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Traité Eruvin

102a

Étude de Eruvin 102a

Étude de la Mishna & Guémara 102a

[La controverse porte sur un cas][le verrou] ne peut être soulevé par sa corde, car celle-ci est trop fine pour supporter le poids du verrou. Car ce Sage, Rabbi Yossi, soutient : puisqu'il y a à son extrémité un renflement (gloustra), il a le statut d'ustensile (torat keli alav), et l'on est donc autorisé à verrouiller la porte avec lui. Et ce Sage, Rabbi Éliézer, soutient : puisqu'il ne peut être soulevé par sa corde — non, il n'est pas considéré comme un ustensile à part entière du seul fait du renflement, et par conséquent son usage est interdit le Chabbat.
בְּשֶׁאֵינוֹ נִיטָּל בְּאִיגְדּוֹ, דְּמָר סָבַר: כֵּיוָן דְּיֵשׁ בְּרֹאשׁוֹ גְּלוֹסְטְרָא — תּוֹרַת כְּלִי עָלָיו. וּמָר סָבַר: כֵּיוָן דְּאֵינוֹ נִיטָּל בְּאִיגְדּוֹ — לֹא.
Mishna 1
MICHNA : S'agissant d'un verrou (negueur) qui est attaché à la porte mais qui, en raison de la longueur de sa corde, ne pend pas depuis la porte mais traîne au sol (nigrar), on peut verrouiller une porte avec lui dans le Temple (Mikdach) le Chabbat — car cela n'est interdit que par décret rabbinique, édicté pour renforcer le caractère de repos du Chabbat, et les décrets rabbiniques (chevout) ne sont pas en vigueur dans le Temple. Toutefois, on ne peut pas verrouiller une porte avec ce verrou en dehors du Temple, dans le reste du pays (medina).
מַתְנִי׳ נֶגֶר הַנִּגְרָר — נוֹעֲלִין בּוֹ בְּמִקְדָּשׁ, אֲבָל לֹא בִּמְדִינָה.(משנה)
Et s'agissant de celui qui n'est aucunement attaché mais repose entièrement au sol (mounnaḥ), c'est interdit dans les deux endroits, dans le Temple comme à l'extérieur, car l'usage de ce verrou est assimilé à un acte de construction (bonè). Rabbi Yehouda dit : celui qui repose entièrement au sol est permis dans le Temple, et celui qui traîne au sol est permis même dans le reste du pays.
וְהַמּוּנָּח כָּאן וְכָאן — אָסוּר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הַמּוּנָּח מוּתָּר בַּמִּקְדָּשׁ, וְהַנִּגְרָר בַּמְּדִינָה.
Guémara
GUEMARA : Nos maîtres ont enseigné dans une baraïta : quel est le verrou qui traîne au sol avec lequel on peut verrouiller une porte le Chabbat dans le Temple mais non dans le reste du pays ? Tout [verrou] qui est attaché [à la porte] et suspendu à elle, tandis que l'une de ses extrémités atteint le sol. Rabbi Yehouda dit : ce type de verrou est permis même dans le reste du pays. Mais alors quel est le verrou avec lequel on peut verrouiller une porte dans le Temple mais non dans le reste du pays ? Tout [verrou] qui n'est ni attaché [à la porte] ni suspendu à elle, mais que l'on retire après usage et que l'on dépose dans un coin (keren zavit).
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: אֵיזֶהוּ נֶגֶר הַנִּגְרָר שֶׁנּוֹעֲלִין בַּמִּקְדָּשׁ אֲבָל לֹא בַּמְּדִינָה — כׇּל שֶׁקָּשׁוּר וְתָלוּי, וְרֹאשׁוֹ אֶחָד מַגִּיעַ לָאָרֶץ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: זֶה אַף בַּמְּדִינָה מוּתָּר, אֶלָּא אֵיזֶהוּ נֶגֶר שֶׁנּוֹעֲלִין בַּמִּקְדָּשׁ אֲבָל לֹא בַּמְּדִינָה — כֹּל שֶׁאֵינוֹ לֹא קָשׁוּר וְלֹא תָּלוּי, וְשׁוֹמְטוֹ וּמַנִּיחוֹ בְּקֶרֶן זָוִית.
Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda s'agissant d'un verrou qui traîne (nigrar). Il est permis d'utiliser ce verrou le Chabbat même en dehors du Temple, mais il est interdit d'utiliser un verrou qui repose au sol (mounnaḥ), même dans le Temple.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בְּנִגְרָר.
Rava a dit : et ce [permis] ne vaut que si le verrou est attaché à la porte elle-même. La Guemara s'étonne de cette décision : en est-il vraiment ainsi ?! Mais Rabbi Tavla ne s'est-il pas trouvé de passage à Meḥoza, où il a vu un certain verrou suspendu au côté (ibra) de la porte, et il n'a rien dit aux gens de cet endroit quant à une quelconque interdiction ? La Guemara réfute cette objection : ce verrou-là était de ceux que l'on peut soulever par leur corde. Tous s'accordent à dire qu'un verrou de cette sorte peut servir à verrouiller une porte le Chabbat même s'il n'est pas attaché à la porte elle-même.
אָמַר רָבָא: וְהוּא שֶׁקָּשׁוּר בַּדֶּלֶת. אִינִי?! וְהָא רַבִּי טַבְלָא אִיקְּלַע לְמָחוֹזָא, וַחֲזָא לְהָהוּא דַּהֲוָה תְּלֵי בְּעִיבְרָא דְּדַשָּׁא וְלָא אֲמַר לְהוּ וְלָא מִידֵּי? הָהוּא נִיטָּל בְּאִיגְדּוֹ הֲוָה.
La Guemara rapporte que Rav Avya se trouva un jour de passage à Neharde'a, et il vit un certain homme qui attachait un verrou à une porte au moyen d'un jonc (guemi). Il dit : cette [porte] ne doit pas être verrouillée [le Chabbat] (dein la nitrok), car le verrou n'y est pas convenablement fixé.
רַב אַוְיָא אִיקְּלַע לִנְהַרְדְּעָא, חַזְיֵיהּ לְהָהוּא גַּבְרָא דַּהֲוָה קָא קָטֵיר בְּגֶמִי. אֲמַר: דֵּין לָא נִטְרוֹק.
Rabbi Zéira posa la question suivante : si le verrou a été enfoncé dans le sol [par un trou pratiqué dans le seuil] (nikmaz), quelle est la halakha ? L'usage d'un tel verrou est-il assimilé à un acte de construction ? Rav Yossef dit : quel est le dilemme de Rabbi Zéira ? N'a-t-il pas entendu ce qui a été enseigné [dans la Tossefta] : si le verrou a été entièrement détaché de la corde à laquelle il était attaché (nichmat), c'est interdit ; mais s'il a été enfoncé dans le sol (nikmaz), c'est permis ; et Rabbi Yehouda a dit : s'il a été enfoncé dans le sol, même s'il n'a pas été entièrement détaché de sa corde — c'est interdit ?
בָּעֵי רַבִּי זֵירָא: נִקְמַז, מַהוּ? אָמַר רַב יוֹסֵף: מַאי תִּיבְּעֵי לֵיהּ? לָא שְׁמִיעַ לֵיהּ הָא דְּתַנְיָא: נִשְׁמַט — אָסוּר, נִקְמַז — מוּתָּר. וְרַבִּי יְהוּדָה אָמַר: נִקְמַז, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינוֹ נִשְׁמָט — אָסוּר.
Et Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : la halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda s'agissant d'un verrou qui a été enfoncé dans le sol (nikmaz). La Guemara demande : et quelle en est la raison [pour laquelle les Sages ont interdit l'usage d'un verrou enfoncé dans le sol] ? Abayé dit : ils en ont interdit l'usage parce que cela ressemble à un acte de construction (meḥzé ke-bonè), du fait que le verrou s'enfonce entièrement dans le sol.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בְּנִקְמַז. וְטַעְמָא מַאי? אָמַר אַבָּיֵי: מִשּׁוּם דְּמֶיחְזֵי כְּבוֹנֶה.
Rav Neḥoumi bar Zekharya posa un dilemme devant Abayé : si l'on a confectionné une poignée (beit yad) pour le verrou afin de le tenir, mais qu'il n'était pas attaché à la porte, quelle est la halakha ? Abayé lui dit : un pilon (boukhna), dis-tu ? [S'il a une poignée, c'est un ustensile à part entière, dont l'usage est libre selon toutes les opinions.] Cet enseignement a aussi été formulé sous forme d'une affirmation directe : Rav Neḥoumi bar Adda a dit : si l'on a confectionné une poignée pour le verrou, c'est permis.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב נְחוּמִי בַּר זְכַרְיָה מֵאַבָּיֵי: עָשָׂה לוֹ בֵּית יָד, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: בּוּכְנָא קָאָמְרַתְּ. אִיתְּמַר, אָמַר רַב נְחוּמִי בַּר אַדָּא: עָשָׂה לוֹ בֵּית יָד — מוּתָּר.
La Guemara rapporte qu'il y avait une certaine poutre (charita) dans la maison de Rabbi Pedat, si lourde qu'il fallait dix personnes pour la soulever, et que l'on plaçait contre la porte [la nuit afin de la sécuriser] ; et Rabbi Pedat ne leur dit rien quant à une éventuelle interdiction. Il dit : [je le permets car] elle a le statut d'ustensile (torat keli aleha).
הָהוּא שָׁרִיתָא דַּהֲוָה בֵּי רַבִּי פְּדָת דַּהֲוָה מַדְלוּ לַהּ בֵּי עַשְׂרָה וְשָׁדוּ לַהּ אַדְּשָׁא, וְלָא אֲמַר לְהוּ וְלָא מִידֵּי. אֲמַר — תּוֹרַת כְּלִי עָלֶיהָ.
La Guemara rapporte en outre qu'il y avait un certain mortier (assita) dans la maison de Mar Chmouel, d'une contenance d'un adriva [égal à un demi-kor]. Mar Chmouel leur permit de le placer contre la porte pour la sécuriser. Il dit : il relève de la catégorie halakhique d'ustensile (torat keli aleha), et il peut donc servir à bloquer la porte, car cela n'est pas considéré comme construire.
הָהִיא אֲסִיתָא דַּהֲוָת בֵּי מָר שְׁמוּאֵל דַּהֲוָה מַחְזֶקֶת אַדְרִיבָּא, שְׁרָא מָר שְׁמוּאֵל לְמִישְׁדְּיַיהּ אַדַּשָׁא. אֲמַר — תּוֹרַת כְּלִי עָלֶיהָ.
Eruvin 102a
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עירובין ק״ב אמַסֶּכֶת עֵירוּבִין