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Traité Eruvin

10a

Étude de Eruvin 10a

Étude de la Guémara 10a

Guémara
La Guemara répond : cette michna est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, qui a dit que pour permettre de porter dans une cour qui a été brèchée, nous exigeons deux planches dressées (passin), une de chaque côté de la brèche. Comme il a été enseigné dans une baraïta : si une cour a été brèchée et s'ouvre sur le domaine public, et que la largeur de la brèche n'excède pas dix coudées (amot), il devient permis d'y porter, même avec une seule planche dressée subsistant d'un côté de la brèche. Rabbi Yehouda HaNassi dit : ce n'est permis qu'avec deux planches dressées subsistant, une de chaque côté de la brèche.
רַבִּי הִיא, דְּאָמַר: בָּעִינַן שְׁנֵי פַּסִּין. דְּתַנְיָא: חָצֵר, נִיתֶּרֶת בְּפַס אֶחָד, רַבִּי אוֹמֵר: בִּשְׁנֵי פַּסִּין.
La Guemara rejette toute cette explication : qu'est-ce que cette comparaison ? Soit, admettons : si tu dis que le statut légal d'un montant latéral (le'hi) visible depuis l'extérieur mais qui paraît au même niveau que le mur depuis l'intérieur n'est pas considéré comme celui d'un montant latéral ; et que Rabbi Yehouda HaNassi tient comme l'opinion de Rabbi Yossi, selon laquelle un montant latéral ou une planche dressée dans une cour doit avoir au moins trois téfa'him (largeurs de main) de large ; et que les explications de la michna proposées plus haut par Rabbi Zéira et Ravina ne sont pas acceptées — c'est pour cela qu'il y a une signification au fait que la petite cour mesure dix coudées de large et la grande onze coudées. C'est dû au fait que Rabbi Yehouda HaNassi tient comme l'opinion de Rabbi Yossi. Puisque Rabbi Yossi tient qu'un montant latéral doit avoir trois téfa'him de large, nous exigeons que les deux planches dressées mesurent ensemble six téfa'him, c'est-à-dire une coudée, ce qui est la différence minimale de taille entre les deux cours.
הַאי מַאי? אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא: נִרְאֶה מִבַּחוּץ וְשָׁוֶה מִבִּפְנִים — אֵינוֹ נִידּוֹן מִשּׁוּם לֶחִי, וְרַבִּי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי, וּדְרַבִּי זֵירָא וּדְרָבִינָא לֵיתָא — מִשּׁוּם הָכִי קְטַנָּה בְּעֶשֶׂר וּגְדוֹלָה בְּאַחַת עֶשְׂרֵה, מִשּׁוּם דְּרַבִּי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי.
Cependant, si tu dis que le statut légal d'un montant latéral (le'hi) visible depuis l'extérieur mais qui paraît au même niveau que le mur depuis l'intérieur est considéré comme celui d'un montant latéral ; et que les explications de Rabbi Zéira et de Ravina sont acceptées comme halakha ; et que Rabbi Yehouda HaNassi ne tient pas comme l'opinion de Rabbi Yossi — pourquoi ai-je besoin d'expliquer que la grande cour mesure onze coudées ?
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ: נִרְאֶה מִבַּחוּץ וְשָׁוֶה מִבִּפְנִים — נִידּוֹן מִשּׁוּם לֶחִי, וּדְרַבִּי זֵירָא וּדְרָבִינָא אִיתָא, וְרַבִּי לָא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי — גְּדוֹלָה בְּאַחַת עֶשְׂרֵה לְמָה לִי?
Quoi que tu en penses (mi-ma néfchakh), il y a une difficulté : si la baraïta vient permettre de porter dans la grande cour, alors une largeur de dix coudées et deux téfa'him suffit. Ces deux téfa'him peuvent être considérés comme les planches dressées qui rendent la cour apte à ce qu'on y porte. Et si elle vient enseigner une halakha nouvelle selon Rabbi Yehouda HaNassi et interdire de porter dans la petite cour, elle devrait nous enseigner un cas où les murs des deux cours sont bien plus éloignés l'un de l'autre, plutôt qu'un cas où ils ne sont distants que d'une coudée. C'est pourquoi la seconde explication ne peut être acceptée.
מִמָּה נַפְשָׁךְ: אִי לְמִשְׁרְיַיהּ לִגְדוֹלָה קָאָתֵי — בְּעֶשֶׂר וּשְׁנֵי טְפָחִים סַגִּיא. וְאִי לְמֵיסְרַהּ לִקְטַנָּה קָאָתֵי — לְאַשְׁמוֹעִינַן דְּמַפְלְגִי טוּבָא.
Plutôt, ne pouvons-nous pas conclure de la baraïta qu'un montant latéral (le'hi) visible depuis l'extérieur mais qui paraît au même niveau que le mur depuis l'intérieur n'est pas considéré comme ayant le statut légal d'un montant latéral ? La Guemara conclut : en effet, conclus-en ainsi (chéma mina).
אֶלָּא לָאו, שְׁמַע מִינַּהּ: נִרְאֶה מִבַּחוּץ וְשָׁוֶה מִבִּפְנִים — אֵינוֹ נִידּוֹן מִשּׁוּם לֶחִי. שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Yossef dit : je n'ai pas entendu cette halakha de Rabba bar Rav Houna de mes maîtres.
אָמַר רַב יוֹסֵף: לָא שְׁמִיעַ לִי הָא שְׁמַעְתְּתָא.
Son élève Abayé lui dit : c'est toi-même qui nous as enseigné cette halakha, et c'est à propos de ceci que tu nous l'as enseignée. Comme l'a dit Rami bar Abba au nom de Rav Houna : concernant un montant latéral (le'hi) qui s'étend le long du mur d'une ruelle (mavoy) et au-delà — auquel cas il paraît depuis l'intérieur être un prolongement du mur, mais qui, en raison de sa faible largeur, est clairement visible comme montant latéral depuis l'extérieur — si ce montant latéral mesure moins de quatre coudées de long, il est considéré comme ayant le statut légal d'un montant latéral, et l'on peut utiliser la ruelle jusqu'au bord intérieur du montant latéral. Cependant, si le montant latéral lui-même s'étend sur quatre coudées, la ruelle n'a pas de montant latéral et est considérée comme ayant le statut légal d'une ruelle [ordinaire], et il est interdit d'utiliser toute la ruelle.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אַתְּ אֲמַרְתְּ נִיהֲלַן, וְאַהָא אֲמַרְתְּ נִיהֲלַן — דְּאָמַר רָמֵי בַּר אַבָּא אָמַר רַב הוּנָא: לֶחִי הַמּוֹשֵׁךְ עִם דׇּפְנוֹ שֶׁל מָבוֹי, פָּחוֹת מֵאַרְבַּע אַמּוֹת נִידּוֹן מִשּׁוּם לֶחִי, וּמִשְׁתַּמֵּשׁ עִם חוּדּוֹ הַפְּנִימִי. אַרְבַּע אַמּוֹת נִידּוֹן מִשּׁוּם מָבוֹי, וְאָסוּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בְּכוּלּוֹ.
Et tu nous as dit à ce sujet : apprends de cet énoncé trois halakhot concernant les érouvin. Apprends-en que dans la zone entre les montants latéraux il est interdit de porter, car Rav Houna statue qu'on ne peut utiliser la ruelle que jusqu'au bord intérieur du montant latéral. Et apprends-en que la longueur minimale d'une ruelle est de quatre coudées. Et apprends-en qu'un montant latéral (le'hi) visible depuis l'extérieur mais qui paraît au même niveau que le mur de la ruelle depuis l'intérieur est considéré comme ayant le statut légal d'un montant latéral.
וְאַתְּ אֲמַרְתְּ לַן עֲלַהּ: שְׁמַע מִינַּהּ תְּלָת. שְׁמַע מִינַּהּ: בֵּין לְחָיַיִן אָסוּר. וּשְׁמַע מִינַּהּ: מֶשֶׁךְ מָבוֹי בְּאַרְבַּע. וּשְׁמַע מִינַּהּ: נִרְאֶה מִבַּחוּץ וְשָׁוֶה מִבִּפְנִים נִידּוֹן מִשּׁוּם לֶחִי.
La Guemara conclut : la halakha est qu'un montant latéral (le'hi) visible depuis l'extérieur mais qui paraît au même niveau que le mur depuis l'intérieur est considéré comme ayant le statut légal d'un montant latéral. La Guemara demande : est-il possible qu'il y ait une réfutation décisive (téyouvta) de cette opinion, et que ce soit en même temps la halakha ? Cette opinion a été réfutée plus haut. La halakha peut-elle alors être tranchée conformément à elle ?
וְהִלְכְתָא: נִרְאֶה מִבַּחוּץ וְשָׁוֶה מִבִּפְנִים — נִידּוֹן מִשּׁוּם לֶחִי. תְּיוּבְתָּא וְהִלְכְתָא?
La Guemara répond : oui, c'est possible, parce que Rabbi 'Hiyya a enseigné une baraïta conforme à elle. Bien que l'analyse déductive des énoncés des autres tannaïm ait conduit à des conclusions différentes, la halakha s'appuie sur l'énoncé explicite de Rabbi 'Hiyya.
אִין, מִשּׁוּם דְּתָנֵי רַבִּי חִיָּיא כְּווֹתֵיהּ.
La michna d'ouverture énonce : si l'entrée d'une ruelle est plus large que dix coudées, on doit en diminuer la largeur. Abayé dit qu'un Sage a enseigné dans la Tossefta : si l'entrée d'une ruelle est plus large que dix coudées, on doit en diminuer la largeur. Rabbi Yehouda dit : il n'a pas besoin de la diminuer. La question se pose : jusqu'à quelle largeur Rabbi Yehouda permet-il encore de porter dans la ruelle ?
וְהָרָחָב מֵעֶשֶׂר יְמַעֵט. אָמַר אַבָּיֵי, תָּנָא: וְהָרָחָב מֵעֶשֶׂר יְמַעֵט, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ לְמַעֵט. וְעַד כַּמָּה?
Initialement, Rav A'haï pensa dire devant Rav Yossef : jusqu'à treize coudées et un tiers. Et il déduisit ce chiffre par un raisonnement a fortiori (kal va'homer) à partir des planches dressées entourant un puits (passé biraot). Rabbi Yehouda soutient que si l'on a placé des planches dressées jusqu'à treize coudées et un tiers de distance les unes des autres, on peut considérer la zone cloisonnée autour du puits comme un domaine privé et donc y porter.
סָבַר רַב אַחַי קַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף לְמֵימַר: עַד שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה וּשְׁלִישׁ. וְקַל וָחוֹמֶר מִפַּסֵּי בִירָאוֹת.
Eruvin 10a
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עירובין י׳ אמַסֶּכֶת עֵירוּבִין