduite même si elle comporte une ouverture en forme de porte — nous apprendrons qu'au sujet d'une cour ('hatser) dont les parois (dfanot) sont en majeure partie faites d'entrées et de fenêtres, il n'est pas permis d'y porter, même au moyen d'une ouverture en forme de porte. Même si les entrées comportent une ouverture en forme de porte, cela ne transforme pas une paroi de cour majoritairement brèche en une paroi fermée.
אָמַר רַב יוֹסֵף: מִדִּבְרֵי רַבֵּינוּ נִלְמַד: חָצֵר שֶׁרוּבָּהּ פְּתָחִים וְחַלּוֹנוֹת — אֵינָהּ נִיתֶּרֶת בְּצוּרַת הַפֶּתַח.
Quelle en est la raison ? Puisqu'une ouverture de plus de dix amot rend interdit de porter dans une ruelle, et de même lorsque la partie en brèche (paroutz) d'une paroi est supérieure à sa partie debout (omed) il est interdit de porter dans une cour, on peut formuler l'argument suivant : De même que, selon Rav, dans le cas d'une ouverture large de plus de dix amot qui rend interdit de porter dans une ruelle, le transport dans la ruelle n'est pas permis par une ouverture en forme de porte pratiquée dans l'ouverture — de même, dans un cas où la partie en brèche d'une paroi est supérieure à sa partie debout et rend interdit de porter dans une cour, le transport dans la cour n'est pas permis par une ouverture en forme de porte pratiquée dans l'ouverture.
מַאי טַעְמָא — הוֹאִיל וְיוֹתֵר מֵעֶשֶׂר אוֹסֵר בְּמָבוֹי, וּפָרוּץ מְרוּבֶּה עַל הָעוֹמֵד אוֹסֵר בֶּחָצֵר. מָה יוֹתֵר מֵעֶשֶׂר הָאוֹסֵר בְּמָבוֹי — אֵינוֹ נִיתָּר בְּצוּרַת הַפֶּתַח, אַף פָּרוּץ מְרוּבֶּה עַל הָעוֹמֵד הָאוֹסֵר בֶּחָצֵר — אֵינוֹ נִיתָּר בְּצוּרַת הַפֶּתַח.
La Guemara rejette cet argument : Quel fondement y a-t-il à comparer avec une ouverture large de plus de dix amot qui rend interdit de porter dans une ruelle ? Elle n'est pas permise par une ouverture en forme de porte, parce que tu n'as pas autorisé une ouverture de cette dimension dans le cas des planches dressées entourant un puits (passé biraot), selon l'opinion de Rabbi Méir. Peux-tu dire la même chose dans un cas où la partie en brèche d'une paroi est supérieure à la partie debout et rend interdit de porter dans une cour — à savoir que le transport dans la cour ne serait pas permis par une ouverture en forme de porte ? Cette situation n'est manifestement pas un problème aussi grave, car tu as permis de porter dans le cas des planches dressées entourant un puits selon l'avis de tous (dévré hakol). Par conséquent, aucune comparaison ne peut être établie entre le cas d'une ouverture large de plus de dix amot dans une ruelle et une cloison dont la partie en brèche est supérieure à la partie debout dans une cour.
מָה לְיוֹתֵר מֵעֶשֶׂר הָאוֹסֵר בְּמָבוֹי — שֶׁכֵּן לֹא הִתַּרְתָּ בּוֹ אֵצֶל פַּסֵּי בִירָאוֹת לְרַבִּי מֵאִיר, תֹּאמַר בְּפָרוּץ מְרוּבֶּה עַל הָעוֹמֵד הָאוֹסֵר בֶּחָצֵר — שֶׁכֵּן הִתַּרְתָּ אֵצֶל פַּסֵּי בִירָאוֹת לְדִבְרֵי הַכֹּל.
La Guemara propose : Disons (léma) que la baraïta suivante vient appuyer cette opinion selon laquelle l'ouverture en forme de porte est inefficace dans un cas où les parties en brèche d'une paroi sont supérieures à ses parties debout : Au sujet de l'espace clos par ces parois dont la plupart sont constituées d'entrées et de fenêtres, il est permis de porter le Chabbat à l'intérieur, à condition que les parties debout soient supérieures aux parties en brèche.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: דְּפָנוֹת הַלָּלוּ שֶׁרוּבָּן פְּתָחִים וְחַלּוֹנוֹת מוּתָּר, וּבִלְבַד שֶׁיְּהֵא עוֹמֵד מְרוּבֶּה עַל הַפָּרוּץ.
La Guemara analyse d'abord la formulation de la baraïta : Peut-il te venir à l'esprit (salka da'takh) que la baraïta vise un cas où la plupart des parois sont des entrées et des fenêtres ? S'il en était ainsi, les parties debout ne seraient pas supérieures aux parties en brèche. Plutôt, corrige (éma) la baraïta ainsi : Porter dans l'espace clos par ces parois auxquelles on a ajouté (riba) de nombreuses entrées et fenêtres est permis, à condition que les parties debout soient supérieures aux parties en brèche. Apparemment, si les parties en brèche sont supérieures aux parties debout, porter n'est pas permis, même si les brèches sont en forme de portes.
שֶׁרוּבָּן סָלְקָא דַּעְתָּךְ? — אֶלָּא אֵימָא: שֶׁרִיבָּה בָּהֶן פְּתָחִים וְחַלּוֹנוֹת, וּבִלְבַד שֶׁיְּהֵא עוֹמֵד מְרוּבֶּה עַל הַפָּרוּץ.
Rav Kahana dit que ceci n'est pas une preuve absolue : Lorsque cette baraïta a été enseignée, elle l'a été au sujet d'entrées défectueuses [pit'hé chimaé] qui sont dépourvues de la forme de porte appropriée.
אָמַר רַב כָּהֲנָא: כִּי תַּנְיָא הָהִיא — בְּפִיתְחֵי שִׁימָאֵי.
La Guemara demande : Que sont les entrées défectueuses (pit'hé chimaé) ? Rav Re'houmi et Rav Yossef divergèrent à ce sujet. L'un dit qu'elles n'ont pas de montants (chikfé) appropriés, et l'autre dit qu'elles n'ont pas de linteaux (tikra) au-dessus des ouvertures.
מַאי פִּיתְחֵי שִׁימָאֵי? פְּלִיגִי בַּהּ רַב רְחוּמִי וְרַב יוֹסֵף. חַד אָמַר: דְּלֵית לְהוּ שִׁקְפֵי, וְחַד אָמַר: דְּלֵית לְהוּ תִּיקְרָה.
Eruvin 11a
100%
עירובין י״א אמַסֶּכֶת עֵירוּבִין