[On ne peut ouvrir et fermer une porte qui donne sur le domaine public en se tenant à l'intérieur du domaine privé,] à moins qu'il n'ait dressé autour de la porte une cloison (me'hitsa) haute de dix tefa'him et qu'il se tienne à l'intérieur de celle-ci ; telle est la parole de Rabbi Méïr. Les Sages lui dirent : Il arriva un fait au marché des engraisseurs de volailles (patamim) qui se trouvait à Jérusalem, où l'on verrouillait [les portes des boutiques] et où l'on plaçait la clé dans une lucarne (‘halon) située au-dessus de la porte, laquelle était plus haute que dix tefa'him [et nul ne s'en souciait]. Rabbi Yossi dit : C'était un marché de marchands de laine (tsamarim).
אֶלָּא אִם כֵּן עָשָׂה מְחִיצָה גְּבוֹהָה עֲשָׂרָה טְפָחִים, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. אָמְרוּ לוֹ: מַעֲשֶׂה בְּשׁוּק שֶׁל פַּטָּמִים שֶׁהָיָה בִּירוּשָׁלַיִם, שֶׁהָיוּ נוֹעֲלִין וּמַנִּיחִין אֶת הַמַּפְתֵּחַ בַּחַלּוֹן שֶׁעַל גַּבֵּי הַפֶּתַח. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: שׁוּק שֶׁל צַמָּרִים הָיָה.
Nos maîtres ont enseigné [une baraïta] : Au sujet des battants des portails de jardin qui s'ouvrent sur le domaine public, lorsqu'ils possèdent un pavillon d'entrée (beit cha'ar) du côté intérieur, lequel est un domaine privé, on peut ouvrir et fermer depuis l'intérieur. [La raison en est que] le verrou (man'oul), large de quatre tefa'him et haut de dix tefa'him, constitue lui aussi un domaine privé ; en conséquence, la clé peut être transmise du pavillon d'entrée au verrou. Mais on ne peut ni ouvrir ni fermer depuis l'extérieur, car on ne saurait faire passer la clé du domaine public au domaine privé du verrou. Si le pavillon d'entrée est du côté extérieur, on peut ouvrir et fermer les battants depuis l'extérieur, le verrou comme le pavillon d'entrée étant là encore deux domaines privés. On ne peut toutefois les ouvrir depuis l'intérieur, car on ne saurait faire passer la clé du jardin — qui est un karmelit — au verrou. S'ils possèdent un pavillon d'entrée d'ici, de l'intérieur, et de là, de l'extérieur, on peut ouvrir et fermer les battants d'ici et de là. S'ils ne possèdent de pavillon d'entrée ni d'ici ni de là, il est interdit d'ouvrir ou de fermer les battants d'ici comme de là, car on ne saurait porter la clé ni dans le domaine public ni dans le jardin.
תָּנוּ רַבָּנַן: פִּתְחֵי שַׁעֲרֵי גִינָּה, בִּזְמַן שֶׁיֵּשׁ לָהֶן בֵּית שַׁעַר מִבִּפְנִים — פּוֹתֵחַ וְנוֹעֵל מִבִּפְנִים, מִבַּחוּץ — פּוֹתֵחַ וְנוֹעֵל מִבַּחוּץ, מִכָּאן וּמִכָּאן — פּוֹתֵחַ וְנוֹעֵל כָּאן וְכָאן. אֵין לָהֶן לֹא לְכָאן וְלֹא לְכָאן — אֲסוּרִין כָּאן וְכָאן.
Et de même en va-t-il de la halakha au sujet des boutiques (‘hanouyot) qui s'ouvrent sur le domaine public : lorsque le verrou se trouve à moins de dix tefa'him du sol — il est alors dans le domaine public —, on peut apporter une clé la veille de Chabbat et la déposer sur le seuil (iskoufa), dont le statut juridique est celui d'un karmelit ; le lendemain, on ouvre et l'on ferme la porte, puis on remet la clé sur le seuil.
וְכֵן חֲנוּיוֹת הַפְּתוּחוֹת לִרְשׁוּת הָרַבִּים, בִּזְמַן שֶׁהַמַּנְעוּל לְמַטָּה מֵעֲשָׂרָה — מֵבִיא מַפְתֵּחַ מֵעֶרֶב שַׁבָּת וּמַנִּיחוֹ בָּאִיסְקוּפָּה, לְמָחָר פּוֹתֵחַ וְנוֹעֵל וּמַחְזִירוֹ לָאִיסְקוּפָּה.
Et lorsque le verrou se trouve à plus de dix tefa'him du sol, on peut apporter une clé la veille de Chabbat et la déposer dans le verrou ; le lendemain, on ouvre et l'on ferme la porte, puis on remet la clé à sa place sur le verrou. Telle est la parole de Rabbi Méïr.
וּבִזְמַן שֶׁהַמַּנְעוּל לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה — מֵבִיא מַפְתֵּחַ מֵעֶרֶב שַׁבָּת וּמַנִּיחוֹ בַּמַּנְעוּל, לְמָחָר פּוֹתֵחַ וְנוֹעֵל וּמַחְזִירוֹ לִמְקוֹמוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Et les Sages disent : Même lorsque le verrou se trouve à plus de dix tefa'him du sol, on peut apporter une clé la veille de Chabbat et la déposer sur le seuil (iskoufa) ; le lendemain, on ouvre et l'on ferme la porte, puis on remet la clé à sa place sur le seuil, ou bien dans la lucarne (‘halon) située au-dessus de la porte.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אַף בִּזְמַן שֶׁהַמַּנְעוּל לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים — מֵבִיא מַפְתֵּחַ מֵעֶרֶב שַׁבָּת, וּמַנִּיחוֹ בָּאִיסְקוּפָּה, לְמָחָר פּוֹתֵחַ וְנוֹעֵל וּמַחְזִירוֹ לִמְקוֹמוֹ, אוֹ בַּחַלּוֹן שֶׁעַל גַּבֵּי הַפֶּתַח.
Toutefois, si la lucarne mesure quatre tefa'him sur quatre et se trouve à dix tefa'him au-dessus du sol, son statut est celui d'un domaine privé ; il est dès lors interdit de déposer la clé dans la lucarne, car ce serait comme transférer la clé d'un domaine — un karmelit — vers un autre, un domaine privé.
אִם יֵשׁ בַּחַלּוֹן אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה — אָסוּר, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמוֹצִיא מֵרְשׁוּת לִרְשׁוּת.
La Guemara déduit : Du fait qu'il est énoncé dans la baraïta « Et de même les boutiques », on apprend par inférence que nous traitons d'un seuil qui est un karmelit [car autrement il serait interdit de transférer la clé du seuil au verrou]. Cela étant, ce verrou, quel est son cas de figure ? S'il ne comporte pas une surface de quatre tefa'him sur quatre, il n'a aucunement le statut d'un domaine interdit, et c'est un lieu exempt (mekom petor).
מִדְּקָאָמַר: ״וְכֵן חֲנוּיוֹת״, מִכְּלָל דִּבְאִיסְקוּפַּת כַּרְמְלִית עָסְקִינַן. הַאי מַנְעוּל הֵיכִי דָּמֵי? אִי דְּלֵית בֵּיהּ אַרְבָּעָה, מְקוֹם פְּטוּר הוּא.
Et s'il comporte quatre tefa'him sur quatre — et qu'il est donc un domaine privé —, les Sages diraient-ils en ce cas : Même lorsque le verrou se trouve à plus de dix tefa'him du sol, on peut apporter une clé la veille de Chabbat et la déposer sur le seuil ; le lendemain, on ouvre et l'on ferme la porte, puis on remet la clé sur le seuil ou dans une lucarne située au-dessus de la porte ? Mais voilà qu'il déplacerait un objet d'un karmelit vers le domaine privé !
וְאִי אִית בֵּיהּ אַרְבָּעָה, בְּהָא לֵימָא רַבָּנַן: אַף בִּזְמַן שֶׁהַמַּנְעוּל לְמַעְלָה מֵעֲשָׂרָה מֵבִיא מַפְתֵּחַ מֵעֶרֶב שַׁבָּת וּמַנִּיחוֹ בָּאִיסְקוּפָּה, לְמָחָר פּוֹתֵחַ וְנוֹעֵל בּוֹ וּמַחְזִירוֹ לָאִיסְקוּפָּה אוֹ לַחַלּוֹן שֶׁעַל גַּבֵּי הַפֶּתַח? וְהָא קָא מְטַלְטֵל מִכַּרְמְלִית לִרְשׁוּת הַיָּחִיד!
Abayé dit : En réalité, le verrou ne mesure pas quatre tefa'him sur quatre, mais il y a, [dans la porte] autour de lui, assez d'espace pour creuser un trou qui complèterait sa surface aux quatre tefa'him requis.
אָמַר אַבָּיֵי: לְעוֹלָם דְּאֵין בּוֹ אַרְבָּעָה, וְיֵשׁ בּוֹ לָחוֹק וּלְהַשְׁלִימוֹ לְאַרְבָּעָה.
Et c'est sur ceci que porte leur désaccord : Rabbi Méïr — qui suit ici sa ligne de raisonnement habituelle — soutient que l'on creuse l'espace pour le compléter à quatre tefa'him. En d'autres termes, si une petite ouverture se trouve en un endroit suffisamment vaste pour qu'on puisse l'élargir, on considère cet endroit comme s'il avait déjà été creusé, conférant à l'ouverture les dimensions plus grandes [requises]. Et les Sages suivent leur propre ligne de raisonnement, car ils soutiennent que l'on ne creuse pas l'espace pour le compléter à quatre tefa'him. En conséquence, le verrou en son état présent n'est pas assez grand pour constituer un lieu d'importance, et il est donc considéré comme un lieu exempt (mekom petor).
וּבְהָא פְּלִיגִי: דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר חוֹקְקִין לְהַשְׁלִים. וְרַבָּנַן סָבְרִי: אֵין חוֹקְקִין לְהַשְׁלִים.
Rav Bévaï bar Abayé dit : Apprends de cette baraïta trois [enseignements]. Apprends-en, premièrement, que selon Rabbi Méïr l'on creuse pour compléter les dimensions requises. Et apprends-en, en outre, que Rabbi Méïr s'est rétracté de sa décision au sujet des portails de jardin. [En effet, selon Rava, Rabbi Méïr interdisait à un homme se tenant dans un karmelit d'ouvrir une porte située dans un domaine privé, et voici qu'ici il permet un cas semblable.]
אָמַר רַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי, שְׁמַע מִינַּהּ מֵהָא מַתְנִיתָא תְּלָת: שְׁמַע מִינַּהּ חוֹקְקִין לְהַשְׁלִים. וּשְׁמַע מִינַּהּ הֲדַר בֵּיהּ רַבִּי מֵאִיר מִשַּׁעֲרֵי גִינָּה.
Et apprends-en, troisièmement, de la position des Sages, que la décision de Rav Dimi est retenue. Car lorsque Rav Dimi vint [de la Terre d'Israël à Babylone], il dit que Rabbi Yo'hanan avait dit : Un lieu dont la surface est inférieure à quatre tefa'him sur quatre et qui est distinct de ce qui l'entoure est un lieu exempt (mekom petor) au regard du port le Chabbat. En conséquence, si ce domaine est situé entre un domaine public et un domaine privé, il est permis aux gens du domaine public comme aux gens du domaine privé d'y caler un fardeau sur leurs épaules, à la seule condition qu'ils n'échangent pas [d'objets l'un avec l'autre]. [Cette règle, selon laquelle il est interdit d'échanger des objets, est corroborée par la position des Sages, qui interdisent de transférer la clé du seuil — un karmelit — vers le domaine privé de la lucarne par l'intermédiaire du verrou — un lieu exempt —, car on ne saurait transférer un objet d'un domaine interdit vers un autre, fût-ce par l'intermédiaire d'un lieu exempt.]
וְשָׁמְעַתְּ מִינַּהּ מִדְּרַבָּנַן אִיתָא לִדְרַב דִּימִי, דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מָקוֹם שֶׁאֵין בּוֹ אַרְבָּעָה עַל אַרְבָּעָה — מוּתָּר לִבְנֵי רְשׁוּת הָרַבִּים וְלִבְנֵי רְשׁוּת הַיָּחִיד לְכַתֵּף עָלָיו, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יַחֲלִיפוּ.