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Traité Eruvin

100a

Étude de Eruvin 100a

Étude de la Guémara 100a

Guémara
Cela était interdit parce qu'il s'agit d'une demeure qui ne sert qu'à l'air libre, c'est-à-dire qu'elle n'est utilisée que par celui qui garde les champs ou autre. Elle ne sert pas d'habitation permanente, malgré ses cloisons. Et la règle concernant toute demeure qui ne sert qu'à l'air libre est qu'il n'est pas permis d'y transporter [des objets] si sa superficie dépasse deux beit séa. Comme il ne s'agit pas d'un lieu d'habitation véritable, les Sages l'ont traitée comme un simple enclos.
מִשּׁוּם דְּהָוֵי דִּירָה שֶׁתַּשְׁמִישָׁהּ לַאֲוִיר, וְכׇל דִּירָה שֶׁתַּשְׁמִישָׁהּ לַאֲוִיר — אֵין מְטַלְטְלִין בָּהּ יָתֵר מִבֵּית סָאתַיִם.
La Michna énonce : si les racines de l'arbre s'élèvent à trois téfa'him au-dessus du sol, on ne doit pas s'asseoir dessus le Chabbat. Il a été déclaré que des Amoraïm sont en désaccord au sujet des racines d'un arbre qui montent puis se recourbent et redescendent d'en haut, depuis une hauteur de trois téfa'him jusqu'à moins de trois téfa'him du sol. Rabba dit : il est permis de s'en servir ; et Rav Chéchèt dit : il est interdit de s'en servir.
שׇׁרָשָׁיו גְּבוֹהִין מִן הָאָרֶץ וְכוּ׳. אִיתְּמַר: שׇׁרְשֵׁי אִילָן הַבָּאִין מִלְּמַעְלָה מִשְּׁלֹשָׁה לְתוֹךְ שְׁלֹשָׁה, רַבָּה אָמַר: מוּתָּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן, רַב שֵׁשֶׁת אָמַר: אָסוּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן.
La Guemara clarifie le raisonnement de chaque opinion. Rabba dit qu'il est permis de s'en servir, car tout ce qui se trouve à moins de trois téfa'him du sol est considéré comme [faisant partie du] sol. Rav Chéchèt dit : il est interdit de s'en servir ; puisqu'elles proviennent d'une source interdite, elles sont interdites. La portion de l'arbre d'où elles poussent est interdite ; ces racines doivent donc, elles aussi, être interdites.
רַבָּה אָמַר: מוּתָּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן, דְּכׇל פָּחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה דְּאַרְעָא — אַרְעָא הִיא. רַב שֵׁשֶׁת אָמַר: אָסוּר לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן, דְּכֵיוָן דְּמִכֹּחַ אִיסּוּר קָאָתֵי — אֲסוּרִין.
La Guemara précise les contours de la controverse, concernant les racines montantes et descendantes qui ressemblent à un éperon rocheux : celles qui s'élèvent vers le haut sont assurément interdites selon toutes les opinions ; celles qui descendent vers le bas sont permises selon tous. Ce sont les racines qui se ramifient sur les côtés qui font l'objet de la controverse entre Rabba et Rav Chéchèt : Rav Chéchèt en interdit l'usage, tandis que Rabba est indulgent.
דְּדָמוּ כִּמְשׁוּנִּיתָא, דְּסָלְקִין לְעֵילָּא — אֲסוּרִין. דְּנָחֲתִין לְתַתַּאי — שְׁרוּ. לִצְדָדִין — פְּלוּגְתָּא דְּרַבָּה וְרַב שֵׁשֶׁת.
Et de même, Rabba et Rav Chéchèt sont en désaccord au sujet d'un arbre qui pousse dans un fossé [anigra] et dont les racines sont surélevées, certaines étant dissimulées par les berges du fossé. Les Amoraïm débattent pour savoir si les racines dissimulées par les berges sont considérées comme [faisant partie] du sol. Et de même, dans le cas d'un arbre qui pousse dans un coin formé par deux murs [kéren zavit], ils sont en désaccord pour savoir si la portion située entre les murs est considérée comme [faisant partie] du sol.
וְכֵן אַנִּיגְרָא, וְכֵן בְּקֶרֶן זָוִית.
La Guemara rapporte qu'Abayé possédait un certain palmier qui poussait dans sa maison et qui dépassait par une ouverture du toit. Il vint devant Rav Yossef pour l'interroger à son sujet, et celui-ci lui permit d'utiliser les trois premiers téfa'him du palmier au-dessus du toit, car la partie inférieure de l'arbre est traitée comme si elle se trouvait dans le sol.
הָהוּא דִּיקְלָא דַּהֲוָה לְאַבָּיֵי, וַהֲוָה סָלֵיק בְּאִיפּוּמָא. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף וּשְׁרָא לֵיהּ.
Rav A'ha bar Ta'hlifa dit à Abayé : celui qui te l'a permis, te l'a permis conformément à l'opinion de Rabba, qui soutient qu'une portion d'arbre dissimulée à la vue dans au moins deux directions est considérée comme si elle était sous terre. Par conséquent, les trois premiers téfa'him au-dessus de cette portion peuvent être utilisés le Chabbat, car ils ont le statut du sol.
אָמַר רַב אַחָא בַּר תַּחְלִיפָא: דִּשְׁרָא לָךְ, כְּרַבָּה שְׁרָא לָךְ.
La Guemara s'étonne : cela est évident. Quel élément nouveau Rav A'ha bar Ta'hlifa nous enseigne-t-il ? La Guemara répond : c'est nécessaire, de peur que tu ne dises que, dans ce cas, ce devrait être permis même selon Rav Chéchèt, car la maison est considérée comme pleine, c'est-à-dire comme si elle était remplie de terre, ce qui signifierait qu'il est permis d'utiliser la portion située à moins de trois téfa'him du toit. Rav A'ha bar Ta'hlifa nous enseigne donc que Rav Chéchèt est rigoureux même dans ce cas.
פְּשִׁיטָא? מַהוּ דְּתֵימָא אֲפִילּוּ לְרַב שֵׁשֶׁת בֵּיתָא כְּמַאן דִּמְלֵי דָּמֵי, וְלִישְׁתַּמֵּשׁ בְּפָחוֹת מִשְּׁלֹשָׁה סָמוּךְ לַגַּג, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara tente d'apporter une preuve à partir de la Michna, où nous avons appris : si les racines de l'arbre s'élèvent à trois téfa'him au-dessus du sol, on ne doit pas s'asseoir dessus. Quelles sont les circonstances de ce cas ? Si la situation est que les racines ne se recourbent pas à nouveau [vers le bas], cela est évident, car tout ce qui dépasse trois téfa'him fait partie de l'arbre. Mais alors, ne veut-elle pas dire qu'on ne doit pas s'asseoir dessus même si elles se recourbent vers le bas jusqu'à moins de trois téfa'him du sol ? La Michna indique apparemment que si des portions des racines se trouvent à plus de trois téfa'him au-dessus du sol, il est interdit de s'en servir sur toute leur longueur, comme le soutient Rav Chéchèt, contrairement à Rabba.
תְּנַן: שׇׁרָשָׁיו גְּבוֹהִין מִן הָאָרֶץ שְׁלֹשָׁה טְפָחִים — לֹא יֵשֵׁב עֲלֵיהֶם. הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּלָא הָדְרִי כָּיְפִי — פְּשִׁיטָא. אֶלָּא לָאו, אַף עַל גַּב דְּהָדְרִי כָּיְפִי!
La Guemara rejette cet argument : non, en réalité la Michna se réfère à un cas où elles ne se recourbent pas vers le bas, et le tana vient nous enseigner ceci : bien que d'un côté de l'arbre les racines soient au niveau du sol, il est néanmoins interdit de s'asseoir dessus, car les racines des autres côtés se trouvent à plus de trois téfa'him au-dessus du sol.
לָא, לְעוֹלָם דְּלָא הָדָרִי כָּיְפִי, וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן אַף עַל גַּב דְּצִידּוֹ אֶחָד שָׁוֶה לָאָרֶץ.
Nos maîtres ont enseigné dans une baraïta : concernant les racines d'un arbre qui s'élèvent à trois téfa'him au-dessus du sol, ou s'il y a sous elles un espace creux de trois téfa'him, bien que d'un côté de l'arbre les racines soient au niveau du sol, on ne doit pas s'asseoir dessus, en raison de la règle suivante : on ne doit pas grimper à un arbre, ni s'y suspendre par les mains, ni même s'appuyer contre un arbre le Chabbat.
תָּנוּ רַבָּנַן שׇׁרְשֵׁי אִילָן שֶׁגְּבוֹהִין מִן הָאָרֶץ שְׁלֹשָׁה טְפָחִים אוֹ שֶׁיֵּשׁ חָלָל תַּחְתֵּיהֶן שְׁלֹשָׁה טְפָחִים, אַף עַל פִּי שֶׁצִּידּוֹ אֶחָד שָׁוֶה לָאָרֶץ — הֲרֵי זֶה לֹא יֵשֵׁב עֲלֵיהֶן, לְפִי שֶׁאֵין עוֹלִין בְּאִילָן, וְאֵין נִתְלִין בְּאִילָן, וְאֵין נִשְׁעָנִין בְּאִילָן.
Et de même, on ne doit pas grimper à un arbre le vendredi tant qu'il fait encore jour pour y rester assis pendant toute la journée du Chabbat. Cela constitue un usage de l'arbre lui-même, et non un simple fait d'y grimper, et c'est pourquoi cela est interdit. Cette halakha s'applique aussi bien à un arbre qu'à tout animal : on ne doit pas grimper dessus, s'y suspendre ni s'y appuyer. Toutefois, l'interdiction ne tient pas à l'effort qu'implique l'escalade, comme le montre le cas d'une citerne [bor], d'une fosse [chia'h], d'une grotte [méara] ou d'un mur [gadér] : on peut y grimper et en descendre, même s'ils sont profonds de cent amot.
וְלֹא יַעֲלֶה בְּאִילָן מִבְּעוֹד יוֹם וְיֵשֵׁב שָׁם כׇּל הַיּוֹם כּוּלּוֹ. אֶחָד אִילָן וְאֶחָד כׇּל הַבְּהֵמָה, אֲבָל בּוֹר שִׁיחַ וּמְעָרָה וְגָדֵר — מְטַפֵּס וְעוֹלֶה מְטַפֵּס וְיוֹרֵד, וַאֲפִילּוּ הֵן מֵאָה אַמָּה.
Eruvin 100a
100%
עירובין ק׳ אמַסֶּכֶת עֵירוּבִין