[On rapporta à Chmouel, au sujet des habitants d'un certain lieu, qu']ils faisaient tremper du lin (kitana) dans l'eau [du puits, le Chabbat] ; il le leur interdit, c'est-à-dire qu'il leur défendit de puiser l'eau au moyen d'une roue (galgal), afin qu'ils ne puisent pas de l'eau à des fins interdites.
תָּרוּ בַּהּ כִּיתָּנָא — אֲסַר לְהוּ.
Nous avons appris dans la Michna que l'on peut puiser de l'eau, un jour de fête (Yom Tov), au puits du Heker (Beer haKar). La Guemara demande : qu'est-ce que le puits du Heker ? Chmouel dit : c'est une citerne au sujet de laquelle on a avancé (hikrou) des arguments et que l'on a [donc] autorisée — en démontrant que la Torah permet d'y puiser de l'eau un jour de fête.
וּמִבְּאֵר הַקַּר. מַאי בְּאֵר הַקַּר? אָמַר שְׁמוּאֵל: בּוֹר שֶׁהִקְרוּ עָלֶיהָ דְּבָרִים וְהִתִּירוּהָ.
La Guemara soulève une objection à partir d'une baraita : on n'a pas autorisé tous les puits du Heker (haKarot), mais celui-ci seulement. Or, si tu dis [comme Chmouel] que [le nom vient de ce] « qu'on a avancé des arguments à son sujet », que signifie « ceux-ci seulement » [au pluriel] ? S'il avait été nommé ainsi à cause d'une proclamation particulière, comment d'autres puits, au sujet desquels aucune proclamation ne fut faite, pourraient-ils porter le même nom ?
מֵיתִיבִי: לֹא כׇּל הַבּוֹרוֹת הַקָּרוֹת הִתִּירוּ, אֶלָּא זוֹ בִּלְבַד. וְאִי אָמְרַתְּ ״שֶׁהִקְרוּ דְּבָרִים עָלֶיהָ״, מַאי ״זוֹ בִּלְבַד״?
Plutôt, Rav Na'hman bar Yits'hak dit : le terme « puits du Heker » (Beer haKar) désigne un puits d'eau vive (mayim 'hayim), comme il est dit : « Comme un puits fait jaillir (kehakir) ses eaux, ainsi [cette ville] fait jaillir sa méchanceté » (Jérémie 6, 7) — c'est-à-dire que c'est un puits d'eau de source.
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: בְּאֵר מַיִם חַיִּים, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כְּהָקִיר בַּיִר מֵימֶיהָ וְגוֹ׳״.
Revenant à la chose elle-même [à la baraita citée plus haut], la Guemara la rapporte en entier : on n'a pas autorisé tous les puits du Heker, mais celui-ci seulement. Et lorsque les exilés montèrent [de Babylonie], ils campèrent auprès de lui, et les prophètes qui se trouvaient parmi eux — 'Haggai, Zekharia et Malakhi — le leur permirent. Et ce ne furent pas vraiment les prophètes qui se trouvaient parmi eux qui le leur permirent [d'y puiser un jour de fête], mais bien une coutume (minhag) de leurs pères qu'ils avaient en main — une pratique que les prophètes leur permirent [seulement] de maintenir.
גּוּפָא: לֹא כׇּל הַבּוֹרוֹת הַקָּרוֹת הִתִּירוּ, אֶלָּא זוֹ בִּלְבַד. וּכְשֶׁעָלוּ בְּנֵי הַגּוֹלָה חָנוּ עָלֶיהָ, וּנְבִיאִים שֶׁבֵּינֵיהֶן הִתִּירוּ לָהֶן. וְלֹא נְבִיאִים שֶׁבֵּינֵיהֶן, אֶלָּא מִנְהַג אֲבוֹתָם בִּידֵיהֶם.
Mishna 1
MICHNA : Au sujet du cadavre d'une bestiole rampante (cherets) — l'une des huit espèces de reptiles ou de rongeurs énumérées [au Lévitique 11, 29-30], et l'une des sources premières d'impureté rituelle (av haTouma) — qui se trouve dans le Temple [le Chabbat], un Cohen doit l'emporter dehors dans sa ceinture (hemyano), qui était l'un des vêtements sacerdotaux. Bien que la ceinture soit rendue impure par le cadavre de la bestiole, c'est la meilleure façon de procéder, afin de ne pas retarder l'évacuation de l'impureté hors du Temple. Telle est la parole de Rabbi Yo'hanan ben Beroka. Rabbi Yehouda dit : on doit retirer le cadavre de la bestiole avec une pince de bois (tsevat chel ets), afin de ne pas accroître l'impureté — car une pince de bois [un ustensile de bois plat] n'est pas susceptible de contracter l'impureté.
מַתְנִי׳ שֶׁרֶץ שֶׁנִּמְצָא בַּמִּקְדָּשׁ — כֹּהֵן מוֹצִיאוֹ בְּהֶמְיָינוֹ, שֶׁלֹּא לִשְׁהוֹת אֶת הַטּוּמְאָה, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בִּצְבַת שֶׁל עֵץ, שֶׁלֹּא לְרַבּוֹת אֶת הַטּוּמְאָה.(משנה)
[Il est évident qu'en semaine, on retire le cadavre de la bestiole d'où qu'il se trouve dans le Temple ; mais] d'où le retire-t-on [le Chabbat] ? Du Sanctuaire (Heikhal), du Vestibule (Oulam), et de l'espace [du parvis] qui se trouve entre le Vestibule et l'autel (bein haOulam velaMizbéa'h) — les enceintes les plus sacrées du Temple. [Mais il n'est pas nécessaire de le retirer du reste du parvis.] Telle est la parole de Rabbi Chimon ben Nanas.
מֵהֵיכָן מוֹצִיאִין אוֹתוֹ — מִן הַהֵיכָל, וּמִן הָאוּלָם, וּמִבֵּין הָאוּלָם וְלַמִּזְבֵּחַ, דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן נַנָּס.
Rabbi Akiva dit : tout endroit où l'on est passible de retranchement (karet) si l'on y entre intentionnellement en état d'impureté rituelle, et passible d'un sacrifice pour le péché ('hatat) si on le fait par mégarde — de là, on doit le retirer. [Cela inclut toute l'étendue du parvis du Temple.] Et quant au reste des endroits [du Temple], on recouvre le cadavre de la bestiole d'un chaudron (pesakhter) [et on l'y laisse jusqu'à l'issue du Chabbat].
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: כׇּל מָקוֹם שֶׁחַיָּיבִין עַל זְדוֹנוֹ כָּרֵת וְעַל שִׁגְגָתוֹ חַטָּאת — מִשָּׁם מוֹצִיאִין אוֹתוֹ. וּשְׁאָר כׇּל הַמְּקוֹמוֹת — כּוֹפִין עָלָיו פְּסַכְתֵּר.
Rabbi Chimon dit — et tel est le principe : partout où les Sages t'ont permis quelque chose, ils ne t'ont donné que de ce qui est tien — car ils ne t'ont permis que des activités interdites par décret rabbinique (chevout), et non des travaux interdits par la Torah.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מָקוֹם שֶׁהִתִּירוּ לְךָ חֲכָמִים, מִשֶּׁלְּךָ נָתְנוּ לָךְ — שֶׁלֹּא הִתִּירוּ לְךָ אֶלָּא מִשּׁוּם שְׁבוּת.
Guémara
GUEMARA : Rav Tavi bar Kisna dit au nom de Chmouel : celui qui introduit dans le Temple un objet rendu impur par une bestiole (tame cherets) est passible [d'un sacrifice] ; mais [celui qui y introduit] la bestiole elle-même est exempt. Quelle en est la raison ? Le verset a dit : « Tant le mâle que la femelle vous renverrez, hors du camp vous les renverrez, afin qu'ils ne rendent pas impur leur camp, au milieu duquel je réside » (Bamidbar 5, 3). Ce verset enseigne que l'obligation de renvoyer hors du camp ne s'applique qu'à ce qui a la possibilité de se purifier dans un bain rituel (mikve) — soit le mâle et la femelle mentionnés par la Torah ; cela exclut le cadavre d'une bestiole, qui n'a pas de purification. Par conséquent, celui qui introduit le cadavre d'une bestiole dans le Temple est exempt, car il n'a pas transgressé l'ordre de la Torah de renvoyer l'impur.
גְּמָ׳ אָמַר רַב טָבִי בַּר קִיסְנָא אָמַר שְׁמוּאֵל: הַמַּכְנִיס טְמֵא שֶׁרֶץ לַמִּקְדָּשׁ — חַיָּיב, שֶׁרֶץ עַצְמוֹ — פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? אָמַר קְרָא: ״מִזָּכָר וְעַד נְקֵבָה תְּשַׁלֵּחוּ״, מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ טׇהֳרָה בְּמִקְוֶה. יָצָא שֶׁרֶץ שֶׁאֵין לוֹ טׇהֳרָה.
La Guemara suggère : disons qu'une baraita le corrobore : « Tant le mâle que la femelle vous renverrez » — cela exclut un récipient de terre cuite (keli 'herets). Telle est la parole de Rabbi Yossi haGuelili. Quelle en est la raison ? N'est-ce pas parce qu'un récipient de terre cuite n'a pas de purification dans un bain rituel [conformément à l'opinion de Rav Tavi bar Kisna] ?
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: ״מִזָּכָר עַד נְקֵבָה תְּשַׁלֵּחוּ״ — פְּרָט לִכְלִי חֶרֶשׂ, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי. מַאי טַעְמָא, לָאו מִשּׁוּם דְּלֵית לֵיהּ טׇהֳרָה בְּמִקְוֶה?
La Guemara rejette cette prétention : non — la raison est que seul ce qui peut devenir une source première d'impureté rituelle (av haTouma) [soit un être humain ou un ustensile de métal] doit être renvoyé hors du camp. Cela exclut un récipient de terre cuite, qui ne peut pas devenir une source première d'impureté.
לָא, מִי שֶׁנַּעֲשָׂה אַב הַטּוּמְאָה. יָצָא כְּלִי חֶרֶס, שֶׁאֵינוֹ נַעֲשָׂה אַב הַטּוּמְאָה.