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Traité Eruvin

102b

Étude de Eruvin 102b

Étude de la Mishna & Guémara 102b

…son inclinaison ne s'étend pas d'un téfa'h (largeur de main) depuis le centre vers chaque côté. Mais si son inclinaison s'étend d'un téfa'h depuis le centre vers le côté, la loi est que les pans inclinés des tentes sont considérés comme des tentes [à part entière] ; il est donc interdit de les déployer [le Chabbat, car c'est ériger une tente].
בְּשִׁיפּוּעָהּ טֶפַח, אֲבָל יֵשׁ בְּשִׁיפּוּעָהּ טֶפַח — שִׁיפּוּעֵי אֹהָלִים כְּאֹהָלִים דָּמוּ.
Et Rav Chicha fils de Rav Idi a dit : quant à un chapeau de feutre rigide (sayna), il est permis de le porter [en sortant] le Chabbat. La Guemara soulève une difficulté : mais n'a-t-on pas enseigné dans une baraïta que porter ce chapeau est interdit ? La Guemara répond : ce n'est pas une difficulté. Cette baraïta, qui interdit, parle d'un cas où le chapeau dépasse d'un téfa'h au-delà de la tête de la personne et est donc considéré comme une tente ; tandis que la parole de Rav Chicha, qui permet, parle d'un cas où il ne dépasse pas d'un téfa'h au-delà de la tête.
וְאָמַר רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: סְיָינָא — שְׁרֵי. וְהָתַנְיָא אָסוּר! לָא קַשְׁיָא: הָא — דְּאִית בֵּיהּ טֶפַח, הָא — דְּלֵית בֵּיהּ טֶפַח.
La Guemara s'étonne de cette réponse : mais s'il en est ainsi, celui qui a tiré son manteau (guelima) d'un téfa'h au-delà de sa tête, serait-il lui aussi interdit [d'agir ainsi] ? Cela est déraisonnable, car c'est un vêtement, et non une tente.
אֶלָּא מֵעַתָּה: שַׁרְבֵּיב בִּגְלִימֵיהּ טֶפַח, הָכִי נָמֵי דְּאָסוּר?
Il faut donc rejeter l'explication précédente, car la question concernant le chapeau de feutre n'est pas de savoir s'il est considéré comme une tente, mais s'il y a lieu de craindre qu'on en vienne à le porter [à la main] dans le domaine public au cas où il tomberait de la tête. Ce n'est donc pas une difficulté : cette parole de Rav Chicha, qui permet, parle d'un cas où le chapeau tient solidement (mihadak) sur la tête — il n'y a pas lieu de craindre qu'il tombe et qu'on en vienne à le porter, c'est pourquoi il est permis de le porter. À l'inverse, cette baraïta, qui interdit, parle d'un cas où il ne tient pas solidement sur la tête — il est donc susceptible de tomber, et l'on pourrait en venir à le porter dans le domaine public.
אֶלָּא, לָא קַשְׁיָא: הָא — דְּמִיהַדַּק, הָא — דְּלָא מִיהַדַּק.
Mishna 1
MICHNA : On remet en place le gond inférieur (tsir hata'htone) de la porte d'un coffre roulant, d'une caisse ou d'une armoire qui s'est déboîtée, le Chabbat, dans le Temple (Mikdach) — car cette action est interdite par décret rabbinique, lequel n'a pas cours dans le Temple ; mais on ne la remet pas en place dans le reste du pays (medina). Et remettre en place le gond supérieur (ha'elyone) est interdit dans les deux endroits, car cela est considéré comme construire (boné), une mélakha interdite par la Torah, qui s'applique partout. Rabbi Yehouda dit : remettre en place le gond supérieur est permis dans le Temple, tandis que l'on peut remettre le gond inférieur même dans le reste du pays.
מַתְנִי׳ מַחְזִירִין צִיר הַתַּחְתּוֹן בַּמִּקְדָּשׁ, אֲבָל לֹא בַּמְּדִינָה. וְהָעֶלְיוֹן — כָּאן וְכָאן אָסוּר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הָעֶלְיוֹן — בַּמִּקְדָּשׁ, וְהַתַּחְתּוֹן — בַּמְּדִינָה.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Les Sages ont enseigné une baraïta : quant au gond inférieur de la porte d'un coffre roulant, d'une caisse ou d'une armoire, on le remet en place dans le Temple ; dans le reste du pays, on se contente de le repousser à sa place (do'hakine), à condition qu'il ne soit pas entièrement sorti de son logement. Quant au gond supérieur, on ne le remet en place en aucun des deux endroits. Cela est interdit par mesure préventive (guezéra), de peur qu'on n'en vienne à l'enfoncer de force (yitka), accomplissant ainsi une véritable mélakha interdite par la Torah. Et s'il l'a effectivement enfoncé de force, il est passible d'apporter un sacrifice expiatoire ('hatat), car son action est considérée comme construire.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: צִיר דֶּלֶת שִׁידָּה תֵּיבָה וּמִגְדָּל, בַּמִּקְדָּשׁ — מַחֲזִירִין, בַּמְּדִינָה — דּוֹחֲקִין. וְהָעֶלְיוֹן — כָּאן וְכָאן לֹא יַחֲזִיר, גְּזֵרָה שֶׁמָּא יִתְקַע. וְאִם תָּקַע — חַיָּיב חַטָּאת.
Quant au gond de la porte d'une fosse (bor), d'une citerne (dout) ou d'une annexe attenante à un bâtiment (yatsia), on ne le remet pas du tout en place. Et si on l'a remis en place, on est passible d'apporter un sacrifice expiatoire ('hatat). La distinction ci-dessus ne s'applique qu'aux ustensiles mobiles ; tandis que tout ce qui est attaché au sol ne peut assurément pas être fixé en place, car cela est tenu pour une construction interdite.
שֶׁל בּוֹר וְשֶׁל דּוּת וְשֶׁל יָצִיעַ — לֹא יַחְזִיר, וְאִם הֶחְזִיר חַיָּיב חַטָּאת.
Mishna 2
MICHNA : On remet en place le Chabbat un pansement (retiya) qui s'est détaché d'une plaie, dans le Temple. Dans le Temple, cela n'est pas interdit par mesure préventive, de peur qu'on n'en vienne à étaler l'onguent et à accomplir ainsi la mélakha interdite de lisser (memara'h). Cependant, on ne remet pas un pansement en place dans le reste du pays. Si l'on a voulu appliquer le pansement pour la première fois sur une plaie non encore traitée le Chabbat, cela est interdit dans les deux endroits.
מַתְנִי׳ מַחְזִירִין רְטִיָּה בַּמִּקְדָּשׁ, אֲבָל לֹא בַּמְּדִינָה. אִם בַּתְּחִילָּה — כָּאן וְכָאן אָסוּר.
Guémara 2
GUEMARA : Les Sages ont enseigné une baraïta : quant à un pansement qui s'est détaché d'une plaie, on le remet en place le Chabbat dans tous les cas. Rabbi Yehouda dit : s'il a glissé vers le bas, on peut le repousser vers le haut ; s'il a glissé vers le haut, on peut le repousser vers le bas. On peut aussi découvrir une partie du pansement et nettoyer l'ouverture de la plaie d'un côté, puis découvrir une autre partie du pansement de l'autre côté et nettoyer l'ouverture de la plaie de ce côté.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: רְטִיָּה שֶׁפֵּרְשָׁה מֵעַל גַּבֵּי מַכָּה — מַחְזִירִין בְּשַׁבָּת. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הוּחְלְקָה לְמַטָּה — דּוֹחֲקָהּ לְמַעְלָה, לְמַעְלָה — דּוֹחֲקָהּ לְמַטָּה, וּמְגַלֶּה מִקְצָת הָרְטִיָּה וּמְקַנֵּחַ פִּי הַמַּכָּה, וְחוֹזֵר וּמְגַלֶּה מִקְצָת רְטִיָּה וּמְקַנֵּחַ פִּי הַמַּכָּה.
Cependant, on ne nettoie pas le pansement lui-même, car cela impliquerait d'étaler l'onguent — ce qui est une sous-catégorie (tolada) de la mélakha interdite de lisser — et si l'on a étalé l'onguent, on est passible d'apporter un sacrifice expiatoire ('hatat). Remettre effectivement en place un pansement qui s'était entièrement détaché de la plaie est interdit dans tous les cas.
וּרְטִיָּה עַצְמָהּ לֹא יְקַנֵּחַ, מִפְּנֵי שֶׁהוּא מְמָרֵחַ. וְאִם מֵירַח — חַיָּיב חַטָּאת.
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : la loi est conforme à l'avis de Rabbi Yehouda. Rav 'Hisda a dit : les Sages n'ont enseigné qu'il est permis de remettre le pansement sur la plaie que dans le cas où il s'est détaché et est tombé sur un ustensile (keli) — auquel cas on peut aussitôt le ramasser et le replacer. Mais s'il s'est détaché et est tombé sur le sol (karka), tout le monde s'accorde à dire que c'est interdit, car cela est tenu pour comme si l'on pansait la plaie pour la première fois.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה. אָמַר רַב חִסְדָּא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁפֵּירְשָׁה עַל גַּבֵּי כְּלִי, אֲבָל פֵּירְשָׁה עַל גַּבֵּי קַרְקַע — דִּבְרֵי הַכֹּל אָסוּר.
Mar bar Rav Achi a dit : je me tenais devant Père (Abba), et son pansement est tombé sur un coussin (sadya), et il l'a remis en place. Je lui ai dit : le Maître ne tient-il pas l'enseignement de Rav 'Hisda, qui a dit : la controverse [entre Rabbi Yehouda et les Sages] se limite au cas où le pansement s'est détaché et est tombé sur un ustensile, mais s'il s'est détaché et est tombé sur le sol, tout le monde s'accorde à dire que c'est interdit ; et de plus, Chmouel a dit : la loi est conforme à l'avis de Rabbi Yehouda — [qui interdirait donc] de replacer même un pansement tombé sur un ustensile ?
אָמַר מָר בַּר רַב אָשֵׁי: הֲוָה קָאֵימְנָא קַמֵּיהּ אַבָּא, נְפַלָה לֵיהּ אַבֵּי סַדְיָא, וְקָא מַהְדַּר לֵיהּ. אָמֵינָא לֵיהּ: לָא סָבַר לַהּ מָר לְהָא דְּאָמַר רַב חִסְדָּא: מַחְלוֹקֶת שֶׁפֵּירְשָׁה עַל גַּבֵּי כְּלִי, אֲבָל פֵּירְשָׁה עַל גַּבֵּי קַרְקַע — אָסוּר, וְאָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה!
Eruvin 102b
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עירובין ק״ב במַסֶּכֶת עֵירוּבִין