Quelle est la source de cette idée ? Comme cela a été enseigné dans une baraïta : un kohen (prêtre) sur le corps duquel a poussé une verrue (yabélèt), ce qui le disqualifie temporairement de l'accomplissement du service [au Temple], son confrère kohen peut la lui couper [le Chabbat] avec ses dents. La Guemara en déduit [deux précisions] : avec ses dents, oui, cela est permis ; mais avec un instrument, non, il ne peut pas le faire. De même, son confrère, oui, il peut lui couper sa verrue ; mais lui-même, non, il ne peut pas couper sa propre verrue.
מַאי הִיא, דְּתַנְיָא: כֹּהֵן שֶׁעָלְתָה בּוֹ יַבֶּלֶת — חֲבֵירוֹ חוֹתְכָהּ לוֹ בְּשִׁינָּיו. בְּשִׁינָּיו — אִין, בִּכְלִי — לָא. חֲבֵירוֹ — אִין, אִיהוּ — לָא.
La Guemara s'enquiert : selon l'opinion de qui cette baraïta a-t-elle été enseignée ? Si tu dis qu'elle est conforme à l'opinion des Sages (Rabanan), et que la permission repose sur le principe selon lequel une interdiction rabbinique (chevout) ne s'applique pas au Temple — puisque les Sages disent, dans le cas général, qu'arracher même ses propres ongles ou sa propre verrue, et a fortiori ceux d'autrui, est interdit en vertu d'un décret rabbinique — alors, dans ce cas-ci, quelle différence y a-t-il pour moi que ce soit le kohen lui-même qui coupe la verrue, et quelle différence y a-t-il pour moi que ce soit un autre kohen qui la coupe ?
מַנִּי? אִילֵּימָא רַבָּנַן וּבַמִּקְדָּשׁ, כֵּיוָן דְּאָמְרִי רַבָּנַן בְּעָלְמָא מִשּׁוּם שְׁבוּת — הָכָא, מָה לִי הוּא מָה לִי חֲבֵירוֹ?
Plutôt, [cette baraïta] n'a-t-elle pas été enseignée conformément à l'opinion de Rabbi Eliézer, qui dit que, dans le cas général, on est passible d'un sacrifice expiatoire ('hatat) pour avoir arraché ses propres ongles ou sa propre verrue [le Chabbat] ? Et ici, bien qu'il soutienne que les actes préparatoires à une mitsva (makhchiré mitsva) repoussent les interdictions du Chabbat — et qu'il devrait donc lui être permis de couper sa propre verrue même avec un instrument — néanmoins, dans toute la mesure où il est possible de modifier le procédé (lechanot) de sorte qu'il n'entraîne pas la transgression d'une interdiction de la Torah, on le modifie ; et arracher la verrue d'autrui n'est interdit qu'en vertu d'un décret rabbinique, et non de la loi de la Torah.
אֶלָּא לָאו, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּאָמַר בְּעָלְמָא חַיָּיב חַטָּאת, וְהָכָא אַף עַל גַּב דְּמַכְשִׁירֵי מִצְוָה דּוֹחִין אֶת הַשַּׁבָּת, כַּמָּה דְּאֶפְשָׁר לְשַׁנּוֹיֵי מְשַׁנִּינַן.
La Guemara repousse cet argument : non, ce n'est pas nécessairement le cas. En réalité, cette baraïta peut s'expliquer conformément à l'opinion des Sages ; et si la verrue avait poussé sur son ventre (kérès), ou en tout autre endroit aisément accessible à la main, il en irait effectivement ainsi — c'est-à-dire qu'il est clair que, selon les Sages, il n'y a pas de différence entre lui-même et son confrère kohen, et qu'il pourrait l'ôter lui-même.
לָא: לְעוֹלָם רַבָּנַן, וְאִי עָלְתָה בִּכְרֵיסוֹ — הָכִי נָמֵי.
Toutefois, ici, de quel cas traitons-nous ? D'un cas où le kohen a reçu une morsure (néchikha) qui s'est développée en verrue sur son dos (gabo) ou au creux de son coude (atsilé yadav), d'où lui-même ne peut pas l'ôter, mais où quelqu'un d'autre le peut.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁעָלְתָה לוֹ נְשִׁיכָה בְּגַבּוֹ וּבְאַצִּילֵי יָדָיו, דְּאִיהוּ לָא מָצֵי שָׁקֵיל לַהּ.
La Guemara demande : mais si la baraïta reflète l'opinion des Sages, l'autre kohen devrait être autorisé à lui ôter la verrue à la main (béyad), plutôt qu'avec un instrument ; et l'on devrait dès lors trancher le dilemme conformément à l'enseignement de Rabbi Elazar. Car Rabbi Elazar a dit : la controverse [entre les Sages et Rabbi Eliézer] au sujet de l'arrachage des ongles ne porte que sur celui qui les a arrachés à la main ; mais s'il les a arrachés avec un instrument, tous s'accordent à dire qu'il est passible d'un sacrifice expiatoire ('hatat).
וְאִי רַבָּנַן, נִשְׁקְלֵיהּ נִיהֲלֵיהּ בְּיָד, וְתִפְשׁוֹט דְּרַבִּי אֶלְעָזָר: דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר מַחֲלוֹקֶת בַּיָּד, אֲבָל בִּכְלִי — דִּבְרֵי הַכֹּל חַיָּיב!
La Guemara repousse cet argument : et selon ton propre raisonnement, pour Rabbi Eliézer aussi, on devrait permettre à l'autre kohen de la lui ôter à la main ! La Guemara s'étonne de cette remarque : qu'en est-il de cette objection ? Soit, si tu dis que [la baraïta] a été enseignée conformément à Rabbi Eliézer, c'est précisément pourquoi ôter la verrue à la main a été décrété interdit, par mesure préventive, de peur qu'il ne l'ôte avec un instrument — puisqu'il soutient qu'ôter une verrue avec un instrument est interdit par la Torah. Mais si tu dis qu'elle est conforme à l'opinion des Sages, on devrait lui permettre de la lui ôter à la main, et il n'y a rien de plus à dire — car il est clair que la baraïta a été enseignée conformément à l'opinion de Rabbi Eliézer.
וְלִיטַעְמָיךְ, לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר נָמֵי לִישְׁקְלֵיהּ נִיהֲלֵיהּ בְּיָד! הַאי מַאי? אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר — הַיְינוּ דְּגָזַר יָד אַטּוּ כְּלִי. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ רַבָּנַן הִיא — נִשְׁקְלֵיהּ נִיהֲלֵיהּ בְּיָד, וְתוּ לָא מִידֵּי.
Mishna 1
MICHNA : au sujet d'un kohen qui s'est blessé au doigt (étsba) le Chabbat, il peut l'envelopper provisoirement d'un jonc (guémi), afin que sa plaie ne soit pas visible pendant qu'il officie au Temple. Cette permission s'applique au Temple, mais non en province (médina) — car [le jonc] guérit aussi la plaie, et un soin médical est interdit le Chabbat en vertu d'un décret rabbinique. Si son intention est de faire sortir le sang de la plaie [ou de l'absorber], cela est interdit dans les deux endroits.
מַתְנִי׳ כֹּהֵן שֶׁלָּקָה בְּאֶצְבָּעוֹ — כּוֹרֵךְ עָלֶיהָ גֶּמִי. בַּמִּקְדָּשׁ, אֲבָל לֹא בַּמְּדִינָה. אִם לְהוֹצִיא דָּם — כָּאן וְכָאן אָסוּר.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Rav Yehouda, fils de Rabbi 'Hiya, a dit : ils n'ont enseigné [cette permission] qu'au sujet d'un jonc (guémi). Mais une petite ceinture (tsiltsol katan) est interdite, car elle serait considérée comme un vêtement supplémentaire (yitour bégadim) — et il est interdit à un kohen d'ajouter aux vêtements sacerdotaux prescrits par la Torah.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא גֶּמִי, אֲבָל צִלְצוֹל קָטָן — הָוֵי יִתּוּר בְּגָדִים.
Et Rabbi Yo'hanan a dit : ils n'ont déclaré [le port d']un vêtement supplémentaire interdit que s'il est porté à un endroit du corps du kohen où se portent les vêtements sacerdotaux. Mais à un endroit où ces vêtements ne se portent pas — par exemple sur sa main ou semblable — une ceinture qui y est nouée n'est pas considérée comme un vêtement supplémentaire.
וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: לֹא אָמְרוּ יִתּוּר בְּגָדִים אֶלָּא בִּמְקוֹם בְּגָדִים, אֲבָל שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם בְּגָדִים — לָא הָוֵי יִתּוּר בְּגָדִים.
La Guemara demande : et qu'il déduise [que tant le jonc que la ceinture sont interdits] au titre d'une interposition ('hatsitsa) ! En effet, le jonc et la ceinture s'interposent entre la main du kohen et l'objet sacré, et devraient donc invalider le service. La Guemara repousse cet argument : il s'agit peut-être d'une plaie à la main gauche (semol) du kohen, alors que tout le service s'accomplit exclusivement de la main droite ; par conséquent, un pansement sur sa main gauche ne constitue pas une interposition.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם חֲצִיצָה! בִּשְׂמֹאל.
Ou bien (i nami), il est possible que la plaie se trouve à la main droite (yamin) du kohen, mais non à un endroit utilisé dans le service — ce qui signifie que le pansement ne s'interpose pas entre sa main et les objets sacrés employés dans le service du Temple.
אִי נָמֵי בְּיָמִין — וְשֶׁלֹּא בִּמְקוֹם עֲבוֹדָה.